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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 27 JUIN 2025
Ordonnance du :
27 JUIN 2025
N° MINUTE : 25/00112
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIHS
[5] Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [5]
c/
Monsieur [J] [X]
Notifiée le 27 juin 2025
par voie électronique
• 1 CCC à l'[5]
• 1 CCC à Mme [E]
• 1 CCC à l’avocate
• 1 CCC au parquet
• 1 CCC au service des tutelles de l'[5]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [5] – [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Madame [V] [Y], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Juin 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu a décision d’admission d'[J] [X] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers prise par le directeur de l'[5] le 22 avril 2020 à la suite d’un certificat médical mentionnent des troubles du comportement avec agitation et propos très délirants dans un contexte de rupture du traitement prescrit pour des troubles psychotiques,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 20 mars 2024 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète d'[J] [X] à l'[5] de [Localité 1] à la suite d’une décision de réintégration prise par le directeur de l’établissement le 15 mars 2024 consécutive à un certificat médical de réintégration rédigé le 14 mars 2024 par le docteur [D] [C], médecin psychiatre à l'[5], expliquant qu'[J] [X] s’est présenté le 8 mars 2024 au CMP le visage en sang en déclarant avoir été agressé par une personne cagoulée à son domicile pendant la nuit, ses blessures – une fracture de la 5ème vertèbre, une plaie de l’arcade gauche – ayant nécessité un transfert au CHU de [Localité 6] pour une intervention chirurgicale et mentionnant des propos incohérents et une suspicion de tentative de suicide,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois prise par le directeur de l'[5] à compter du 22 mars 2024, en hospitalisation complète ou en programme de soins,
Vu le programme de soins élaboré par le docteur [W] [K] le 18 septembre 2024 prévoyant des soins ambulatoires avec reprise du suivi à l’hôpital de jour de [Localité 4],
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l'[5] le 18 septembre 2024, et sa notification,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois régulièrement notifiées prises par le directeur de l'[5] les 23 août 2024, 25 septembre 2024, 23 octobre 2024, 22 novembre 2024, 23 décembre 2024,
Vu le programme de soins modifié élaboré par le docteur [B] [U] le 22 janvier 2025,
Vu la décision modifiant le programme de soins prise par le directeur de l'[5] le 22 janvier 2025, et sa notification
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois régulièrement notifiées prises par le directeur de l'[5] les 22 janvier 2025, 24 février 2025, 24 mars 2025, 23 avril 2025, 22 mai 2025, 24 juin 2025 et les certificats médicaux qui les justifient,
Vu le certificat médical de demande de réintégration rédigé le 17 juin 2025 par le docteur [B] [U] qui précise que depuis une semaine, [J] [X] « se montre intolérant à certains patients de l’HDJ et ce jour s’est montré agressif et menaçant à l’égard du médecin. Il refuse toutes modifications de traitement, (…) et manifeste un état d’agitation dans les murs de l’HDJ » ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant une prise en charge en hospitalisation à temps plein,
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge d'[J] [X] prise par le directeur de l'[5] le 16 juin 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [B] [U] prévoyant des soins psychiatriques en hospitalisation complète, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[5] le 25 juin 2025 tendant à l’examen de la situation d'[J] [X],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique au directeur de l'[5], à [J] [X], au service des tutelles de l'[5] désigné pour exercer une mesure de tutelle,
Vu l’avis médical motivé rédigé pour l’audience par le docteur [I] [L] le 24 juin 2025 qui décrit un patient dont le discours « reste largement imprégné de thématiques délirantes polymorphes, à dominante persécutive et mégalomaniaque, avec des propos incohérents » n’ayant aucune conscience des troubles, avec une faible adhésion aux soins et au traitement ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète en soulignant une adhésion aux soins fluctuante et fragile,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
L’article L 3212-4 alinéa 4 précise à cet égard que lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L 3211-11.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4. Le juge chargé du contrôle de la mesure est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge chargé du contrôle de la mesure doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 27 juin 2025, le directeur de l'[5] est resté non comparant et non représenté.
[J] [X], comparant, a contesté la réalité des motifs invoqués dans le certificat médical de réintégration rédigé par le docteur [B] [U] et a dénoncé une prise en charge inadaptée à l’hôpital de jour de [Localité 4], en tenant un discours globalement très revendicateur et parfois agressif émaillé de digressions et de propos éloignés de toute réalité. Ce faisant, il a demandé que la mesure soit levée afin de pouvoir rentrer chez lui et reprendre ses occupations (notamment la musique électro).
[V] [Y], mandataire judiciaire dans le service des tutelles de l'[5], a confirmé avoir pu constater une dégradation de l’état de santé d'[J] [X] au cours des dernières semaines et à mentionner la nécessité d’un maintien à l’hôpital pour avant un retour en programme de soins
L’avocate d'[J] [X] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant que ce dernier estime la mesure d’hospitalisation injustifiée et souhaite rentrer à son domicile.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure territorialement compétent par le directeur de l'[5] est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le directeur de l'[5] a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions, aucune observation n’étant formulée sur ce point par [J] [X] et son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, la décision administrative de réintégration d'[J] [X] en hospitalisation complète après un programme de soins doit être jugée régulière, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration en hospitalisation complète rédigé par le docteur docteur [B] [U] confirme l’existence d’une dégradation de l’état de santé d'[J] [X] et l’existence de troubles nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète. L’avis médical motivé pour l’audience rédigé le 24 juin 2025 par le docteur [I] [L] confirme la persistance de ces troubles.
Compte tenu de cette situation et des précisions données à l’audience qui confirment la dégradation de l’état de santé d'[J] [X] et la persistance de difficultés importantes, il convient d’admettre chez ce dernier l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d'[J] [X],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement d'[J] [X] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 27 juin 2025.
Le greffier Le magistrat
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