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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKXI – ordonnance du 07 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. 3 AS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 473 951
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bérengère RENE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— rendue publiquement et en dernier ressort, par défaut
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01er octobre 2020, la SCI 3AS a consenti à la société FLASH PALETTE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 18 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par actes du même jour, Monsieur [X] [D], gérant de la société, s’est porté caution des engagements de la société FLASH PALETTE jusqu’au 14 octobre 2023. Il a par acte du 19 octobre 2023 renouvelé cet engagement jusqu’au 14 octobre 2026.
Le 14 mars 2025, la SCI 3AS a fait délivrer à la société FLASH PALETTE un commandement de payer la somme de 2 588,90 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement) et d’avoir à justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d’ÉVREUX a condamné la société FLASH PALETTE à payer à la SCI 3 AS la somme provisionnelle de 2 588,90 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus et impayées à la date du 31 janvier 2025.
Le 13 novembre 2025, la SCI 3 AS a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [X] [D], en sa qualité de caution, et à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2 945,95 euros, somme arrêtée au mois de mai 2025, correspondant au loyer échu et impayé avec intérêts au taux légal sur chaque échéance de loyer à compter de sa date d’exigibilité ;
— condamner Monsieur [X] [D] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025, le coût du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 30 avril 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 03 décembre 2025, Monsieur [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur les sommes dues :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer la somme de 2 588,90 euros signifié le 14 mars 2025 à la société FLASH PALETTE est resté infructueux plus d’un mois à compter de sa délivrance. Par ailleurs, par ordonnance du 1er octobre 2025, la société FLASH PALETTE a été condamnée au paiement de cette somme.
L’obligation de Monsieur [X] [D], qui s’est porté caution solidaire des engagements du preneur (pièces n°1 et 8), n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné solidairement avec la société FLASH PALETTE à payer à la SCI 3 AS la somme provisionnelle de 2 588,90 euros.
La somme de 2 588,90 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date à laquelle la caution a eu connaissance de la demande.
Sur les frais du procès
Monsieur [X] [D], succombant, sera tenu aux dépens, qui ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer du 14 mars 2025 délivré dans le cadre d’une procédure entre bailleur et locataire, et condamné, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à la SCI 3 AS la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, il convient de préciser que les frais d’actes de commissaire de justice qui ne sont pas procéduralement indispensables à l’introduction de l’instance ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI 3 AS d’inclure au titre des dépens les frais du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 30 avril 2025.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [X] [D], à titre de caution, à payer à la SCI 3 AS la somme provisionnelle de 2 588,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés par la société FLASH PALETTE au mois de mai 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la SCI 3 AS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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