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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00079 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JKUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [Z]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [V]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [B]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 mai 2021, la [8] (caisse ou [10]) a notifié à Monsieur [P] [B], suite à la prise en charge d’un accident du travail survenu le 2 juillet 2020, un taux d’IPP de 3%.
Par décision du 7 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable ([9]) près la [10] a rejeté le recours amiable de Monsieur [B].
Par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2022, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [9].
Dans ses conclusions, la [11] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [B]. A titre subsidiaire, dire que le taux d’IPP a été justement évalué, confirmer la décision de la [9] litigieuse, et condamner Monsieur [B] aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 20 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [B] était présent et la [11] était représentée.
La [10] a maintenu sa demande d’irrecevabilité du recours.
Monsieur [B] a indiqué souffrir de problèmes de mémoire, dont il peut justifier, et qui expliquent la tardiveté de son recours contentieux. Il a fait valoir par ailleurs que les conséquences de son accident du travail, notamment sur le plan psychologique, justifient une augmentation de son taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Selon les dispositions de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
En l’espèce, la [11] justifie que la décision de la [9] du 7 octobre 2021 a été notifiée par courrier de notification du 13 octobre 2021 portant mention des voies et délais de recours, courrier expédié par lettre recommandée reçue par Monsieur [B] le 16 octobre 2021 (pièce n°7 de la [10]).
Or, Monsieur [B] a formé son recours contentieux par courrier recommandé expédié le 19 janvier 2022, soit plus de 2 mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable, faute pour Monsieur [B] d’avoir saisi la présente juridiction dans les délais.
En conséquence, Monsieur [B] étant forclos, ses demandes sont irrecevables.
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le présent recours contentieux formulé par Monsieur [P] [B] à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable près la [11] du 7 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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