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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPYP – ordonnance du 13 mai 2026
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPYP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Novembre 1981 à , demeurant 62A rue du 11 Novembre – 27690 LERY
Représenté par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DE LERY,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°983 880 949, dont le siège social est sis 50 rue du 11 Novembre – 27690 LERY
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IPYP – ordonnance du 13 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01er décembre 2023, Monsieur [P] [Z] a consenti à Monsieur [I] [H] un bail commercial avec option d’achat portant sur un local situé à LERY (27690), 50 rue du 11 novembre, au loyer annuel initial de 24 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, Monsieur [P] [Z] a fait délivrer à la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY un commandement de payer la somme de 17 534 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement).
Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte de commissaire du 27 mars 2026, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la SASU CONTROLE TECHNIQUE DU LERY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [H], en sa qualité de président de la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, à lui payer la somme de 15 058,38 euros au titre des loyers avec intérêts de droit, outre les loyers échus postérieurement ;
— condamner Monsieur [I] [H], en sa qualité de président de la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner Monsieur [I] [H], en sa qualité de président de la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, aux entiers dépens qui comprendront le commandement de payer du 02 juillet 2025.
À l’audience du 15 avril 2026, la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Les demandes formulées à l’égard de Monsieur [I] [H], en sa qualité de président de la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY doivent s’interpréter comme étant formulées à l’égard de la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, qui a été assignée dans le cadre de la procédure prise en la personne de son représentant légal.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, [P] [Z] produit le bail et un décompte des loyers impayés établi par ses soins. Il en ressort que 6 mois de loyer demeurent impayés pour la période de novembre 2024 à septembre 2025, soit une dette de 12000 euros. L’imputation réalisée ne respecte cependant pas les prescriptions de l’article 1342-10 du code civil prévoyant qu’à égalité d’intérêt les paiements s’imputent d’abord sur la dette la plus ancienne. Les calculs d’intérêts opérés ne peuvent dès lors être pris en compte.
La preneuse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de ces loyers, dont la preuve lui incombe.
Elle sera condamnée à ce titre au paiement d’une provision de 12000 euros.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce justifiant du montant des taxes foncières, dont la preuve n’est dès lors pas rapportée. La demande pour ce montant sera rejetée.
Enfin, au regard de la nature particulière du bail consenti et de la demande de paiement de la taxe foncière 2025 au prorata de la période janvier/septembre, il n’apparaît pas certain que le bail soit toujours en cours d’exécution. La demande relative aux loyers postérieurs à septembre 2025 sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à [P] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
CONDAMNE la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY à payer à [P] [Z] à titre provisionnel la somme de 12000 euros au titre des loyers restant impayés pour la période de novembre 2024 à septembre 2025
REJETTE les autres demandes de provision
CONDAMNE la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
CONDAMNE la SASU CONTROLE TECHNIQUE DE LERY à payer à [P] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La présidente
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