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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 22/11826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11826 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ5B
N° de MINUTE : 26/00124
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [T] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Florence LOUIS de la SELARL GRIMAUD – LOUIS – CAPRARO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Mickaël OHAYON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
DEMANDEURS
C/
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [T] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Y] [T] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [K] [G], mineur, représenté par son représentant légal, Madame [Y] [G], sa mère
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDEURS
S.A. [1], intervenante volontaire
[Adresse 9]
75009 PARIS, représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[D] [L] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1] (Seine-[Localité 10]). Elle a laissé pour lui succéder ses six enfants, issus de son union avec [C] [T] :
Madame [E] [T] épouse [W] ;Monsieur [I] [T] ;Monsieur [A] [T] ;Madame [X] [T] épouse [P] ;Madame [N] [T] ;Madame [Y] [T] épouse [G].
[D] [L] avait souscrit le 26 janvier 2007 à un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [2], sans que les bénéficiaires ne soient connus.
Par assignation signifiée à Madame [U] [M] le 29 septembre 2022, le 3 octobre 2022 à Madame [E] [W], le 4 octobre 2022 à Madame [Y] [G], Madame [X] [T] épouse [P], Madame [N] [T] et Monsieur [I] [T] ont fait citer Madame [U] [M], Madame [E] [W], Madame [Y] [G], Madame [R] [G], Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G], Madame [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [1], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [D] [T] afin qu’elles soient portées à l’actif successoral.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [1] ;
— autorisé la société [1] à séquestrer les capitaux décès en les comptes de la société [1] jusqu’à décision définitive déterminant les bénéficiaires ou ordonnant la réintégration des primes dans la succession.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, Monsieur [I] [T], Madame [X] [T] et Madame [N] [T] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article L132-13 du code des assurances, de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [1], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [D] [T], dans leur totalité, afin qu’elles soient portées à l’actif successoral ;
— désigner Maître [H] [J], es qualité de Notaire chargée de la succession, pour : Se faire remettre les fonds détenus par la Compagnie [1], sur présentation du jugement ;
* porter ces fonds à l’actif successoral ;
* procéder au partage de cet actif entre les 6 héritiers.
— condamner solidairement les défendeurs :
* au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir que la défunte a versé en 4 versements une somme de 203.000 euros, alors qu’elle était âgée respectivement de 77, 82 et 87 ans lors desdits versements. Ils soutiennent que les bénéficiaires des contrats ont considérablement évolué, 4 héritiers réservataires sur 6 ayant été écartés alors qu’originellement dans la clause bénéficiaire originelle. Les demandeurs indiquent en ce sens qu’entre 2010 et 2018, il y a eu quatre modifications de bénéficiaires, que l’écriture sur les pièces de changement de propriétaire n’est pas la sienne en 2010 et en 2018. Ils déclarent également qu’un tel contrat n’avait aucune utilité économique pour Madame [D] [T]. Si les défendeurs font notamment valoir que ce contrat était bénéfique à la défunte en ce qu’elle pouvait librement y puiser, ils contestent cette allégation et soutiennent qu’en fait de prélèvements, il s’agit plus exactement de rachats partiels, qui occasionnent des frais et une déclaration fiscale. Ils ajoutent qu’il s’agissait d’une assurance-vie multi-support, qui présentait plus de risques puisqu’il n’y avait pas de garantie de capital. Au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice subi, les demandeurs mentionnent la résistance abusive des défendeurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, la société [1] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L132-8 et 132-13 du code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence versée aux débats, des conditions générales, de :
— statuer ce que de droit :
* sur la/le/les bénéficiaire(s) des capitaux décès ;
* sur l’existence de primes manifestement excessives et leur réintégration dans la succession
— ordonner la levée du séquestre et :
* le règlement effectif des capitaux décès sous réserve de la transmission à la société [1] des documents fiscaux impératifs, selon si le contrat est soumis aux dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts ou à celles de l’article 990 I du Code Général des Impôts, soit : CNI, RIB, certificat afférant aux droits fiscaux/ attestation sur l’honneur et formulaire FATCA-AEOI et après paiement de la fiscalité ;
ou
* le règlement des primes à la succession.
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation de la société [1] à une éventuelle indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait notamment valoir que les contrats concernés ont été souscrits hors de sa présence tant lors de la souscription du contrat, que lors des demandes de modifications. Elle soutient que la connaissance du client, de son patrimoine et ou de sa situation familiale ne relève par conséquent que du conseiller bancaire qui fait souscrire à l’adhérent le produit assurantiel en adéquation avec sa situation économique et son objectif personnel. Sur l’existence de primes manifestement excessives, la société défenderesse souligne que les critères jurisprudentiels utilisés, à savoir le montant des primes versées au jour de chaque versement, l’utilité du contrat pour l’assurée, l’âge de l’assurée et état de santé, relèvent de la connaissance du client que la société [1] n’a pas. Sur le sort des capitaux décès et/ou des primes, elle indique que le règlement effectif des capitaux décès est subordonné à la transmission à la société [1] des documents fiscaux impératifs. Enfin, au soutien de sa demande d’écart de l’exécution provisoire, la défenderesse déclare que le changement de bénéficiaire avec exécution provisoire pose des difficultés en termes de déclaration fiscale qui justifient d’attendre une décision définitive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Madame [U] [M], Madame [E] [W], Madame [Y] [G], Madame [R] [G], Monsieur [F] [G], Monsieur [K] [G], Madame [B] [M] ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, des jurisprudences susvisées, des articles 9, 325, 330 et 700 du code de procédure civile, des pièces produites, de :
— débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et, en conséquence, de :
— juger que Mesdames [E] [T] épouse [W], [Y] [T] épouse [G], [R] [G], [U] [M], [B] [M] et Messieurs [F] [G] et [K] [G] sont les seuls bénéficiaires de la police d’assurance-vie souscrite par [D] [L] veuve [T] ;
— ordonner la levée du séquestre des capitaux décès pratiqué dans les comptes de la société [3] ;
— condamner les consorts [T] à régler aux consorts [W] [G] [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir que les demandeurs échouent à démontrer que les primes versées par leur défunte mère seraient manifestement excessives eu égard à ses facultés. Ils soutiennent qu’en dehors de l’âge de [D] [L] veuve [T] au jour de la souscription du contrat, les demandeurs n’apportent aucune preuve d’une quelconque altération contemporaine de ses facultés intellectuelles. Les défendeurs indiquent que le fait que la somme versée sur l’assurance-vie soit supérieure au taux de la quotité disponible est indifférent et ne doit pas être pris en considération pour apprécier le caractère exagéré des primes versées par [D] [L] veuve [T]. Ils ajoutent que les demandeurs n’apportent aucun élément sérieux à l’appui des allégations selon lesquelles la défunte ne serait pas l’auteur des modifications de la clause bénéficiaire survenues en 2010 et en 2018. Ils indiquent également que les consorts [T] s’abstienne de verser toute pièce relative au patrimoine de [D] [L] veuve [T] au moment des différents versements de telle sorte qu’il est impossible pour la juridiction de reconstituer le patrimoine de la défunte à ces différentes dates. En outre, s’agissant de l’utilité du contrat, ils soutiennent que la défunte a souscrit le contrat dans une logique d’épargne prévoyance, que la souscriptrice a systématiquement investi sur des supports en unité de compte, qui présentent un risque de perte en capital, qu’en réalisant de tels investissements, il existait un aléa sur le contrat. Enfin ils indiquent que la demande de dommages et intérêts des demandeurs ne repose sur aucun fondement juridique, et n’est ni justifiée ni sérieuse.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réintégration des capitaux à l’actif successoral
L’exclusion successorale
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ce texte que l’assurance-vie obéit à un régime dérogatoire au droit commun des successions. Les capitaux d’assurance-vie ne font pas partie de l’actif successoral
Ce régime spécial permet au souscripteur d’organiser librement la transmission d’un capital à un bénéficiaire déterminé, sans être entravé par les mécanismes successoraux traditionnels.
Toutefois, cette liberté n’est pas absolue.
Le texte prévoit une limite : lorsque les primes versées sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, elles peuvent être réintégrées dans l’actif successoral.
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
En l’espèce, Mme [D] [L] a souscrit un contrat d’assurance-vie le 26 janvier 2007, soit à l’âge de 74 ans et demi. Elle a procédé à un premier versement de 30.500 euros et a des versements complémentaires : 12.000 euros le 6 octobre 2009, 46000 euros le 28 mai 2010, 20.000 euros le 3 avril 2015 et 125.000 euros le 10 décembre 2019. A son décès, les bénéficiaires désignés étaient les défendeurs.
Dès lors, le capital stipulé payable au décès de Madame [D] [L] à ses bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. En effet, il est admis que les capitaux décès échappent par principe aux règles du rapport et de la réduction, sauf hypothèse de primes manifestement excessives.
En conséquence, la réintégration ne peut être ordonnée qu’à la condition que les primes présentent un caractère manifestement excessif, c’est-à-dire que les primes versées ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère manifestement excessif des primes
Il est constant que le caractère manifestement excessif s’apprécie au moment du versement et suppose une disproportion évidente au regard des facultés financières du souscripteur.
La seule circonstance qu’un versement représente une part importante du patrimoine au décès est indifférente si la situation patrimoniale au moment du versement n’est pas démontrée.
La charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
En l’espèce, [D] [L] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et ne présentait
aucune altération de ses facultés mentales.
Ainsi que le relèvent les demandeurs, la somme de 46.000 euros versée par [D] [L] sur l’assurance vie, ramenée au patrimoine de 196.161 euros (actif au décès de son mari en 2010) représente 23,45%, ce qui n’est pas excessif au regard de la quotité disponible s’élevant à 25%.
Toutefois, ils contestent les versements des primes ultérieures qui atteindront 234.000 euros ?
Cependant, ils n’apportent pas d’élément chiffrés probants permettant d’établir une disproportion manifeste au moment des versements.
Ils ne produisent aucun état patrimonial précis aux dates des versements et ne démontrent pas que les promis ont réellement compromis le train de vie de [D] [L] ou sa capacité à subvenir à ses besoins, surtout que la souscriptrice disposait d’une faculté de rachat.
Dès lors le caractère manifestement excessif des primes n’est pas établi.
Sur l’atteinte alléguée à la réserve héréditaire
En l’espèce, il apparaît que la clause bénéficiaire a évolué au fil du temps, certains héritiers réservataires ayant été écartés. Toutefois, la désignation d’un bénéficiaire déterminé constituait une faculté propre à [D] [L] en sa qualité de souscripteur et ne caractérise pas en soi un détournement des règles successorales, surtout que l’assurance-vie constitue un mécanisme légal dérogatoire au droit commun des successions.
Dès lors, en l’absence de primes manifestement excessives, aucune atteinte juridiquement sanctionnable à la réserve n’est constituée.
En conséquence, Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] seront déboutés de leur demande aux fins de voir ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [1], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par [D] [T], dans leur totalité, afin qu’elles soient portées à l’actif successoral.
Sur la levée du séquestre
Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En l’espèce, les capitaux décès sont actuellement séquestrés dans l’attente de la présente décision.
Dès lors que les capitaux décès ne font pas partie de la succession et qu’aucune prime manifestement excessive n’est retenue, il y a lieu d’ordonner la levée du séquestre et le paiement aux bénéficiaires désignés, sous réserve des formalités fiscales.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société [1] aux fins de voir ordonner la levée du séquestre et
— le règlement effectif des capitaux décès sous réserve de la transmission à la société [1] des documents fiscaux impératifs, selon si le contrat est soumis aux dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts ou à celles de l’article 990 I du Code Général des Impôts, soit : CNI, RIB, certificat afférant aux droits fiscaux/ attestation sur l’honneur et formulaire FATCA-AEOI et après paiement de la fiscalité ;
ou
— le règlement des primes à la succession.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un préjudice ; un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient ni de la résistance abusive des défenseurs ni du préjudice allégué.
En conséquence, Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] seront déboutés de leurs demande aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] seront condamnés au paiement des entiers dépens.
Statuant en équitant, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, en considération de la nature de l’affaire et des implications fiscales en cas de changement de bénéficiaires de l’assurance vie, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
DEBOUTE Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] de leurs demandes aux fins de voir ordonner la réintégration des sommes détenues par la Compagnie [1], au titre des contrats d’assurances vie souscrits par [D] [T], dans leur totalité, afin qu’elles soient portées à l’actif successoral ;
Faisant droit à la demande de la Compagnie [1],
ORDONNE la levée du séquestre et
— le règlement effectif des capitaux décès sous réserve de la transmission à la société [1] des documents fiscaux impératifs, selon si le contrat est soumis aux dispositions de l’article 757 B du Code Général des Impôts ou à celles de l’article 990 I du Code Général des Impôts, soit : CNI, RIB, certificat afférant aux droits fiscaux/ attestation sur l’honneur et formulaire FATCA-AEOI et après paiement de la fiscalité ;
ou
— le règlement des primes à la succession ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] de leurs demande aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T], Madame [X] [T], Madame [N] [T] au paiement des entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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