Tribunal Judiciaire de Pau, Chambre 1, 10 mars 2026, n° 24/00915
TJ Pau 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien d'une chose

    La cour a estimé que M. [M] n'a pas prouvé que les escaliers étaient anormalement glissants et que leur état avait causé son dommage.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité

    La cour a relevé que M. [M] n'était pas locataire et n'avait pas de lien contractuel avec la société, rendant cet argument inapplicable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné M. [M] et la MAIF à payer des frais irrépétibles aux défenderesses, ce qui indique que sa demande a été rejetée.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] et son assureur MAIF demandent la condamnation de la société [Localité 1] Béarn Habitat et de son assureur SMACL à réparer le préjudice subi suite à une chute dans un escalier. Ils invoquent la responsabilité du bailleur pour défaut d'entretien, considérant l'escalier comme anormalement glissant.

Les défendeurs, [Localité 1] Béarn Habitat et SMACL, demandent le rejet des demandes, arguant que la causalité entre l'état de l'escalier et la chute n'est pas prouvée. Ils sollicitent subsidiairement la garantie de la société Atalian Propreté, chargée de l'entretien, estimant que toute faute incomberait à cette dernière.

Le tribunal rejette les demandes de M. [M] et de la MAIF, estimant que la preuve d'un caractère anormalement dangereux de l'escalier n'est pas rapportée. Il condamne M. [M] et la MAIF aux dépens et au paiement de frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pau, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/00915
Numéro(s) : 24/00915
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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