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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01508 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQIQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021 la SASU [14] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu à Monsieur [I] [G] le 16 avril 2021 à 9h55 dans les circonstances suivantes : En poste. Selon les dires du salarié, en regardant le four, il a ressenti une douleur à l’épaule droite ".
Le certificat médical initial du 16 avril 2021 établi par le Docteur [W] [Y] mentionne une « Douleur épaule ».
Le 12 juillet 2021, la [10] a notifié à la SASU [14] une décision de prise en charge de l’accident du 16 avril 2021 de Monsieur [I] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2024 la SASU [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Réunie en sa séance du 16 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2024 la SASU [14] a saisi le tribunal 'un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la SASU [14], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
A l’audience, elle demande oralement au Tribunal de :
— Déclarer inopposable à la SASU [14] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [G] à compter du 30 juin 2021 au titre de son accident du travail en date du 16 avril 2021 ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, assurés ;
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [G] par la [12] au Docteur [B] [R],
— Juger que les frais d’expertise soient mis en à la charge de la société requérante,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [14].
La [10] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [14] de son recours,
— Constater que la société [14] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [G],
— Dire et juger opposable à la société [14] la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [G] au titre de l’accident du travail du 16 avril 2021,
— Déclarer non fondée la demande d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [12].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [12].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial 16 avril 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2021 inclus pour une « Douleur épaule » les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [I] [G] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au certificat médical final de guérison du 30 septembre 2021.
Dans le cadre du litige, la [12] a, notamment, versé les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 16 avril 2021,
— L’attestation de paiement des indemnités journalières versées à Monsieur [I] [G] pour la période du 17 avril 2021 au 30 septembre 2021 inclus,
— Une fiche de liaison médico administratives automatisée du 20 août 2021 constatant que les lésions décrites sur le certificat médical « NCB épaule droite » sont imputables à l’accident du travail.
Le compte employeur de la SASU [14] a totalisé 168 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [14] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à plus 168 jours, et la lésion initiale sans particulière gravité déclarée, à savoir, une douleur à l’épaule.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 16 avril 2021 sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [B] [R] dans son avis médical du 23 février 2024, lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
« Après analyse des pièces communiquées, et en l’état de notre information, nous sommes incapables de rendre un avis précis en raison de la pauvreté des éléments communiqués rendant une analyse médicolégale difficile.
Le rapport du médecin conseil qui nous a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen sur pièces ou clinique, alors que, selon le rapport, Monsieur [G] a été examiné au service médical le 16 août 2021, ni compte-rendu d’examens qu’il aurait consulté, ni le moindre élément d’appréciation, ni conclusion réellement motivée justifiant sa décision (la présomption d’imputabilité, concept juridique qu’il faut laisser à la [12], n’est pas un argument médico-légal).
La longueur de l’arrêt parait nettement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale décrite, savoir une douleur d’épaule droite lors d’un geste professionnel habituel (manipulation d’un ringard).
Les deux premiers certificats ne comportent pas de diagnostic lésionnel, puis le certificat du 1er juin 2021 mentionne une tendinite de l’épaule droite. Vu les termes des deux certificats initiaux, il est probable qu’une imagerie a été réalisée (échographie, au minimum).
Le rapport du médecin conseil n’en fait pas état, limitant notre information.
Le certificat du 30 juin 2021, soit deux mois et demi après le fait accidentel allégué, d’une 'névralgie cervico-brachiale’ droite, de trajet non précisé.
La névralgie cervico-brachiale (NCB) se définie comme l’association d’une douleur cervicale et d’une radiculalgie du membre thoracique (dont le trajet doit être systématisé), habituellement conséquence d’un conflit disco-radiculaire, pouvant être décompensée par un traumatisme cervical indirect.
Outre qu’aucun traumatisme cervical, même léger, n’est ici décrit, une NCB n’apparait pas deux mois et demi après un traumatisme de l’épaule. Rappelons que Monsieur [G] est âgé de 50,5 ans. Aucune mention n’est faite d’une demande d’imagerie spécifique ou d’avis spécialisé, habituels devant un tel symptôme chez un homme de cet âge, ce qui fait supposer que cette atteinte cervicale était connue.
En conclusion, en l’état de notre information limitée par carence du rapport, et au regard des observations qui précèdent, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 16 avril au 29 juin 2021, au maximum, pourrait être imputé à l’accident bénin allégué du 16 avril 2021. La date de guérison est fixée au 29 juin 2021.
Les arrêts de travail à compter du 30 juin 2021 sont en rapport avec une pathologie intercurrente sans lien aucun avec l’accident allégué du 16 avril 2021 ".
La SASU [14] allègue que ses doutes sur l’imputabilité justifient la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces, au regard, notamment, de l’apparition d’une nouvelle lésion le 30 juin 2021, à savoir « une névralgie cervico-brachiale droite », laquelle a été prise en charge par la Caisse alors même qu’elle ne concerne pas le siège de la lésion principale, à savoir l’épaule droite. Elle considère que cette nouvelle lésion est à l’évidence liée à un état pathologique antérieur dans la mesure où aucune demande d’examen complémentaire n’a été faite.
En réponse, la [12] relève que les dires de l’employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité et qu’il convient de lui déclarer opposable lesdites arrêts et soins sans que soit ordonnée la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Elle souligne qu’une IRM du segment supérieur a été réalisée le 31 mai 2021 et qu’au regard des comptes rendus d’examen, son médecin conseil a émis le 20 août 2021 un avis favorable à l’imputabilité de la nouvelle lésion de « NCB épaule droite » suivant le certificat médical du 30 juin 2021 à l’accident du travail.
Elle relève que la note du Docteur [R] considère une pauvreté des éléments médicaux communiqués et qu’un état antérieur peut être révélé ou aggravé par l’accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la démonstration d’un état pathologique antérieur ou intercurrent étant exclusivement à l’origine des soins et arrêts de travail du salarié et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal retient que la SASU [14] se fonde sur une note de son médecin conseil du 23 février 2024 antérieure à la décision de la [11] du 16 mai 2024, note qu’elle n’a pas actualisé postérieurement à ladite décision.
Cependant, les éléments d’ordre médical produits par la SASU [14] à savoir, l’avis médical de son médecin conseil, lequel relève, notamment, une pauvreté des éléments médicaux communiqués ne permettant pas de justifier la longueur des arrêts au regard de la lésion initiale et, une absence de traumatisme cervical pouvant expliquer l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale droite deux mois et demi après un traumatisme de l’épaule, sont de nature à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [10].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SASU [15] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [I] [G] postérieurement au 16 avril 2021,
ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] [S], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la SASU [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 avril 2021,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SASU [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC incineris, Me Ruimy, cpam, Dr
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