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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 oct. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00507
N° PORTALIS : DBWQ-W-B7J-QPDR
Le 15 octobre 2025 à 11H00 Minute n°25/517
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [N] [T]
Née le 22 mars 1985 à SOUSSE (TUNISIE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Vu le placement initial en isolement de Madame [N] [T] le 07 octobre 2025 à 16 heures 45 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 octobre 2025 à 11 heures, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 14 octobre 2025 à 16H22 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 14 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [N] [T], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sophie REBAUDENGO, avocat au barreau de Grasse tendant à la mainlevée de la mesure aux motifs suivants :
— « les mesures de renouvellement de l’isolement ont été faites à deux reprises après son expiration : Le 10 octobre à 09h36 au lieu de 9h00 ; Le 11 octobre à 21h03 au lieu de 21h00 Dès lors, il conviendra de considérer la mesure d’isolement comme dépourvue de base légale » ;
— « le dossier médical fourni, évoque pour justifier la mesure dans le document relatif à : l’information de la juridiction : « patiente encore avec des gestes agressifs abrupts, refus partiel du traitement et des repas, contact verbal très frustes » ; saisine de la juridiction : « patiente a le comportement hétéro-agressif, refuse le traitement per os, jette le repas, tire et essaye de taper les soignants ; le comportement est imprévisible, contact productif est impossible » Ces éléments ne sont pas suffisants pour expliquer que l’isolement ait été choisi comme la mesure adaptée et privilégiée par rapport à d’autres. De ce fait, et dans la mesure où il existe des alternatives appropriées, il convient en l’espèce de les appliquer, l’isolement devant demeurer l’exception ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [N] [T] a été placée à l’isolement le 7 octobre 2025 à 16 heures 45, mesure prolongée en continu depuis lors.
Le conseil de Madame [N] [T] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que le renouvellement de la mesure d’isolement est intervenu à deux reprises de manière tardive, le 10 octobre 2025 à 09H36 au lieu de 9H00 et le 11 octobre 2025 à 21H03 au lieu de 21H00.
Or, le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement ayant statué sa régularité par ordonnance du 11 octobre 2025 à 11H00, les irrégularités antérieures à cette décision ne sauraient fonder une mainlevée de la mesure.
En tout état de cause, un retard de 36 minutes et de 3 minutes dans l’établissement de l’évaluation médicale exigée par les textes ne constitue pas une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits de la patiente.
D’autre part, le juge, le tuteur de la patient et un membre de sa famille ont été avisés cde la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 14 octobre 2025 à 16H22, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 14 octobre 2025 à 16H45.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [N] [T] que cette dernière présente un comportement hétéro-agressif et imprévisible, avec une impossibilité de contact productif, refuse le traitement per os, jette le repas, tire et essayer de frapper les soignants.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [T] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [N] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [N] [T] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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