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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 30 avr. 2026, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/01822
N° Portalis DBYD-W-B7J-DXZR
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laure CHATELAIN
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [I], [W], [B] [L]
née le 21 Juillet 1989 à SAINT LO (50009)
15 rue des Safrais
35430 ST GUINOUX
Comparante en personne, assistée de Me Adeline WOIRIN, avocate au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [Y] [R]
né le 08 Octobre 1989 à AUNAY SUR ODON (14260)
27 rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS
Comparant en personne, assisté de Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de Saint-Malo
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [I] [L] et Monsieur [C] [R] se sont mariés le 11 juillet 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de LA FRESNAIS (35), sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts par contrat reçu le 15 juin 2020 par Maître [S], Notaire à VEZIN LE COQUET (35).
De cette union est issu un enfant, [P] [R], né le 10 janvier 2021 à RENNES (35).
Par acte du 18 décembre 2025, enregistré au greffe le 19 décembre 2025, Madame [L] a assigné Monsieur [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au fond de Madame [L].
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
En l’espèce, les époux s’accordent sur :
sur le constat de leur résidence séparée,sur l’attribution en jouissance à l’époux du domicile conjugal, sis 27 rue de la Moinerie à LA FRESNAIS (35),
Ces mesures, conformes aux intérêts respectifs des parties, seront retenues.
Les parties sont en désaccord concernant : le caractère gratuit ou onéreux de l’attribution en jouissant du domicile conjugal, et la prise en charge de l’emprunt immobilier y afférent.
L’épouse sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’époux, à titre onéreux, et que l’époux paie à titre définitif l’emprunt immobilier y afférent, au titre du devoirs de secours. A défaut, elle sollicite une pension alimentaire d’un montant de 550€.
L’époux sollicite quant à lui la jouissance gratuite du domicile conjugal, rappelant qu’il règle la moitié des prêts relatifs à ce dernier mais qu’il propose de les régler à titre définitif, s’opposant en revanche au versement d’une pension alimentaire.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Chacun des époux demeure tenu au devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce. Ce devoir tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
La jouissance gratuite du domicile conjugal, le paiement d’une pension alimentaire et le remboursement de dettes communes constituent une modalité d’exécution du devoir de secours.
Il incombe au débiteur du devoir de secours, de rapporter la preuve de circonstances particulières permettant de le dispenser des obligations qui en découlent.
Il convient en conséquence d’étudier les situations financières respectives des époux avant de déterminer s’il sera fait droit aux demandes des parties sur ce fondement.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
Madame [L] est photographe.
Elle a perçu un revenu de 1.268,83€ par mois en 2024 (net imposable moyen selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). En 2025, elle a perçu en moyenne la somme de 795,91€ (attestation de l’expert-comptable en date du 08 décembre 2025 quant aux sommes que Madame s’est versée à titre personnel.
Elle déclare percevoir actuellement des ressources de l’ordre de 1.200€.
Elle perçoit une prime d’activité d’un montant de 477,37€ (attestation de paiement CAF d’octobre 2025).
Elle assume au titre de ses charges non courantes : un loyer mensuel résiduel de 106,33€ (après déduction des APL).
Monsieur [R] est data-analyste.
Il a perçu un revenu de 3.616,92€ par mois en 2024 (net imposable moyen selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024).
Il justifie d’un revenu de 3.874,23€ en 2025 (selon le cumul annuel net imposable du bulletin de paie de décembre 2025).
Il règle seul le prêt immobilier du domicile conjugal, d’un montant de 1.029,60€.
Les époux sont copropriétaires à parts égales du domicile conjugal acquis le 06 août 2018.
Il résulte des pièces produites que Mme [L] dispose de revenus nettement inférieurs à ceux de M. [R], de sorte qu’un devoir de secours est dû par ce dernier à son épouse.
Il ressort des débats que la mensualité de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal s’élève à 1 029,60 €. Eu égard à la disparité de revenus entre les époux, il y a lieu de dire que M. [R] prendra à sa charge définitive l’intégralité des échéances de cet emprunt, cette prise en charge constituant une modalité d’exécution de son devoir de secours envers Mme [L] et excluant, pour ces sommes, toute créance à faire valoir par M. [R] à l’égard de celle-ci au titre de l’indivision.
En application du principe du caractère onéreux de la jouissance privative d’un bien commun ou indivis, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à M. [R], à titre onéreux, l’évaluation et la fixation définitive de l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance relevant des opérations ultérieures de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. En effet, la jouissance à titre gratuit, par dérogation au principe du caractère onéreux, peut être accordée en exécution du devoir de secours. Or, au vu des situations respectives des parties, M. [R] ne peut prétendre à un devoir de secours.
Eu égard à la prise en charge définitive par M. [R] des échéances de l’emprunt immobilier, il n’apparaît pas nécessaire de fixer, à ce stade, une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de Mme [L].
Sur la date d’effet des mesures provisoires relatives aux époux
L’épouse sollicite que les mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la séparation, tandis que l’époux sollicite une prise d’effet à compter de la présente ordonnance.
Au regard des dispositions légales, les mesures provisoires prendront effets à compter de l’assignation, soit le 18 décembre 2025.
Il est en effet équitable de faire courir les mesures financières à compter de l’assignation en divorce, date certaine à laquelle le juge a été saisi et les époux informés des demandes respectives de l’autre.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Les époux s’accordent sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [P].
Cette mesure, conforme à l’intérêt de l’enfant, sera retenue au présent dispositif.
Les époux sont en désaccord sur les mesures suivantes :
Les modalités de la résidence alternée pour [P] :
L’épouse sollicite qu’une résidence alternée soit mise en place au profit de [P] avec un changement de bras le vendredi, avec le maintien de cette alternance durant les petites vacances scolaires et durant l’été 2027, puis de prévoir un partage par quart à compter de l’été 2028.
L’époux sollicite quant à lui le maintien de la pratique mise en place par les parties jusqu’alors, à savoir une résidence alternée au profit de [P] 2 jours chez le parent 1, deux jours chez le parent 2, puis 3 jours chez le parent 1, y compris durant les petites vacances scolaires et l’été, sauf semaines réservées à chacun des parents à raison de deux fois une semaine chacun, à charge de prévenir l’autre parent trois mois avant le début de sa période d’accueil.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que les parents sont tous deux attachés à maintenir une résidence alternée au profit de [P] et s’accordent sur ce principe, leur divergence ne portant que sur les modalités pratiques de cette alternance.
Il est constant qu’à la suite de leur séparation, intervenue le 20 octobre 2023, les parents ont mis en place, d’un commun accord, une organisation de type 2 jours / 2 jours / 3 jours, qui a pu répondre temporairement aux besoins de l’enfant au moment de la rupture parentale.
Toutefois il ressort des déclarations de la mère que [P], né le 10 janvier 2021, présente désormais des difficultés à se repérer dans cette organisation très morcelée, qu’il n’investit plus pleinement chacun de ses lieux de vie et que cette configuration ne lui permet pas de disposer de repères temporels stables. Il ressort de l’attestation de la psychologue clinicienne, qui a reçu régulièrement Mme [L] pour évoquer le comportement de [P] notamment, qu’elle a elle-même conseillé de faire évoluer le mode de garde au vu la description donnée par Mme [L] liée à ses observations faites à son domicile.
Il doit en outre être pris en considération que l’enfant va prochainement entrer en cours préparatoires, de sorte que la stabilité de ses rythmes de vie, la lisibilité de l’alternance et la possibilité de s’approprier chacun de ses foyers et son environnement scolaire constituent un besoin primordial pour son équilibre et sa réussite scolaire.
Si le père soutient que l’organisation actuelle « fonctionne » et qu’il existerait un risque à la modifier, il ne fournit aucun élément objectif permettant d’établir que le passage à une alternance hebdomadaire présenterait un danger pour l’enfant, ni que le maintien d’une alternance fragmentée serait plus adaptée à ses besoins à cet âge.
Au regard de l’âge de [P], de l’évolution de ses besoins, de son entrée prochaine à l’école élémentaire et de la nécessité de favoriser des repères stables tout en respectant le principe de coparentalité, il apparaît conforme à son intérêt supérieur de fixer une résidence alternée sur le rythme d’une semaine chez chacun de ses parents, cette modalité assurant un équilibre des temps de présence de chacun, tout en offrant à l’enfant un cadre plus structurant.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme [L] et de fixer la résidence de l’enfant [P] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents selon les modalités précisées au dispositif.
Par ailleurs, les parents sollicitent tous deux le maintien d’un principe d’alternance de l’enfant pendant les périodes de vacances scolaires, mais divergent sur ses modalités.
Mme [L] propose, s’agissant des vacances de Noël, que l’enfant séjourne, les années paires, la première semaine des vacances à son domicile (du vendredi sortie des classes au vendredi milieu des vacances) et, les années impaires, la deuxième semaine des vacances à son domicile (du vendredi milieu des vacances au dernier vendredi des vacances), la période restant dévolue à l’autre parent pour le temps non passé chez elle.
Elle sollicite par ailleurs que l’alternance en cours pendant la période scolaire se poursuive pendant les vacances d’été jusqu’à l’été 2027 inclus, puis qu’à compter de l’été 2028, les vacances d’été soient partagées par quarts, les 1er et 3e quarts revenant à la mère les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires, et inversement pour le père.
M. [R] demande, quant à lui, que l’alternance en cours se poursuive pour l’ensemble des petites vacances scolaires et des vacances d’été, sous réserve, pour chacun des parents, de la possibilité de réserver deux fois une semaine de vacances par an, à charge d’en informer l’autre trois mois avant le début de la période concernée.
Au regard de l’âge de l’enfant et de l’évolution prévisible de ses besoins, notamment en matière de repères temporels et de rythme scolaire, l’organisation proposée par la mère, structurée autour d’une alternance claire pour les vacances de fin d’année et d’un partage par quarts pour la période estivale à compter de 2028, apparaît plus lisible pour l’enfant et plus favorable à l’anticipation et à l’organisation des vacances par chacun des parents. D’autant qu’il ressort des attestations versées aux débats que [P] ne souffre pas d’être séparé de l’un de ses parents pendant une période plus longue.
Elle permet, tout en préservant l’égalité des temps de présence de chacun des parents sur l’ensemble des vacances, de limiter les changements trop fréquents de lieu de vie et d’offrir à l’enfant des séjours suffisamment longs pour investir les activités et périodes de repos au domicile de l’un ou de l’autre de ses parents.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de Mme [L] relatives à l’organisation des vacances scolaires, telles que précisées au dispositif.
Il sera précisé que le parent chez lequel débute la période d’accueil a la charge d’aller chercher l’enfant, l’autre parent ayant la charge de le raccompagner au terme de sa propre période d’accueil.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] ainsi que les frais exceptionnels :
Mme [L] sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 300€, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant.
M. [R] propose, quant à lui, de prendre en charge l’intégralité des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, permis de conduire y compris la conduite accompagnée), ainsi que les frais de mutuelle, de cantine, de garderie, de centre aéré et de nounou, sans versement d’une pension alimentaire.
Il résulte des pièces produites que les ressources de M. [R] sont sensiblement supérieures à celles de Mme [L], laquelle ne dispose que de revenus modestes, de sorte qu’il appartient à M. [R] de contribuer davantage aux besoins de l’enfant, nonobstant la mise en place d’une résidence alternée.
Il est, dans ces conditions, conforme à l’intérêt de l’enfant au regard de ses besoins et des temps passés au domicile de chacun de ses parents de fixer une contribution mensuelle de M. [R] au profit de Mme [L], destinée à participer aux frais courants exposés à son domicile, indépendamment du partage, à parts égales, des frais exceptionnels nécessaires à l’enfant.
Au regard des ressources respectives des parents, de la charge déjà supportée par M. [R] au titre de l’emprunt immobilier et des besoins de l’enfant, le montant de 200 € par mois apparaît adapté et proportionné.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [R] à verser à Mme [L] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités et sorties scolaires et extrascolaires dûment justifiés).
Mme [L] sollicite le recours à l’intermédiation financière pour le paiement de cette contribution. Eu égard aux tensions existant entre les parents et dans un souci de sécurisation et de régularité du versement de la pension, il y a lieu de faire droit à cette demande.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. [R] à Mme [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme chargé de l’intermédiation financière, selon les modalités précisées au dispositif.
— Sur la date d’effet des mesures provisoires relatives à l’enfant :
Mme [L] sollicite que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prenne effet à compter de l’assignation, tandis que M. [R] demande que cette contribution ne produise effet qu’à compter de la présente décision.
En l’espèce, les modalités de résidence de l’enfant, l’organisation concrète de la prise en charge des frais et le montant de la contribution n’avaient pas été judiciairement fixés avant la présente décision, de sorte qu’il n’apparaît pas équitable de faire remonter ses effets à une date antérieure.
Il y a lieu, dans ces conditions, de fixer la date d’effet de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la présente ordonnance, et de rejeter la demande de Mme [L] tendant à voir retenir la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CHATELAIN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; LES AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 27 rue de la Moinerie à LA FRESNAIS (35111) à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile, y compris la taxe foncière et l’assurance ;
DISONS que les prêts afférents au domicile conjugal et l’assurance relative au prêt immobilier seront pris en charge par l’époux, à titre définitif ;
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [P], né le 10 janvier 2021 ;
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : une semaine sur deux,- du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
— du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
Durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
Durant les vacances de Noël :- les années paires : la première semaine des vacances chez la mère (du vendredi sortie des classes au vendredi milieu des vacances), et inversement pour le père
— les années impaires : la deuxième semaine des vacances chez la mère (du vendredi milieu des vacances au dernier vendredi des vacances), et inversement pour le père
Durant les vacances d’été :- Poursuite de l’alternance de la période scolaire jusqu’à l’été 2027 inclus,
— A compter de l’été 2028 : partage par quarts :
* Les années paires : les 1er et 3ème quarts chez la mère, et les 2ème et 4ème quarts chez le père,
* Les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez le père, et les 2eme et 4eme quarts chez la mère,
RAPPELONS que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
DISONS que le parent chez lequel débute la période d’accueil prend en charge les trajets pour aller chercher l’enfant ;
FIXONS à la somme de 200 Euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [C] [R] devra verser à Madame [I] [L] pour l’entretien et l’éducation de [P] [R], né le 10 janvier 2021 à RENNES ;
PRECISONS qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DISONS que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 30 avril 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P ‘ ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELONS aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
ORDONNONS en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant leur enfant commun sur production des justificatifs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNONS au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELONS que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DISONS à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation pour les mesures relatives aux époux, et à compter du 30 avril 2026 pour les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Maître WOIRIN.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge de la mise en état, et Mme DESPRETZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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