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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 nov. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTZ7
JUGEMENT DU LUNDI 03 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa gestion de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, ayant pour mandataire la SAS LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 18 octobre 2024
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [U] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 08 septembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 22 janvier 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] le 19 février 2024 Volume 2024 S n°14, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [Z] et à Madame [U] [N] épouse [Z] (ci-après dénommés « les consorts [Z] »), et situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 2] avec tout droit d’accès et passage à pied ou en voiture sur les parcelles de voirie (accès commun) cadastrées section ZB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ainsi que tout droit de passage et d’accès piétonnier sur deux parcelles à usage de centre d’accès cadastrées section ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 19 mars 2024 délivré à domicile, le CIFD a assigné les consorts [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 mars 2024.
Appelée à l’audience d’orientation du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 février 2025.
Suivant jugement d’orientation du 2 juin 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Déclaré recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE (FCT Savoir-Faire) représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CIFD ;Constaté que le FCT Savoir-Faire, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le FCT Savoir-Faire porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du FCT Savoir-Faire à l’encontre des consorts [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024, à la somme totale de 160.112,11 euros en principal, frais et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.789 euros ;Autorisé les consorts [Z] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 8 septembre 2025.
Suivant courriel du 5 août 2025, Mme [Z] fait savoir que le créancier poursuivant vient de manifester son opposition à une signature devant notaire prévue le 9 août 2025.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, indique qu’une difficulté est survenue sur le paiement des frais taxés.
Les consorts [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 2 juin 2025 régulièrement notifié aux consorts [Z] par lettre recommandée avec avis de reception du 10 juillet 2025, ces derniers ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, les consorts [Z] n’ont pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
En effet, il convient de rappeler que le bien-fondé de la demande de poursuivre la vente amiable du bien saisi reposait sur la régularisation d’un mandat de vente le 13 février 2025. Si les consorts [Z] soutiennent qu’un rendez-vous de signature devant le notaire était prévu le 9 août 2025, force est de constater qu’ils n’en justifient pas. En tout état de cause, à défaut de comparaître à l’audience de rappel et de justifier d’un engagement écrit d’acquisition qu’ils semblent avoir obtenu depuis le mandat précité, ils ne peuvent utilement bénéficier d’un délai supplémentaire.
Force est de constater que le courriel adressé au cours du délibéré par les consorts [Z] procède par voie d’allégations que ces derniers ne sont nullement venus soutenir à l’audience de rappel ni davantage étayer par la production de pièces.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet : AVOVENTES.FR.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler et notamment à l’attention du notaire concerné les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution lesquelles permettent toujours la vente de gré à gré après l’orientation en vente forcée jusqu’à l’ouverture des enchères.
Ainsi, s’il ne peut être constaté, par la présente décision, la vente amiable du bien saisi, les parties pourront toujours convenir de procéder à la vente de ces derniers de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 2] avec tout droit d’accès et passage à pied ou en voiture sur les parcelles de voirie (accès commun) cadastrées section ZB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] ainsi que tout droit de passage et d’accès piétonnier sur deux parcelles à usage de centre d’accès cadastrées section ZB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] saisi par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux droits duquel vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL au préjudice de Monsieur [W] [Z] et de Madame [U] [N] épouse [Z] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 janvier 2024, publié le 19 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2024 S n°14 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 11], le :
Lundi 2 mars 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, SAS France TITRISATION, ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL est autorisé à procéder à une publicité complémentaire sur le site AVOVENTES.FR ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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