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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00170
Affaire : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFJE
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [G] [N] – [6]
le :
en LS à Maître PICAUD le
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence PICAUD, avocat inscrit au barreau de BESANCON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 27 mars 2025, M. [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 février 2025 par l'[5] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 5 mars 2025 pour un montant de 10.953 euros au titre de cotisations sociales non versées au 4e trimestre 2020, en 2021, en 2022, au 1er et 2ème trimestre 2023 et au 2ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal, ●Juger l’opposition formée par M. [N] irrecevable pour forclusion ;
●Juger que l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire ;
A titre subsidiaire,●Débouter M. [N] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
●Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 25 février 2025 pour son entier montant de 10.953 euros ;
●Condamner M. [N] à payer la somme de 10.953 euros ;
●Condamner M. [N] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [G] [N], régulièrement convoqué, n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
L’article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Le point de départ du délai de forclusion de l’opposition à contrainte est la date de l’expédition par voie postale de l’opposition au tribunal judiciaire.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 25 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [N] a été expédiée par courrier le 25 mars 2025, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours.
L’opposition à contrainte formée par M. [N] sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.
La contrainte du 25 février 2025 n°4370000018406794740041221605 reste par conséquent valide dans tous ses aspects.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [N], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [G] [N] expédiée au tribunal le 25 mars 2025 est irrecevable pour cause de forclusion ;
RAPPELLE que la contrainte établie par l’URSSAF de Franche Comté le 25 février 2025 et portant référence n°4370000018406794740041221605 reste valide et conserve sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à l'[6] la somme de 10.953 euros au titre de la contrainte n°4370000018406794740041221605 ;
CONDAMNE M. [G] [N] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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