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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 sept. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8]
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Anne CHRISTIEN, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : 03 Juillet 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 8] et plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°41764922441100 acceptée le 18 janvier 2020, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, prise en son enseigne Cetelem a consenti à Mme [B] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 2000,00 euros.
Par avenants souscrits électroniquement, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a augmenté le montant maximal autorisé de ce contrat :
à la somme de 3000,00 euros le 23 août 2021 ; à la somme de 3500,00 euros le 17 mars 2022 ; à la somme de 6500,00 euros le 7 septembre 2022.
À l’occasion de la souscription de ces contrats, Mme [B] [O] a souscrit des assurances facultatives auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [B] [O] d’avoir à lui régler la somme de 293,00 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [B] [O] d’avoir à lui régler la somme de 7039,19 euros, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de :
constater la déchéance du terme ou subsidiairement, prononcer la résolution de l’ouverture de crédit renouvelable et de ses avenants par la défenderesse auprès d’elle ;
en tout état de cause,
condamner Mme [B] [O] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 6752,19 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an sur la somme de 6433,62 euros à compter du 10 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de la condamner à la somme de 5408,46 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation introduisant la présente instance et valant mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil ;ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner la défenderesse à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et non-respect du corps huit.
La société anonyme BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [B] [O], régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que Mme [O] a sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
De plus, au vu des dispositions contractuelles, le crédit renouvelable était assorti d’une carte de paiement permettant à Mme [O] d’effectuer des paiements comptants, ou en différé ou via des utilisations spéciales. Rien dans les dispositions contractuelles et dans l’article L312-65 du code de la consommation ne permet pas au prêteur d’imputer les paiements effectués au comptant dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé. En effet, en l’absence de dispositions spécifiques et au regard des règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 du code civil, les paiements effectués au comptant ne peuvent être pris en compte dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé, ceux-ci ayant été noté comme paiement comptant.
Il ressort de l’historique des règlements que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que Mme [O] a sollicité un tel report, les échéances considérées comme reportées ne peuvent être considérées comme réglées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le premier incident de paiement est intervenu le 5 avril 2023 et non le 6 mai 2025, tel qu’avancé par la demanderesse. L’assignation ayant été signifiée le 20 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [O] d’avoir à lui régler la somme de 293 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu de l’historique du compte, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 octobre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [O] d’avoir à lui régler la somme de 7039,19 euros, sous huitaine.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt, modifié par ses avenants à la date du 10 octobre 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
S’agissant du contrat initial
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de l’article L341-4 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R312-10 est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations contractuelles conformément au code de la consommation, et notamment qu’il a remis à l’emprunteur une offre rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance produit au débat une photocopie du contrat conclu le 18 janvier 2020.
Or, à défaut de production de l’original, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance n’apporte pas la preuve du respect de ses obligations légales. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels pour ce contrat.
Sur les avenants du 23 août 2021, du 17 mars 2022 et 7 septembre 2022
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les avenants du contrat de crédit n°41764922441100 ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi des avenants l’existence d’une clause « Droit de rétractation de l’emprunteur » laquelle stipule :
« L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de crédit (date de la signature électronique). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, l’emprunteur devra notifier sa décision au prêteur avant l’expiration du délai. À cet effet, l’emprunteur devra notifier sa décision au Service consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de crédit. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur), de manière à ce que, dans son intérêt, la preuve de la rétractation puisse être rapportée par l’emprunteur. Pour preuve de l’envoi, le cachet de l’opérateur postal fera foi. L’emprunteur peut également notifier sa décision au prêteur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyée après la conclusion du contrat de crédit (…) ».
À cet égard, force est de constater que les versions papier de l’écrit électronique des avenants du prêt, versées aux débats par le prêteur, contiennent, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [O] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales pour ces avenants. Il sera donc déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels pour ses avenants.
*
Par conséquent, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, date de conclusion du contrat n°41764922441100, modifié par avenants.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En outre, les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 10 décembre 2024 produits que Mme [O] a réglé la somme de 2596,68 euros avant la déchéance du terme, la somme de 287,00 euros après la déchéance du terme et qu’elle a emprunté la somme de 8292,14 euros.
La somme restant due par Mme [O] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 5408,46 euros.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,81%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
De plus, conformément à l’article L312-74 du code de la consommation, applicable aux crédits renouvelables, la capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Ce dernier prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Encore, conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la capitalisation annuelle des intérêts ne peut être accordée en cas de déchéance du droit aux intérêts. En effet, la lecture combinée des articles L312-74 et L341-8 du code de la consommation doit nécessairement se faire dans un sens favorable au consommateur en raison de l’ordre public de protection du consommateur instauré par le code de la consommation.
Ainsi, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.
***
Par conséquent, Mme [O] sera condamnée à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 5408,46 euros au titre du solde du crédit n°41764922441100, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°41764922441100, modifiés par avenants à compter du 8 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à compter du 18 janvier 2020 ;
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 5408,46 € (cinq mille quatre cent huit euros et quarante-six centimes) au titre du solde du crédit n°41764922441100, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à la capitalisation annuelle des intérêts ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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