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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 sept. 2024, n° 23/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/490
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/05284 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE2C
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [S] [K] [O] épouse [Y]
C/
[V] [L] [D] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] [K] [O] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7], [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [L] [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024,
VU l’article 237 du code civil,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
[M] [O],
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE),
et
[V] [Y],
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) ;
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 6] commune de [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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