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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [B] [Y]
[C] [K]
c/
[J] [H]
[T] [M] épouse [H]
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWEC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [Localité 12] – MIGNOT – 81
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [B] [Y]
né le 27 Septembre 1993 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [C] [K]
née le 27 Mai 1993 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
M. [J] [H]
né le 18 Août 1955 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 5]/FRANCE
Mme [T] [M] épouse [H]
née le 27 Mai 1952 à [Localité 17] (SEINE-[Localité 15])
[Adresse 10]
[Localité 5]/FRANCE
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 29 avril 2024, M. [B] [Y] et Mme [C] [K] ont acquis de M. [J] [H] et Mme [T] [M] épouse [H] un bien immobilier sis [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [Y] et Mme [K] ont assigné les époux [H] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [Y] et Mme [K] exposent que :
après avoir pris possession des lieux, ils ont constaté des fuites importantes au niveau du faîtage de la cheminée. À leur demande, M. [F] [W], couvreur, est intervenu et a constaté que la toiture n’était pas étanche et était en train de glisser ;
M. [W] a en outre constaté des signes d’interventions antérieures consistant en des colmatages partiels avec du silicone ;
la société Baticoop a quant à elle confirmé l’existence du phénomène de glissement de la toiture et a constaté que les travaux de rénovation de celle-ci présentaient de nombreuses malfaçons ;
les devis de remise en état de la toiture sont de l’ordre de 68 000 € ;
il est précisé que l’acte de vente contient une clause d’exonération des vices cachés, à l’exception de ceux « en réalité connus du vendeur ». Or, les défendeurs ne pouvaient ignorer ces désordres et ont manifestement agi de mauvaise foi.
En conséquence, M. [Y] et Mme [K] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l’audience du 9 avril 2025.
Les époux [H] formulent leurs protestations et réserves au regard de l’allégation selon laquelle un vice caché affecterait l’immeuble vendu et s’en rapportent à justice s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [Y] et Mme [K] versent notamment aux débats :
— photographies ;
— facture [W] du 17 janvier 2024 ;
— compte rendu [W] du 18 janvier 2025 ;
— compte rendu Baticoop du 24 janvier 2025 ;
— devis Picx Wood Mr [G] du 6 février 2025 ;
— devis Zinguerie de l’Ignon du 7 février 2025.
Au vu de ces éléments et de la nature des désordres allégués, M. [Y] et Mme [K] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, selon la mission retenue au dispostif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [Y] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [J] [H] et Mme [T] [M] épouse [H] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (défaut d’étanchéité et glissement de la toiture) et produire des photographies des désordres ;
6. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
7. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire le cas échéant s’ils étaient apparents au moment de la vente de la maison ;
8. Dire si des travaux de toiture ou d’étanchéité ont été réalisés avant la vente du 29 avril 2024 ;
9. Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [Y] et Mme [C] [K] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [B] [Y] et Mme [C] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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