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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK7G – ordonnance du 07 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. NYP
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 505 042 622
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
SAS MA PETITE CAMPAGNE
Immatriculée au RCS de, sous le numéro 940 769 136 dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 03 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 07 mars 2025, la SCI NYP a consenti à la SAS MA PETITE CAMPAGNE un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 7], au loyer annuel initial de 1654,17 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK7G – ordonnance du 07 janvier 2026
Le 17 septembre 2025, la SCI NYP a fait délivrer à la SAS MA PETITE CAMPAGNE un commandement de payer la somme de 5837,81 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail, qui a été régularisé.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 12 novembre 2025, la SCI NYP a fait assigner la SAS MA PETITE CAMPAGNE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la SAS MA PETITE CAMPAGNE ;
— ordonner l’expulsion de la SAS MA PETITE CAMPAGNE, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et dire qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la [Localité 5] publique si nécessaire ;
— condamner la SAS MA PETITE CAMPAGNE à lui régler la somme provisionnelle de 8,858 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 octobre 2025 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des locaux, au montant du loyer, soit la somme de 2336 euros par mois ;
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard afin d’assurer l’efficacité de la décision ;
— juger que les frais éventuels de transport et de séquestre seront supportés par le locataire ;
— condamner la SAS MA PETITE CAMPAGNE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS MA PETITE CAMPAGNE aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 17 septembre 2025.
Par acte du 21 novembre 2025, la bailleresse a signifié l’assignation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la défenderesse.
À l’audience du 03 décembre 2025, la SAS MA PETITE CAMPAGNE ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 07 mars 2025 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 5837,81 euros, arrêtée au mois de septembre 2025 qui a été délivré le 17 septembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
La SAS MA PETITE CAMPAGNE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 17 octobre 2025.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 17 octobre 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer = 5837,81 euros ;
— loyer échu pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (octobre 2025) = 2336 euros ;
— quote-part de la taxe foncière 2025 = 1850
Soit un total de 10023,81 euros
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SAS MA PETITE CAMPAGNE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 01er novembre 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK7G – ordonnance du 07 janvier 2026
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2336 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort des quittances produites qu’un versement de 1165,81 euros a été effectué le 02 octobre 2025.
Solde
Dès lors, la SAS MA PETITE CAMPAGNE sera condamnée à payer les sommes de :
— 8858 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2336 euros à compter du 01er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 5837,81 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SAS MA PETITE CAMPAGNE, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI NYP la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SAS MA PETITE CAMPAGNE à restituer les lieux situés à [Localité 6], [Adresse 3], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SAS MA PETITE CAMPAGNE à payer à la SCI NYP, à titre provisionnel :
— 8858 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2 336 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 5 837,81 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SAS MA PETITE CAMPAGNE aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS MA PETITE CAMPAGNE à payer à la SCI NYP la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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