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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 26/51255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51255 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBT3B
N° : 1
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité,
[Adresse 1],
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004, société SEMAPHORE CONSULT
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] à [Localité 4]
[Localité 5]
non constitué
Monsieur [Y] [A]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] [Localité 5]
non constitué
Monsieur [U] [T]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] [Localité 5]
non constitué
Monsieur [V] [E]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] à [Localité 4]
non constitué
Monsieur [P] [N]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] à [Localité 4]
non constitué
Monsieur [F] [H]
occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir dans le tunnel de [Localité 3] à [Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
26/51255
Par actes du 5 février 2026, la ville de Paris a assigné M. [Y] [A], M [U] [T], M. [R] [W], M. [P] [N], M. [F] [H] et M. [V] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.116-1 du code de la voirie routière :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne s’appliquent pas, s’agissant d’un bien du domaine public routier.
A l’audience du 16 mars 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défendeurs, cités par procès-verbal de recherches dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que le contentieux de l’occupation du domaine public routier relève de la compétence des juridictions judiciaires en application de l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
Sur la demande d’expulsion des occupants sans droit ni titre
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Au cas présent, il ressort du constat d’ occupation illicite établi par la direction de la police municipale et de la prévention de la mairie de [Localité 1] le 15 juin 2024 ainsi que du procès-verbal du constat du 16 juillet 2025 qu’un campement a été installé sur un trottoir de service du tunnel de [Localité 3], au niveau du [Adresse 3] à [Localité 4], constitué d’une quarantaine de tentes et de couchages avec la présence d’encombrants et mobiliers de récupération entre chaque tente (chaises, bidons, tables), faitouts, ustensiles de cuisine, de supports qui pourraient faire penser à l’utilisation de feux de cuisine, de détritus, vêtements sales et déchets alimentaires générant la présence de nuisibles, outre l’ouverture sans autorisation des vannes régulant les conduites d’eau et provoquant le renversement d’eau sur la chaussée.
Le 17 juillet 2025, Maître, [D] [S], commissaire de justice, a relevé l’identité des occupants, M. [R] [W], M. [Y] [A], M. [U] [G], M. [V] [E], M. [P] [N], M. [F] [H].
Ainsi que l’expose la ville de [Localité 1] ce campement sur un trottoir de service du tunnel de [Localité 3] au niveau du [Adresse 3] à [Localité 4], à proximité immédiate avec la chaussée carrossable, expose ses occupants à des problèmes d’insalubrité en raison des déchets alimentaires présents et de l’absence de sanitaires et d’insécurité.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont donc caractérisés, justifiant la mesure d’expulsion.
Sur l’absence d’application des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sollicitée par la ville de [Localité 1]
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’ occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L.412-6 du même code :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
La ville de [Localité 1] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public.
Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [Etablissement 1] qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074)».
Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [R] [W], M. [Y] [A], M. [U] [T], M. [V] [E], M. [P] [N], M. [F] [H] et de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent sans droit ni titre sur le trottoir de service du tunnel de [Localité 3] au niveau du [Adresse 3] à [Localité 4], avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code sont applicables ;
Condamnons M. [R] [W], M. [Y] [A], M. [U] [T], M. [V] [E], M. [P] [N] et M. [F] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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