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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 25 avr. 2025, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02174 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 18 Juillet 1968 à [Localité 13] (HAUTES ALPES)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 novembre 1995, M.[E] [H], né le 18 juillet 1968, exerçant la profession de cuisinier pour la [14] au moment des faits, a été victime d’un accident professionnel maritime, lui ayant occasionné un traumatisme de l’épaule droite avec rupture du long biceps.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'[12] ([11]) ayant conclu : “Séquelles de rupture de tendon long biceps droit chez un droitier limitant les mouvements de rotation et les mouvements complexes de l’épaule” a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] à la date de consolidation du 23 mai 1996.
M.[E] [H] a adressé à l’ENIM un certificat médical daté du 17 novembre 2022 faisant état d’une rechute.
Le médecin conseil de l’ENIM a conclu, sur la rechute invoquée : “En ce qui concerne la rupture du long biceps droit on note des séquelles superposables à celles de 1998. On relève l’émergence d’une atteinte dégénérative de la coiffe droite associant lésions du supra épineux, infra épineux et arthrose reliable à une affection intercurrente pour lesquelles il n’y a pas de lien certain et exclusif avec l’accident du travail du 11 novembre 1995. Maintien du taux de 10%.”
Par notification en date du 1er mars 2023, l’ENIM a notifié à M.[E] [H] que son incapacité permanente partielle liée à l’accident du travail restait évaluée à 10% pour absence d’aggravation des séquelles.
M.[E] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la mission de conciliation et du pré-contentieux de l’ENIM qui par décision du 17 avril 2023 a maintenu le taux de 10%.
Par requête en date du 14 juin 2023, M.[E] [H] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, cette décision.
Puis le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique de M.[E] [H] confiée au Docteur [D] qui, après l’avoir examiné le 8 janvier 2024, a fixé à 10% son taux d’incapacité permanente partielle “compte tenu de la pathologie dégénérative de la coiffe qui, elle-même, est responsable de la limitation des mouvements et qui évolue pour son propre compte”.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024.
M.[E] [H] a comparu à l’audience et a demandé au tribunal de reconnaître qu’il avait subi une aggravation de son état de santé justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, en produisant à l’appui un certificat médical du Docteur [V].
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie, remplacée ultérieurement par le Docteur [R], expert rhumatologue, avec mission d’évaluer, à la date du 17 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 11 novembre 1995 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de l’ENIM et en regard du guide barème en vigueur.
L’expert a exécuté sa mission le 19 décembre 2024 en présence du Docteur [Y], médecin conseil de M.[E] [H] et a rendu un rapport reçu au tribunal le 14 janvier 2025 aux termes duquel il a maintenu à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] à la date du 17 novembre 2022.
Les parties ont été appelées à l’audience du 12 mars 2025.
M.[E] [H] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 10% en indiquant qu’il éprouvait des douleurs qui avaient augmenté et que ses mouvements de l’épaule droite étaient maintenant beaucoup plus limités ; qu’il ne pouvait bénéficier d’une prothèse car il était trop jeune.
L’ENIM n’a pas comparu mais a fait parvenir un e mail au tribunal dans lequel l’Etablissement a demandé l’entérinement du rapport de consultation du Docteur [D] et de l’expertise du Docteur [R]et le maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] fixé à 10%.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 227 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
L’expert indique dans son rapport d’expertise que “la lésion initiale lors de l’accident du travail du 11 novembre 1995 est une rupture isolée du tendon du long biceps sans rupture associée des tendons de la coiffe des rotateurs (sus épineux, sous épineux, sous scapulaire). L’omarthrose droite sur rupture des tendons de la coiffe des rotateurs constatée sur les bilans des 29 juin 2022 et 11 décembre 2023 à l’origine d’une limitation des mouvements de l’épaule droite, prédominante en rotation, constatée lors de notre examen clinique n’est pas en lien direct, certaine et exclusif avec la rupture du tendon du long biceps mais relève, ainsi que le mentionnent les Docteurs [M], [I] et [D] d’une pathologie intercurrente sans lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 11 novembre 1995, chez un travailleur manuel avec sollicitations répétitives des épaules…..On ne peut donc pas établir un lien direct et exclusif avec l’accident du 11 novembre 1995 et l’omarthrose droite sur rupture de la coiffe des rotateurs. Il n’y a donc pas lieu de retenir une aggravation de l’état de M.[E] [H] en lien direct avec l’accident du travail du 11 novembre 1995. Et au 17 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail du 11 novembre 1995 doit être maintenu à 10%.
L’expert conclut qu’au 17 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 11 novembre 1995 est de 10% en regard des pathologies constatées et du guide barème en vigueur.
Compte tenu de cette expertise, que le tribunal homologue, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] [H] est maintenu à 10% à la date du 17 novembre 2022, les nouvelles pathologies présentées par ce dernier ne résultant pas d’une aggravation de son préjudice consécutif à l’accident du travail du 11 novembre 1995.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[E] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 12 mars 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours deMonsieur [E] [H] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 11 novembre 1995 dontMonsieur [E] [H] a été victime est maintenu à 10 % à la date du 17 novembre 2022, l’aggravation du préjudice dont il a fait état qui n’est pas en lien direct, certaine et exclusif avec l’accident du travail, n’étant pas retenue ;
CONDAMNE M.[E] [H] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise ordonnées par la présente juridiction qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C FRAYSSINET
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