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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFKC
N° Minute : 25/00516
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 05 septembre 2025, à la demande de [O] [P]
Concernant :
Madame [T] [A] NEE [X]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 10 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 septembre 2025 à :
— Madame [T] [A] NEE [X]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY, avocats au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [O] [P] (Sauvegarde de justice),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical du Docteur [N] en date du 15 septembre 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [T] [A] NEE [X] ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— en l’absence de Madame [T] [A] NEE [X] représentée par Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocats au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 73 ans, a été hospitalisée le 05 septembre 2025 à 18h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [T] [X] épouse [A], bénéficiant d’une mesure de sauvegarde de justice pour la durée de l’instance aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, présentant des antériorités de troubles du comportement suivis en CMP et récemment institutionnalisée, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de droit commun en raison de troubles du comportement de type hétéro agressif à l’EHPAD où elle réside principalement à l’encontre du personnel soignant et déambulations, sur une pathologie neurologique avec une symptomatologie psychiatrique.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures concluent au maintien de l’hospitalisation complète de la patiente.
Par avis motivé en date du 12 septembre 2025, le Docteur [S] [W] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [T] [X] épouse [A] doit se poursuivre en ce que si la patiente est d’apparence calme et que le contact avec elle est possible même s’il reste superficiel, cette dernière présente des éléments de trouble neurocognitif, une attention et une concentration mal soutenues, une désorientation temporelle, une altération de la mémoire dans le sens antérograde et rétrograde. Le psychiatre souligne que Madame [T] [X] épouse [A] ne semble pas consciente de son trouble et adhère partiellement aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [A] NEE [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [U] [M] assistée de [V] [R] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Septembre 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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