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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, secrétaire générale de la CFDT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFBM
Minute N° 25/00342
Code: 81A
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [W]
délégué syndical CGT-IRTS-FC
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [D] [K],
secrétaire générale de la CFDT du Doubs
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [T] [S]
représentant de l’organisation syndicale CFE-CGC
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
IRTS DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON ;
Greffier : A. RODARI.
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
DECISION réputée contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 octobre 2025, et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles organisées pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) à l’IRTS de Franche-Comté, l’Institut [8] (IRTS), représenté par Monsieur [G] [H], et les syndicats CGT, CFE-CGC et CFDT ont signé un protocole d’accord préélectoral (PAP), aux fins de fixer la répartition des sièges et les proportions de femmes et d’hommes dans les deux collèges électoraux.
Le protocole d’accord préélectoral du 21 octobre 2025 définit les deux collèges dans les termes qui suivent :
Nombre de sièges
Sont à pourvoir :
— cinq sièges de titulaires
— et cinq sièges de suppléants
Collège n° 1 (Non-cadres)
Sont à pourvoir :
— deux sièges de titulaires
— et deux sièges de suppléants
La répartition des femmes et des hommes est respectivement de :
— 87,5 % pour les femmes
— et 12,5 % pour les hommes
Collège n° 2 ([7])
Sont à pourvoir :
— trois sièges de titulaires
— et trois sièges de suppléants
La répartition des femmes et des hommes est respectivement de :
— 66,57 % pour les femmes
— et 33,33 % pour les hommes.
Le scrutin est prévu le 1er décembre 2025.
Le syndicat CFE-CGC a présenté deux listes. Les listes électorales ont été affichées le 14 novembre au siège de l’IRTS de Franche-Comté conformément au PAP.
Le 17 novembre 2025, Monsieur [O] [W], en sa qualité de délégué syndical CGT-IRTS de Franche-Comté, et Madame [D] [K], en sa qualité de secrétaire générale de la CFDT du Doubs, ont saisi la juridiction de céans aux fins de contester, dans leur constitution, les deux listes présentées par le syndicat CFE-CGC, dans les termes qui suivent :
«Constater que les listes déposées par le syndicat CFE-CGC pour les collèges «non-cadres» et «cadres» de l’IRTS de FRANCHE-COMTÉ ne respectent pas les dispositions de l’article L.2314- 30 du Code du travail et la jurisprudence ;
Dire et juger que lesdites listes ne pourront pas valablement participer au scrutin ;
Ordonner en conséquence leur exclusion du scrutin prévu le 1er décembre 2025 ;
Mettre les dépens à la charge du syndicat contrevenant».
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [O] [W], en sa qualité de délégué syndical CGT-IRTS de Franche-Comté, et Madame [D] [K], en sa qualité de secrétaire générale de la CFDT du Doubs, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement convoqués, ni Monsieur [T] [S], représentant de l’organisation syndicale CFE-CGC, ni Monsieur [G] [H], directeur général de l’IRTS de Franche-Comté, ne sont présentés ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur le respect de la parité et de l’alternance
Il convient de relever que la requête est introduite avant le scrutin, dans le délai de 3 jours conformément à l’article R.2314-24 du code du travail suivant la publication par affichage des listes qui a eu lieu le 14 novembre 2025 à l’IRTS de Franche-Comté conformément au PAP.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, «Pour chaque collège électoral, les listes (…) qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes».
Les dispositions de l’article L.2314-30 sont d’ordre public absolu et le protocole préélectoral ne peut y déroger (Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-13.037).
Vu l’article L.2314-32 du code du travail,
Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Vu la jurisprudence Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-60.189 : «[…] la liste de candidats déposée par le syndicat pour les titulaires et pour les suppléants d’un candidat homme ne comportant pas de candidat femme n'[est] pas conforme à l’article L.2314-30 du code du travail ; Cass. soc., 9 mai 2018, n°17-60.133)».
Le non-respect de la parité entraîne l’annulation de la liste ou la radiation des candidats irrégulièrement présentés. Cette règle vise à garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du CSE.
En l’espèce, Monsieur [O] [W], en sa qualité de délégué syndical CGT-IRTS de Franche-Comté, et Madame [D] [K], en sa qualité de secrétaire générale de la CFDT du Doubs, soutiennent que les deux listes présentées par le syndicat CFE-CGC ne sont pas conformes à la répartition homme/femme ; que pour le collège «Non-cadres», le syndicat CFE-CGC a présenté une liste comportant un homme et une femme pour les sièges de titulaire et une femme et un homme pour les sièges de suppléant ; que pour le collège «[7]», le syndicat CFE-CGC a ,de même, présenté une liste incomplète comportant un homme sur un siège titulaire et un homme sur un siège suppléant ; que ces listes ne respectent pas la proportionnalité femme/homme définie dans le PAP, en violation du principe de parité fixé par l’article L.2314-30 du code du travail quand bien même elle ne comporterait qu’un seul candidat.
Il convient de relever que pour le collège n° 1 (Non-cadres), le PAP mentionne que deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants sont à pourvoir ; que la répartition des femmes et des hommes est respectivement de 87,5 % pour les femmes et 12,5 % pour les hommes ; qu’en conséquence, ce collège est exclusivement composé de femmes, tant pour les titulaires que pour les suppléants, selon la calcul suivant : nombre de candidates femmes : 2 x 0,875 (87,5 %) = 1,75, soit 2 femmes (arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5) ; nombre de candidats hommes: 2 x 0,125 (12,5 %) = 0,25 soit 0 homme (arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5) ; que la liste doit donc être composée uniquement de deux femmes sous la forme suivante : 2 femmes titulaires et 2 femmes suppléantes.
Il convient également de relever que pour le collège n° 2 (Cadres), le PAP mentionne que trois sièges de titulaires et trois sièges de suppléants sont à pourvoir ; que la répartition des femmes et des hommes est respectivement de 66,57 % pour les femmes et 33,33 % pour les hommes ; qu’en conséquence, ce collège doit être composé de deux femmes et d’un homme, tant pour les titulaires que pour les suppléants, soit : nombre de candidates femmes : 3 x 0,6657 (66,57 %) = 1,99 soit 2 femmes (arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5) ; nombre de candidats hommes : 3 x 0,3333 (33,33 %) = 0,99 soit 1 homme (arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale supérieur ou égale à 5) ; que la liste doit donc être composée, par alternance, de deux femmes et d’un homme sous la forme suivante : deux femmes et un homme titulaires, deux femmes et un homme supléants.
Il ressort de ce qui précède que,la liste concernant le collège «Non-cadre» et la liste concernant le collège «[6]» ne respectent pas la proportionnalité femme/homme définie dans le PAP, en violation du principe de parité fixé par l’article L.2314-30 du code du travail quand bien même elle ne comporte qu’un seul candidat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que les listes déposées par le syndicat CFE-CGC pour les collèges «Non-cadres» et «Cadres» de l’IRTS de Franche-Comté ne respectent pas les dispositions de l’article L.2314- 30 du code du travail ;
DIT que lesdites listes ne pourront pas participer au scrutin ;
ORDONNE l’exclusion desdites listes du scrutin prévu le 1er décembre 2025 ;
MET les dépens à la charge du syndicat CFE-CGC.
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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