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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSES :
Le 27 janvier 2026
à Me Laurent MOUILLAC
à Me Bertrand NERAUDAU
EXPEDITION :
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TF4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le 08 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] a fait l’acquisition le 29 mai 2021 d’un véhicule d’occasion Peugeot PARTNER au prix de 5430 euros.
Le 26 juin 2021, il a souscrit un contrat d’assurance automobile Formule 3 auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES.
Le 27 mai 2023, Monsieur [Q] [Z] a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule dans la nuit du 26 au 27 mai 2023. Il a simultanément déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance.
Une expertise du véhicule a été diligentée par la compagnie d’assurance et confiée au cabinet BCA qui a rendu son rapport d’expertise le 16 octobre 2023.
Selon courrier recommandé avec accusé réception du 19 octobre 2023, la compagnie THELEM ASSURANCES a opposée à Monsieur [Q] [Z] une déchéance de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, aux fins de :
juger que la compagnie THELEM ASSURANCES n’apporte nullement la preuve qu’il se soit rendu coupable de fausses déclarations intentionnelles postérieurement au sinistre, de sorte que son droit à indemnisation est entier,
condamner la compagnie THELEM ASSURANCES, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
5820 euros en règlement du sinistre subi,
2500 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral,
1000 euros de dommages et intérêt pour préjudice de jouissance,
3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à la première audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Monsieur [Q] [Z], représenté par son conseil, selon conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
juger que la compagnie THELEM ASSURANCES n’apporte nullement la preuve qu’il se soit rendu coupable de fausses déclarations intentionnelles postérieurement au sinistre, de sorte que son droit à indemnisation est entier,
d’ordonner la cession du véhicule à la compagnie d’assurance et ce, de façon rétroactive au jour du sinistre,
condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à supporter seule les frais afférents au véhicule et induits par le sinistre et notamment les frais de remorquage et de gardiennage,
condamner la compagnie THELEM ASSURANCES, à lui payer les sommes de :
5820 euros en règlement du sinistre subi,
4000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral,
3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, représentée par son conseil, selon conclusions déposées à l’audience, sollicite :
A titre principal :
de prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 26 mai 2023,
débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
limiter le montant de l’indemnisation à la somme totale de 3928 euros,
débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [Q] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
. Sur la demande principale en garantie
Il résulte des dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Vu les articles L.112-4 et L.113-5 du code des assurances,
. Sur le principe de la garantie et la demande de déchéance
Monsieur [Q] [Z] produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance signé le 26 juin 2021 aux termes desquels le risque incendie est garanti.
Il conteste la déchéance de garantie opposée par la compagnie THELEM ASSURANCES sur le fondement de l’article 5.1 des conditions générales du contrat liant les parties aux termes duquel : « si vous ou l’un de vos ayant droit (…) faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le risque, vous serez entièrement déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre. Il en sera de même si vous utilisez des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ».
Il affirme que les conditions cumulatives communément admises en jurisprudence de mauvaise foi ET de production de documents inexacts ou emploi de moyens frauduleux ne sont pas réunies, contestant par ailleurs l’opposabilité des conclusions du diagnostic moteur réalisé de manière non contradictoire par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance.
La compagnie THELEM ASSURANCES soutient que Monsieur [Q] [Z] doit être déchu de son droit à garantie pour avoir fait une fausse déclaration en exagérant le dommage, notamment en trompant l’assurance sur l’état réel du véhicule au jour du sinistre.
A défaut de produire la déclaration de sinistre, elle se prévaut de deux mails échangés entre l’assuré et la compagnie d’assurance aux termes desquels Monsieur [Q] [Z] écrit :
Le 4 aout 2023 : « et le véhicule fonctionnait très bien »,
Le 9 août 2023 : « le véhicule n’avait aucun problème mécanique ».
Elle considère que la mauvaise foi de Monsieur [Q] [Z] résulte de ces déclarations, en incohérence avec les constats réalisés par la compagnie BCA en charge de l’expertise du véhicule qui a, dans son rapport du 16 octobre 2023, proposé une double évaluation du véhicule avant sinistre selon prise en compte de l’analyse de l’huile moteur réalisée par la société EUROFINS, mandatée par l’expert pour réaliser un diagnostic moteur le 26 juin 2023. et relevant que « les teneurs élevées en fer et en chrome pouvant indiquer une usure moteur importante… les autres résultats n’induisent pas d’anomalie flagrante ». Elle ajoute, sur la base des correspondances adressées par l’expert à l’assuré, produites par l’assuré, que la mauvaise foi est confirmée par l’absence de participation de Monsieur [Z] à une expertise contradictoire proposée par l’expert dans son courrier du 10 octobre 2023, relevant par ailleurs que les constatations sur le véhicule ne confirment pas les informations portées sur la déclaration de sinistre.
Il ressort des pièces du dossier que le véhicule avait 233 519 kilomètres au jour de l’expertise, qu’il avait été entretenu par Monsieur [Q] [Z] qui a justifié notamment d’une révision complète le 12 juin 2021 et de la vidange des filtres le 19 janvier 2023.
A défaut de production de la déclaration de sinistre, les seules déclarations de Monsieur [Q] [Z] pouvant être retenues sont que le «véhicule fonctionnait bien et n’avait aucun problème mécanique ». La société EUROFINS, mandatée par l’expert pour réaliser un diagnostic moteur le 26 juin 2023 a notamment relevé : « les teneurs élevées en fer et en chrome pouvant indiquer une usure moteur importante… les autres résultats n’induisent pas d’anomalie flagrante ». Dès lors, la possibilité d’une usure moteur importante relevée par le diagnostic moteur ne saurait suffire à établir que Monsieur [Q] [Z] a volontairement et de mauvaise foi, menti sur l’état du véhicule au moment du sinistre en affirmant qu’il fonctionnait bien, et alors même qu’il avait, moins de six mois auparavant, procédé à l’entretien et notamment à la vidange du véhicule.
Dès lors, la compagnie THELEM ASSURANCES est mal fondée à opposer la déchéance de garantie à son assuré, ne rapportant pas la preuve de fausses déclarations ni de sa mauvaise foi.
La garantie du contrat souscrit auprès de l’assureur par Monsieur [Q] [Z] est par conséquent acquise.
. Sur le montant de la garantie
Monsieur [Q] [Z] sollicite la somme de 5820 euros en réparation de son sinistre, déduction faite de la franchise contractuelle de 540 euros.
A titre subsidiaire, la compagnie THELEM ASSURANCES considère que l’indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 3928 euros, déduction faite de la franchise de 432 euros.
Les parties se fondent sur les dispositions du contrat aux termes desquelles, pour un sinistre constitué par un incendie, l’assuré est en droit de prétendre à une indemnisation correspondant à la valeur vénale du véhicule, déduction faite de la franchise incendie.
Elle se fondent en outre sur le rapport d’expertise du 16 octobre 2023 estimant les dommages comme suit : « la valeur avant sinistre du véhicule, pour un moteur en état de fonctionnement standard est estimé à 5300 euros hors TVA. La valeur avant sinistre du véhicule, considérant l’usure relevée par l’analyse d’huile moteur est estimée à 3633,33 euros hors TVA ».
Dès lors, la valeur vénale du véhicule qui doit être retenue est celle correspondant à la réalité de l’état du véhicule, ce compris l’usure révélée par l’analyse de l’huile moteur, nonobstant la connaissance ou la méconnaissance qu’en avait Monsieur [Q] [Z].
Monsieur [Q] [Z] retient une franchise de 540 euros ; La compagnie THELEM ASSURANCE retient une franchise de 432 euros.
Les conditions particulières du contrat mentionnent une franchise de 540 euros avec option pour la clause particulière de franchise dégressive telle que prévue au paragraphe 10.7 des conditions générales de sorte qu’il convient de déduire de l’indemnisation la franchise après réduction annuelle telle qu’opérée par l’assureur, à hauteur de 432 euros.
La compagnie THELEM ASSURANCES est par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3928 euros au titre de la garantie de son sinistre.
. Sur les demandes d’imputation des frais et de cession du véhicule
L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ». Ainsi, lorsqu’un expert automobile estime que le montant des réparations d’un véhicule accidenté est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l’assureur automobile tenu à garantie doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer à l’assuré une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Il en résulte que lorsque l’assureur dénie sa garantie, l’obligation précitée est reportée jusqu’au jour où il est déclaré tenu à garantie.
Ce texte ne prévoit toutefois pas un transfert automatique de propriété du véhicule accidenté à l’assureur, une telle cession supposant en effet l’accord du propriétaire et l’accomplissement de différentes formalités dont il n’est pas justifié.
Monsieur [Q] [Z] sollicite que soit ordonnée la cession du véhicule à la compagnie d’assurance et ce, de façon rétroactive au jour du sinistre, en se fondant sur les dispositions générales du contrat relatives à l’indemnisation, mentionnant l’hypothèse de cession du véhicule à l’assureur, considérant que la compagnie d’assurance a volontairement empêché la réalisation de la cession du véhicule en imposant le maintien de la propriété du véhicule à l’occasion des tentatives de règlement amiable du litige. Il ajoute qu’il revient à la compagnie THELEM ASSURANCES de supporter seule les frais afférents au véhicule et induits par le sinistre et notamment les frais de remorquage et de gardiennage,
En l’espèce, l’expert a déclaré le véhicule économiquement irréparable.
Il ressort des échanges de courriers entre l’assureur et le conseil de Monsieur [Q] [Z] que la compagnie THELEM ASSURANCES a opposé à son assuré une déchéance de garantie par courrier du 19 octobre 2023, soutenue à la présente instance, précisant que les frais et charges attachés au véhicule restaient à sa charge en qualité de propriétaire. Qu’ensuite, la compagnie THELEM ASSURANCES a proposé le 1er février 2024 une indemnisation à hauteur de 4360 euros correspondant à l’évaluation retenue par l’expert avec l’usure du moteur avec franchise à déduire ; que cette offre a été déclinée le 4 mars 2024 par Monsieur [Q] [Z] qui sollicitait la somme de 5500 euros ; qu’in fine la compagnie avait accepté par mail du 27 mars 2024 ce montant de 5500 euros « pour régler à titre définitif le présent litige » avec conservation du véhicule par son propriétaire.
Par conséquent, alors que la compagnie THELEM ASSURANCES a dénié sa garantie dans la présente instance, l’obligation résultant de l’article L. 327-1 du code de la route est reportée au jour du présent jugement la déclarant tenue à garantie.
Par ailleurs, lors de la tentative de règlement amiable menée parallèlement à la présente instance, le refus opposé par Monsieur [Q] [Z] à la première proposition du 1er février 2024 d’indemnisation selon l’évaluation retenue par l’expert avec l’usure du moteur s’analyse en refus de la proposition faite.
Dès lors, l’assurance étant désormais tenue à indemnisation, il convient de constater que celle-ci se fait en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, aux frais exclusifs de ce dernier, à compter de la présente décision.
En revanche, Monsieur [Q] [Z], est demeuré propriétaire du véhicule, tel que cela lui a été précisé dans le courrier du 19 octobre 2023 et ne justifie par ailleurs d’aucune facture afférente aux frais de remorquages et de gardiennage évoqués. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
. Sur la demande de dommages et intérêt
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.“
Monsieur [Q] [Z] n’énonce, ni ne démontre la faute commise par la compagnie THELEM ASSURANCES susceptible d’engager sa responsabilité.
De plus, il n’étaye aucunement le préjudice allégué, dans son principe et son quantum. La prétention indemnitaire doit être rejetée.
. Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Compagnie THELEM ASSURANCES qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article précité.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de déchéance de garantie de la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de la somme de 3928 euros (trois mille neuf cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ;
Ordonne en conséquence, la cession du véhicule Peugeot PARTNER immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à [Q] [Z] à la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES, aux frais exclusifs de cette dernière, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] de sa demande en paiement des frais de gardiennage et de remorquage ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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- Code civil
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