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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 oct. 2025, n° 25/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05085 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHS6
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Octobre 2025 à 17h06 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05085 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHS6 présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE concernant
Monsieur [X] [W]
né le 19 Novembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17/09/2025 et notifié le 17/09/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17/09/2025 notifiée le même jour à 12h35 ;
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de BASTIA le 24 septembre 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [B], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: pourquoi je suis ici? j’ai déjà payé un avocat pour faire des démarches, je n’ai pas de passeport
In limine litis, Me Philippa DEBUREAU soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— irrecevabilité de la requête : le dossier est incomplet, il manque la décision du TA du 29/09 alors qu’elle est mentionnée sur la fiche CRA, il manque les documents liés au transfert le 22/09/25 du centre de rétention de corse vers [Localité 5], aucun avis des parquets ni des jld ne sont présents ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées,
la date est bien notée sur le registre et les avis de transferts sont purgés par la décision de la cour d’appel, on attend les répnses du consulat, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [W].
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : rien à ajouter
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de la requête
Attendu qu’en application de l''article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu’en l’espèce, Monsieur [X] [W] est placé en rétention depuis le 17 septembre 2025; qu’il a été transféré du centre de rétention de [Localité 1] au centre de rétentionde [Localité 5] le 22 septembre 2025 ; que la mesure de rétention de l’intéressé a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BASTIA le 21 septembre 2025 ; que cette prolongation a été confirmée par la cour d’appel de BASTIA le 24 septembre 2025 ;
qu’ainsi, les moyens tirés d’irrégularités antérieures à la décision de prolongation de la mesure de rétention étant irrecevable lors d’une audience ultérieure en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrecevable, l’absence de transmission à l’appui de la requête en seconde prolongation de l’avis aux magistrats du siège du tribunal judiciaire et aux parquets compétents du transfert de lieu de rétention de Monsieur [X] [W] réalisé le 22 septembre 2025 soit avant l’audience de prolongation qui s’est déroulée devant le Cour d’appel de BASTIA le 24 septembre 2025 ne sont pas des pièces justificatives utiles à ce stade de la procédure.
que par ailleurs, Monsieur [X] [W] a fait un recours contre la mesure d’éloignement du 17 septembre 2025 ; que la copie du registre transmise à l’appui de la requête en prolongation mentionne qu’une décision a été rendue par le tribunal administratif le 29 septembre 2025 ; que cette décision n’est pas produite à l’appui de la requête ; que cependant, il n’est pas argué à l’audience que le tribunal administratif a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 septembre 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le défaut de production de cette pièce entraîne l’irrecevabilité de la demande ;
que par conséquent, la requête sera déclarée recevable ;
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [X] [W] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 18 septembre 2025 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 14 octobre 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [W]
né le 19 Novembre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 17 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [W]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [W]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [W]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 17 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE CORSE contre Monsieur [X] [W]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 17 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [X] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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