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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF c/ Caisse CPAM, S.A.S. ATALIAN PROPRETE, Mutuelle OCIANE 35, Société [ Localité 1 ] BEARN HABITAT, Société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2UT
Code nature d’affaire : 58F- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [U] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
S.A. SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [Localité 1] BEARN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine JULIE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Société ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Mutuelle OCIANE 35, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2022, M. [U] [M] a chuté dans les escaliers des parties communes du bâtiment dans lequel réside sa mère, qu’il venait de visiter.
Le services des urgences a relevé notamment une fracture des 5ème et 6ème côtes droite, un trauma crânien léger et une immobilisation du coude. Un certificat médical lui a été délivré, mentionnant une ITT de 14 jours, avec arrêt de travail jusqu’au 31 août 2022.
Considérant que sa chute était due à un défaut d’entretien des parties communes, en l’espèce à cause d’un escalier glissant, l’assureur protection juridique de M. [M] est intervenu auprès du bailleur – la société [Localité 1] Béarn Habitat –, et son assureur – la SMACL –, pour une prise en charge de l’accident, ce qui, au terme de plusieurs échanges épistolaires, a été refusé.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau – saisi par M. [M] – a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [Q]. Ce dernier a déposé son rapport le 5 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 mai 2024 (affaire 24-915), M. [M] et la MAIF ont assigné la société [Localité 1] Béarn Habitat, la SMACL, la mutuelle Ociane et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 (affaire 24-2233), les sociétés [Localité 1] Béarn Habitat et SMACL ont assigné la société Atalian Propreté devant le tribunal.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’affaire n° 24-2233 à l’affaire n° 24-915.
M. [M] et la MAIF, en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger que la responsabilité de [Localité 1] Béarn Habitat est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
A titre subsidiaire
— juger que la responsabilité de [Localité 1] Béarn Habitat est engagée sur le fondement de l’article 1719 du code civil,
— dire que la SMACL, assureur de [Localité 1] Béarn Habitat devra garantir [Localité 1] Béarn Habitat,
— les condamner à réparer l’entier préjudice subi par M. [M],
— fixer l’indemnisation comme il est dit aux présentes,
— condamner solidairement [Localité 1] Béarn Habitat et son assureur la SMACL à régler à M. [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société [Localité 1] Béarn Habitat et la SMACL, en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [M] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [Localité 1] Béarn Habitat et de la SMACL,
A titre subsidiaire
— condamner la société Atalian Propreté à relever indemne la société [Localité 1] Béarn Habitat et la SMACL de toutes les condamnations y compris intérêts, dommages et intérêts, condamnations aux frais irrépétibles et dépens, qui seraient mises à leurs charges,
— juger que la somme de 1.500 euros est un plafond d’indemnisation au titre des souffrances endurées,
— retenir la faute de la victime et, en conséquence, réduire le montant des préjudices de moitié,
Dans tous les cas
— débouter la société Atalian Propreté de toutes ses demandes à l’encontre de la société [Localité 1] Béarn Habitat et de la SMACL
— condamner la partie succombante à verser à la société [Localité 1] Béarn Habitat et à la SMACL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société ATALIAN, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner la jonction des affaires RG 11°24/00915 et 11°24/02233,
— débouter la société [Localité 1] Béarn Habitat et son assureur de l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société Atalian Propreté,
— condamner la société [Localité 1] Béarn Habitat et son assureur SMACL à régler à la société Atalian Propreté la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou Atalian Propreté serait condamnée a garantir [Localité 1] Béarn Habitat,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [M] de la manière suivante :
— assistance tierce personne : 288 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 291, 20 euros,
— souffrances endurées : 1.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.400 euros,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnel actuels.
La Mutelle Ociane, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la jonction des procédures est déjà intervenue par ordonnance du 23 janvier 2025.
Sur la responsabilité
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que la responsabilité du gardien d’une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l’instrument du dommage, et qu’un objet, même inerte, ne peut être la cause d’un accident que s’il est positionné anormalement et de nature à créer une situation dangereuse pour un individu normalement prudent.
M. [M] et la MAIF, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, soutiennent que la société [Localité 1] Béarn Habitat était la gardienne des escaliers – même si elle avait confié l’entretien des escaliers à la société Atalian Propreté – et que sa responsabilité est engagée car lesdits escaliers étaient anormalement mouillés, ce qui a entraîné la chute de M. [M]. Subsidiairement, les parties demanderesses, sur le fondement des articles 1719 et 1231-1 du code civil, soutiennent que la société [Localité 1] Béarn Habitat était tenue à une obligation de sécurité qui en l’espèce n’a pas été respectée et que ce manquement engage la responsabilité des défenderesses.
La société [Localité 1] Béarn Habitat et la SMACL sollicitent leur mise hors de cause. Elle soutiennent qu’il appartient aux sociétés demanderesses de démontrer le rôle causal des escaliers dans la chute de M. [M], ce qu’elles ne font pas. S’il était retenu le caractère exagérément glissant des escaliers, elles estiment que la faute en incombe au préposé de la société Atalian Propreté et par conséquent que leur responsabilité n’est pas engagée. En tout état de cause, elles demandent que la société Atalian Propreté les garantisse de toute condamnation.
La société Atalian Propreté conteste sa responsabilité et soutient qu’il incombe à la société [Localité 1] Béarn Habitat et la SMACL de démontrer un manquement contractuel de sa proposée. Elle estime que cette démonstration n’est pas effectuée et sollicite le rejet de toute demande de garantie. Par ailleurs, elle souligne que M. [M] ne démontre pas l’anormalité du sol qu’il invoque pour expliquer sa chute.
En l’espèce, M. [M] soutient que les escaliers dans lesquels il a chuté étaient anormalement glissants car ils avaient été lavés à grande eau. A l’appui de ses assertions, il ne verse aux débats qu’une seule attestation, à savoir celle de son épouse, la seule à avoir assisté à la chute de son mari, l’autre attestation produite – celle de l’auxiliaire de vie de la mère de M. [M] qui était dans l’appartement lors de la chute et non dans la cage d’escalier – étant celle d’un tiers qui n’a pas été le témoin visuel de la chute, même si elle indique que les escaliers étaient “mouillés et glissants”.
Outre le fait que ces témoignages sont contraires à celui de l’employée de la société Atalian Propreté, préposée au ménage, il y a lieu de noter qu’il n’est versé aux débats ni photo ni constat d’une autorité quelconque – pompiers ou policiers – de nature à attester de manière objective et donc à établir que, même à supposer que les escaliers venaient d’être lavés, il présentaient un caractère anormalement glissant et une dangerosité anormale pour un usager prudent et diligent.
Force est de constater que M. [M] échoue à démontrer que les escaliers qu’il incrimine ont causé son dommage au motif qu’ils auraient présenté un caractère anormalement dangereux. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Subsidiairement, M. [M] invoque les articles 1719 et 1231-1 du code civil mais il y a lieu de relever que M. [M], n’est ni le locataire de la société [Localité 1] Béarn Habitat, ni lié par quelque contrat que ce soit à cette société, et ces articles n’ont par conséquent pas vocation à s’appliquer.
Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, il n’y a lieu à examiner les préjudices invoqués par M. [M].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [M] et la MAIF à payer d’une part à la société [Localité 1] Béarn Habitat et la SMACL la somme de 1.500 euros et d’autre part à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros, le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à les condamner à payer les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [U] [M] et la MAIF de leurs demandes,
— condamne M. [M] et la MAIF à payer d’une part à la société [Localité 1] Béarn Habitat et à la SMACL la somme de 1.500 euros, et d’autre part à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 euros, le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les demandeurs aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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