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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBLX
En date du : 30 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9], de nationalité Française, Profession : Dentiste, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Carole BOULANGER – 024
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 décembre 2018, Madame [V] [O] a subi une intervention consistant en la pose d’un implant à l’emplacement dentaire n°36, par le chirurgien-dentiste le docteur [X] [D].
Le 02 avril 2019, le docteur [X] [D] a réalisé une seconde intervention, consistant à la mise en place d’une couronne sur l’implant posé précédemment à l’emplacement dentaire n°36.
Les mois suivants, Madame [V] [O] a exposé des douleurs persistantes.
Le 27 septembre 2020, le docteur [A] [H] a procédé à la dépose de la couronne.
La société anonyme L’EQUITE (ci-après « la SA L’EQUITE ») est l’assureur professionnel du docteur [X] [D].
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON, saisi à l’initiative de Madame [V] [O] par actes de commissaire de justice délivrés le 05 février 2021 au docteur [X] [D] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR (ci-après « la CPAM du VAR »), a ordonné une expertise confiée à monsieur [L] [B]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 1er décembre 2021.
Le 25 janvier 2022, le docteur [S] [N] a procédé à la dépose de l’implant dentaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 02, 04 et 30 décembre 2024, Madame [V] [O] a fait assigner, respectivement, la CPAM du VAR et la SA L’EQUITE, puis le docteur [X] [D], et enfin la mutuelle de prévoyance du personnel MACIF (ci-après « la mutuelle MACIF »), devant le juge du tribunal judiciaire de TOULON aux fins, à titre principal, d’indemnisation de ses préjudices.
Une ordonnance en date du 02 septembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 06 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Madame [V] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer le docteur [X] [D] responsable de ses préjudices ; Condamner solidairement et conjointement le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 11 708,50 euros à titre de dommages et intérêts ;Débouter le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE aux dépens, recouvrés directement par Maître Carole BOULANGER ; Condamner solidairement et conjointement le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en responsabilité du docteur [X] [D], la demanderesse se fonde sur le I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Elle affirme qu’il a commis une faute lors des soins dentaires, constatée par le rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Madame [V] [O] se fonde notamment sur le rapport d’expertise judiciaire et détaille poste par poste l’évaluation de ses préjudices.
Concernant les dépenses de santé actuelles, la demanderesse les estime à 2 790 euros, compte tenu de l’évaluation de 990 euros faite par l’expert judiciaire, à laquelle elle additionne les frais de dépose de l’implant par le docteur [N], d’un montant de 1 800 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures, Madame [V] [O] estime son préjudice à la somme de 3 348,50 euros. Elle expose avoir subi le retrait de l’implant dentaire le 25 janvier 2022 suite à plusieurs infections, soit après l’émission du rapport d’expertise judiciaire. L’expert n’a donc pas évalué ce poste de préjudice. Par conséquent, elle affirme que doit être pris en compte les frais de pose d’un nouvel implant, produisant un devis à hauteur de 4 635,50 euros, dont 1 287 euros sont pris en charge par la mutuelle.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, elle relève que l’expertise l’estime à hauteur de 10%, à partir du 02 avril 2019. Cependant, elle relève que la date de consolidation du 27 septembre 2020 mentionnée par l’expertise est erronée. Elle affirme que la date de consolidation doit correspondre à la date de dépose de l’implant, le 25 janvier 2022. Elle évalue donc le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à 2 570 euros, correspondant au nombre de jours entre la pose de l’implant et sa dépose, selon un tarif journalier de 25 euros et un pourcentage de 10%.
Enfin, s’agissant des souffrances endurées, Madame [V] [O] estime son préjudice à 3 000 euros, compte tenu de l’estimation de 1,5 sur 7 de l’expert judiciaire. Elle indique que sa souffrance a été sous-évaluée par ce dernier.
Dans leurs dernières conclusions écrites notifiées par voie électronique le 07 août 2025, le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE demandent au tribunal de :
Débouter Madame [V] [O] de sa demande en responsabilité du docteur [X] [D], s’agissant de l’implant dentaire ; Débouter Madame [V] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, concernant les postes de préjudices suivants : Dépenses de santé actuelles liées à la dépose de l’implant dentaire ;Dépenses de santé futures ; Déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 27 septembre 2020 ; Et réduire les sommes allouées sur les autres postes de préjudices ;
Débouter Madame [V] [O] de ses demandes relatives aux frais du procès ; Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.Pour s’opposer à la demande en responsabilité concernant l’implant dentaire et non la seule couronne, les défendeurs se fondent sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils relèvent que l’expert judiciaire conclut à la bonne mise en place de l’implant et à son ostéo-intégration, ne nécessitant pas sa dépose. Ils rejettent les pièces produites par la demanderesse et provenant du docteur [N], affirmant que celui-ci est moins objectif que l’expert judiciaire, ayant perçu des honoraires par sa patiente Madame [V] [O].
Pour s’opposer à la demande en paiement d’une somme de 11 708,50 euros à titre de dommages et intérêts et diminuer les sommes dues, les défendeurs se fondent notamment sur l’expertise judiciaire et détaillent leur raisonnement poste par poste de préjudice.
Concernant les dépenses de santé actuelles, le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE relèvent que la demanderesse estime à tort que les frais liés au retrait de l’implant doivent être pris en compte dans son indemnisation, l’expertise judiciaire concluant à l’absence de faute concernant la pose de l’implant. Par ailleurs, les défendeurs affirment que la somme de 990 euros estimée par l’expert judiciaire ne peut être mis intégralement à leur charge, les honoraires facturés par le docteur [X] [D] ayant été remboursés partiellement par la CPAM du VAR et la mutuelle MACIF.
S’agissant des dépenses de santés futures, les défendeurs rappellent qu’ils ne sont pas tenus à l’indemnisation d’une future intervention consistant en la pose d’un nouvel implant dentaire. Ils ajoutent que Madame [V] [O] n’apporte pas la preuve d’éléments objectivant l’existence d’une infection survenue après le rapport d’expertise. Ils estiment qu’une infection ne peut intervenir trois ans après la pose d’un implant. Ils ajoutent que l’expert a pris en compte ces allégations dans son expertise et a réfuté l’existence d’une difficulté médicale concernant l’implant.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, les défendeurs exposent que la date de consolidation retenue par la demanderesse ne correspond pas à celle à laquelle conclut l’expert, rejetant l’existence d’une difficulté médicale concernant l’implant. Au surplus, ils estiment que la somme estimée par la demanderesse, selon un forfait de 25 euros par jour, est disproportionnée.
Concernant les souffrances endurées, le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE estiment que la somme sollicitée par la demanderesse est surévaluée.
Enfin, pour solliciter que soit écarté l’exécution provisoire du présent jugement, le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE relèvent que la solvabilité de Madame [V] [O] n’est pas établie et qu’en cas d’appel et d’infirmation du présent jugement, elle pourrait ne pas assurer le remboursement des sommes allouées.
La CPAM du VAR et la mutuelle MACIF, parties défenderesses assignées à personne, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, la CPAM du VAR a justifié du montant définitif de ses débours à hauteur de 108,08 euros.
Par courrier en date du 18 mars 2025, la mutuelle MACIF affirme que le montant définitif de ses débours, à la date de consolidation du 27 septembre 2020, est de 356,35 euros. Elle sollicite le remboursement de cette somme. Elle produit le relevé des prestations versées sur la période du 02 avril 2019 au 27 septembre 2020.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La CPAM du VAR et la mutuelle MACIF ne comparaissant pas, cette disposition sera appliquée.
Sur la demande en responsabilité
Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. […] ».
En l’espèce, l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [L] [B] conclut à la faute du docteur [X] [D] lors de la pose de la couronne.
S’il constate que le praticien a respecté le temps d’ostéo-intégration après la pose de l’implant le 06 décembre 2018, il relève une faute lors de la pose de la couronne le 02 avril 2019, résultant d’un défaut d’ajustage entre la couronne et le pilier implantaire.
Il fonde son raisonnement sur le certificat médical du docteur [A] [H], chirurgien-dentiste, établi le 05 octobre 2020, ainsi que sur les radiographies réalisées par le docteur [X] [D] et le docteur [J] [T], également chirurgien-dentiste. Ces derniers éléments permettent d’objectiver la faute du docteur [X] [D], puisqu’une radiographie réalisée par ses soins corrobore le certificat médical du docteur [A] [H].
Par ailleurs, si l’expertise amiable et non-contradictoire réalisée le 16 octobre 2020 par le docteur [F] [Z] a une valeur probatoire moindre, ses conclusions corroborent celles de l’expertise judiciaire, quant à l’existence d’une faute du docteur [X] [D].
Cependant, l’expert judiciaire conclut à l’absence de faute concernant la pose de l’implant. Si le conseil de la demanderesse a pu exposer lors du déroulé de l’expertise les douleurs subies et l’existence d’inflammations et infections à répétition, le docteur [L] [B] a conclu, après étude du certificat médical du praticien le docteur [S] [N], que la responsabilité du défendeur reposait uniquement sur la faute liée à la pose de la couronne.
En effet, l’expertise relève que l’implant est ostéo-intégré, qu’il se situe à une bonne distance du nerf dentaire et qu’il émet un son clair à la percussion, indice de son bon positionnement. Le docteur [L] [B] affirme que la dépose de l’implant n’est pas indiquée.
Ainsi, le docteur [X] [D] sera déclaré responsable des préjudices subis par Madame [V] [O], résultant de la pose de la couronne, et non de l’implant.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
A. Préjudices patrimoniaux
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
En l’espèce, l’expertise judiciaire relève que les dépenses de santé temporaires sont de 990 euros. Ce montant est confirmé par la facture du 02 avril 2019 émise par le docteur [X] [D] et produite par la demanderesse. Elle précise un montant de 700 euros relatif à la couronne sur l’implant, dont la somme de 107,50 euros apparait dans la colonne « base sécu », ainsi que la somme de 290 euros, relative au pilier sur l’implant.
La CPAM du VAR a exposé ses débours à hauteur de 108,80 euros, pour la période du 02 avril 2019 au 08 décembre 2020. Cependant, seule la somme de 107,50 euros correspond à la base de remboursement de la CPAM, indiquée dans la facture susmentionnée. Le surplus n’est pas détaillé et ne peut donc être mis à la charge des défendeurs.
Par ailleurs, la mutuelle MACIF produit les décomptes des prestations versées. Si elle affirme que le montant de ses débours est de 356,35 euros, il ressort du détail du relevé de prestations que seules les sommes de 150,50 et 74,50 euros correspondent à l’acte médical litigieux, soient la somme de 225 euros.
Enfin, Madame [V] [O] expose des frais supplémentaires liés à la dépose de l’implant. Cependant, celle-ci ne peut être indemnisée à ce titre. En effet, l’expert judiciaire exclut l’existence d’une faute relative à cet acte médical. La réparation intégrale du préjudice de Madame [V] [O], sans enrichissement ni appauvrissement, ne saurait donc recouvrir les frais avancés au titre de la dépose de l’implant.
Ainsi, au titre des dépenses de santé temporaires, il convient de fixer les créances de la manière suivante :
Créance de Madame [V] [O] : 657,50 euros ;Créance de la CPAM du VAR : 107,50 euros ; Créance de la mutuelle MACIF : 225 euros. 2. Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures recouvrent les soins médicaux futurs et notamment, en présente matière, les frais de restauration dentaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève l’absence de dépenses de santé futures, au regard de la date de consolidation et de l’absence de faute du docteur [X] [D] concernant la pose de l’implant.
Le docteur [L] [B] affirme que l’état de Madame [V] [O] est insusceptible de modification lors de l’établissement de son rapport, en date du 01er décembre 2021.
Ainsi, les dépenses liées à la dépose de l’implant ne peuvent être intégrées à la fixation de créance de Madame [V] [O].
B. Préjudices extra-patrimoniaux
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
Le rapport d’expertise du docteur [L] [B] retient un déficit fonctionnel, relative à une incapacité partielle à hauteur de 10%, sur la période du 02 avril 2019, date de pose de la couronne supra-implantaire, au 27 septembre 2020, date de consolidation fixée à la dépose de celle-ci. Cette période correspond à la durée de 544 jours.
La responsabilité du docteur [X] [D] ne relevant que de sa faute relative à la pose de la couronne supra-implantaire, et non de l’implant lui-même, la date de consolidation ne peut correspondre à la date de dépose de l’implant.
Il y a lieu de retenir un montant de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total. Par conséquent, 25 euros x 544 jours x 10 % = 1 360 euros.
Ainsi, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de fixer la créance de Madame [V] [O] à 1 360 euros.
2. Souffrances endurées temporaires
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation soit de la pose de la couronne litigieuse le 02/04/2019 à sa dépose le 27/09/2020.
L’expert judiciaire a estimé les souffrances endurées à 1,5 sur 7 eu égard aux « douleurs gingivales et masticatoires ». Si la demanderesse affirme que ses souffrances ont été sous-évaluées, cette évaluation est corroborée par l’expertise amiable et non-contradictoire réalisée le 16 octobre 2020 par le docteur [F] [Z], estimant également les souffrances de Madame [V] [O] à 1,5 sur 7.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Madame [V] [O] la somme de 2 000€.
C. Conclusions
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
En l’espèce, il est constant que la SA L’EQUITE est l’assureur du docteur [X] [D]. Elle est partie à la présente instance et n’a pas opposé à son assuré une exclusion de garantie.
Il convient donc de retenir la garantie de SA L’EQUITE et d’admettre le bien-fondé de l’action directe à son encontre par Madame [V] [O], tiers lésé, parfaitement légitime à obtenir condamnation solidaire, par l’effet du contrat liant la société et son assuré.
Le caractère « conjoint » de la condamnation en paiement, sollicité par la demanderesse, fait obstacle à la solidarité, les deux modalités de paiement étant opposées.
Par conséquent, au regard des éléments susmentionnés, le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE seront condamnés solidairement à payer à Madame [V] [O] la somme de 4 017,50 euros, ainsi que la somme de 107,50 euros à la CPAM du VAR, et la somme de 225 euros à la mutuelle MACIF.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Carole BOULANGER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le docteur [X] [D] et la SA L’EQUITE, condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à Madame [V] [O] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le caractère « conjoint » de la condamnation en paiement, sollicité par la demanderesse, fait obstacle à la solidarité, les deux modalités de paiement étant opposées.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le docteur [X] [D] responsable des préjudices subis par Madame [V] [O], relatifs à la pose de la couronne supra-implantaire à l’emplacement dentaire n°36;
CONDAMNE solidairement la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D] à payer à Madame [V] [O] la somme de 4 017,50 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices de dépenses de santé actuelles, de déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts supplémentaires présentée par Madame [V] [O] à l’encontre de la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D];
CONDAMNE solidairement la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR la somme de 107,50 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D] à payer à la mutuelle de prévoyance du personnel MACIF la somme de 225 euros, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Carole BOULANGER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE solidairement la société anonyme L’EQUITE et le docteur [X] [D] à payer à Madame [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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