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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUV
N° MINUTE 25/00234
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
[Adresse 13]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [J]
CC [14]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [P], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, Mme [S] [J] (la requérante) a adressé à la [14] (la [15]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 23 janvier 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 50%.
Le 25 mars 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 11 juin 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.
Par courrier adressé le 10 août 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [5].
A cette date, la requérante -comparante en personne – s’en réfère oralement à son courrier de saisine et demande au tribunal de lui octroyer l’AAH.
Elle soutient qu’elle a des douleurs chroniques, les mains gonflées, a du mal a bouger et utilise une canne ou un déambulateur ou un scooter électrique pour se déplacer mais qu’il lui est parfois impossible de les utiliser en raison de ses douleurs. Elle ajoute que des amis ou ses enfants doivent l’aider quand elle n’arrive pas à bouger pour faire le ménage et la cuisine ; qu’elle a du mal à être debout et a le bras lourd ; qu’elle ne peut pas rester assise longtemps, ce qui rend également difficile la poursuite d’une formation.
Aux termes de ses conclusions du 27 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [15] demande au tribunal de débouter la requérante.
Elle considère que la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ou d’une incapacité à pouvoir travailler.
Elle fait valoir que la requérante est autonome, qu’elle prend du temps pour réaliser les actes mais peut les faire seule et qu’aucun acte n’est décrit comme irréalisable. Elle précise que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée afin de lui permettre de trouver un projet professionnel adapté.
Elle observe que les pièces médicales remises par Mme [S] [J] à l’audience ne remettent pas en cause son appréciation ; qu’elles confirment que cette dernière conserve une certaine autonomie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 35 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([8]) de la [15]. Elle vit en logement autonome avec ses quatre enfants dont elle assume seule la prise en charge. Elle est bénéficiaire du RSA.
Il résulte de l’évaluation réalisée par la [Adresse 12] que :
— Sur le plan de la santé et selon le certificat médical du 5 mai 2023 fourni, Mme [S] [J] présente une obésité et des douleurs diffuses qui ont nécessité une prise en charge sur plusieurs années. Elle bénéficie d’un suivi parle centre antidouleurs et de séances de kinésithérapie mais il n’y a plus de traitement actuellement en raison de leur inefficacité. Le port de charges lourdes est contre-indiqué.
— Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 05/05/2023 joint au formulaire de demande que la requérante accomplit seule les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle effectue avec difficulté certains actes de la vie courante, mais elle les réalise seule : s’habiller peut lui prendre le temps et elle doit fractionner les tâches ménagères. Elle prépare seule les repas. Elle a besoin d’aide pour les grosses courses mais peut faire seule les petites courses. Aucun acte n’est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d’une aide humaine. Elle se déplace seule, en utilisant parfois une canne. Elle utilise les transports en commun. Son périmètre de marche est estimé à 2 kilomètres.
— Les comptes rendus du centre antidouleurs de janvier 2024 et du rhurnatologue de mars 2024 décrivent une autonomie conservée. Les examens radiologiques et biologiques ne mentionnent pas d’anomalie.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle, il est mentionné que la requérante est demandeur d’emploi et est inscrite à [10]. A son arrivée en France, la requérante a pris des cours de français dans plusieurs associations et à l’Université. De 2013 à 2020, elle n’a pas pu travailler pour des raisons administratives. En 2020, elle a obtenu un contrat de travail de 6 mois à [9] (chantier d’insertion) sur un poste d’agent polyvalent (laver, plier et repasser le linge). Ce contrat a pris fin en février 2021. Elle avait le projet de devenir infirmière mais ses douleurs qui sont apparues à la fin de l’année 2020, l’ont contrainte à l’abandonner.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la [5] n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de [4] pour définir un projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
************
A l’appui de son recours, la requérante produit un certain nombre de pièces qui témoignent notamment de l’importance de ses douleurs. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante, ou d’une incapacité à pouvoir travailler. Si d’autres pièces font état de difficultés à travailler, ces difficultés ne peuvent être examinées qu’ à la condition de démontrer l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Les deux nouvelles pièces médicales produites à l’audience (certificat du kinésithérapeute du 6 janvier 2025 et compte-rendu du 25 novembre 2024 du médecin spécialiste ayant suivi la cure thermale réalisée en novembre 2024) ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 13] ni à démontrer l’existence de troubles importants entraînant une gêne grave dans sa vie quotidienne soit de l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
C’est ainsi que le compte-rendu du médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ayant suivi la cure thermale de Mme [S] [J] confirme que la requérante conserve malgré ses douleurs et ses difficultés à se déplacer, une certaine autonomie, étant décrite comme autonome dans les soins personnels et pour les actes de la vie quotidienne.
Le certificat du 6 janvier 2025 établi par le masseur kinésithérapeute, s’il fait état de douleurs permanentes avec un retentissement dans tous les gestes de la vie courante ainsi que de la nécessité pour la requérante de se déplacer avec une aide extérieure, est très largement postérieur à la date de la demande et ne permet pas en tout état de cause à lui seul de remettre en cause le taux d’incapacité de moins de 50% retenu.
Ainsi, la requérante n’apporte pas la preuve de l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne à la date de la décision de refus de la [5].
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [S] [J] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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