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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ La S.C.I. BL INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00012 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D65S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 03 Mars 2026
ordonne la vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative de Banque Populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis 15 boulevard de la Boutière – 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
représentée par Maître Anne VAN TORHOUDT, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et
Débitrice saisie :
La S.C.I. BL INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 881 857 502, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Fontenelles – 50740 CAROLLES
non comparante ni représentée
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par acte authentique du 02/07/2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la SCI BL INVESTISSEMENTS un prêt immobilier d’un montant initial de 73.870€, outre les intérêts au taux de 1,18%, prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle du 03/08/2020.
Par exploit de commissaire de justice du 29/04/2025, la BGPO a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien sis commune de SAINT JAMES (50240), 9 place Saint Martin, section AD n° 206, pour obtenir paiement de la somme de 49.152,01€, outre intérêts de retard au taux de 1,18%.
Par acte du 15/07/2025, la BGPO a fait assigner la SCI BL INVESTISSEMENTS à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de Coutances.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14/10/2025.
A l’audience, la représentante de la SCI indique que le bien a été mis en vente en mars 2025, que des visites sont régulières. Elle sollicite un délai pour pouvoir vendre le bien et régler la dette auprès de la banque. Celle-ci s’en rapporte de ce chef.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2025.
Par jugement du 04/11/2025, le Juge de l’exécution de céans a :
« CONSTATE la créance exigible de la BGPO, d’un montant de 49 152,01€ ;
AUTORISE la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 10.000€ ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mardi 03 février 2026 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de Coutances ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
DIT que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
RAPPELLE que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 al.3 du code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. »
A l’audience de renvoi du 03/02/2026, le requérant indique ne pas savoir si la vente amiable a eu lieu, en l’absence de nouvelles du débiteur (non comparant à l’audience), ou d’un notaire. Il demande par conséquent la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
En l’espèce, la requérante produit, au soutien de sa demande, le titre exécutoire de l’acte de prêt (acte notarié ; pièce 1), le commandement de payer valant saisie immobilière du 29/04/2025 (pièce 2), l’état hypothécaire sur publication du commandement (pièce 3), et le commandement aux fins de saisie vente du 31/03/2025 (pièce 4).
En l’état de ces éléments, non contestés, la demande est « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé.
Il convient donc d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la vente forcée des biens saisi à SAINT JAMES (50240), 9 place Saint Martin : immeuble avec partie commerciale, cadastré section AD N° 206, d’une contenance de 01a 16 ca, à l’audience du Mardi 23 juin 2026 à 10 heures, au tribunal judiciaire de Coutances, 10A rue du palais de justice – 50200 COUTANCES, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 10 000€ (dix mille euros) ;
DESIGNE la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE, ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité ;
DIT que le créancier pourra à son gré compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— une désignation et une description plus approfondie du bien, si sa qualité le requiert ;
— une photographie de l’immeuble ou de son environnement,
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant à l’adjudicataire de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
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