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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2024, n° 24/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2C
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
SA NEXITY STUDEA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1190
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2C
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 25 mars 2022, la SA NEXITY STUDEA a donné en location à Madame [J] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour une redevance de 991,40 euros par mois.
Madame [J] n’ayant pas réglé l’intégralité des redevances, la SA NEXITY STUDEA lui a fait délivrer un commandement de payer le 30 juin 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5032,28 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 5], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
▸ faire procéder à l’expulsion de Madame [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
▸ condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1024,37 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
▸ condamner Madame [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
▸ condamner Madame [J] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir.
La dénonciation au préfet est intervenue le 27 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée au 04 septembre 2024.
A cette date, la SA NEXITY STUDEA par l’intermédiaire de son avocat a actualisé la dette locative à la somme de 5760,17 euros.
En défense, Madame [J] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant des délais de paiement et son maintien dans les lieux, proposant de régler 100 euros par mois pour régler sa dette.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 03 mai 2024 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l’audience.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition, précisant qu’à tout le moins, il sollicitait une claude de déchéance du terme.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la résiliation du titre d’occupation :
Le contrat de résidence signé par les parties prévoit dans son article 8/2 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de la redevance et de ses accessoires un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [J], locataire du logement situé [Adresse 5] était redevable d’un arriéré de 5032,28 euros à la date de délivrance du commandement de payer le 30 juin 2023, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Madame [J] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence sont acquis et de constater que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 31 juillet 2023.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de redevances:
Le paiement des loyers, redevances, et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.
Le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [J] restait devoir la somme de 5760,17 euros au titre des redevances et charges impayés au 03 septembre 2024.
Madame [J], dont les règlements des 30 août 2024 et 31 août 2024 (encaissé le 02 septembre 2024) ont bien été pris en compte par le bailleur lors de l’établissement du décompte locatif, sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5760,17 euros au titre des redevances impayées au 03 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant l’octroi d’éventuels délais de paiement, il y a lieu de constater à la lecture des fiches de paye produites que la locataire bénéficie d’un emploi depuis le 30 mai 2023 lui procurant un revenu moyen avant impôts de 3500 euros par mois en moyenne. Force est de constater que malgré le montant des ressources perçues, elle n’a pas honoré ses échéances courantes, ayant d’ailleurs reconstitué une dette locative importante depuis la délivrance du commandement de payer, démontrant par là son incapacité à régler en sus des mensualités de remboursement.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur l’expulsion:
Madame [J] étant occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le contrat de résidence résilié et de condamner Madame [J] à son paiement à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur les mesures accessoires :
Madame [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet mais pas les frais d’exécution.
Il convient en équité, de condamner Madame [J] à payer à la SA NEXITY STUDEA qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 31 juillet 2023, du contrat de résidence consenti par la SA NEXITY STUDEA à Madame [J] portant sur un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5] ;
Ordonne en conséquence à Madame [J], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SA NEXITY STUDEA pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [J] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [J] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Madame [J] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 5760,17 euros au titre des redevances, indemnités et charges impayés, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Madame [J] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet mais pas les frais d’exécution.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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