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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 10 sept. 2024, n° 22/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/414
AUDIENCE DU 10 septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/04159
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXYG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Adresse 6] [N]
[E] [L] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
et Madame [E] [L] épouse [N], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2022 ;
VU le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 novembre 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [P] [N]
Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
Madame [E] [L] épouse [N]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 30 mai 2023 de Maître [B] [S], Notaire à [Localité 10], annexé à la présente décision ;
FIXE au 31 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [E] [L] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint jusqu’à un éventuel mariage ou PACS conclu par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Madame [E] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital total d’un montant de 152.413,04 euros (CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) versée pour partie sous forme de 96 mensualités de 550 euros (CINQ CENT CINQUANTE) (soit 52.800 euros), le solde (99613,04 euros) étant réglé par compensation dans le cadre de l’état liquidatif ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a pu engager ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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