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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA CETELEM, S.A. INTRUM DEBT FINANCE A.G |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute : 1218
Références : R.G N° N° RG 25/00635 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3GN
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. INTRUM DEBT FINANCE A.G venant aux droits de la SA CETELEM
C/
Mme [R] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. INTRUM DEBT FINANCE A.G
venant aux droits de la SA CETELEM
C/O DELTA HUISSIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocats au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 juillet 2003, la société FIDEM a consenti à Mme [R] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1000 euros, remboursable, par fractions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FIDEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2004, mis en demeure Mme [R] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 janvier 2005, le président du Tribunal d’instance d’EVRY a condamné Mme [R] [J] à payer la société FIDEM la somme de 2700 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2004, outre la somme de 4.30 euros de frais, et aux dépends.
L’ordonnance a été signfiée le 17 janvier 2005 par l’huissier instrumentaire à Mairie. L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signfiée le 11 juillet 2005.
La créance a été cédée à la société INTRUM JUSTITIA venant aux droits de la société FIDEM le 29 décembre 2014, cession signifiée à Mme [R] [J] par acte d’huissier du 20 août 2015 délivré à personne.
Par lettre recommandée du 24 mars 2025, Mme [R] [J] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 03 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, dénomination de INTRUM JUTITIA représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition de l’injonction de payer comme ayant été formée hors délais soit plus d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en toute ou partie les biens du débiteur, dès lors qu’un commandement de payer a été délivré à personne le 20 août 2015, et que postérieurement a été signifié à la débitrice un procès-verbal de saisie attribution le 31 août 2015.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Mme [R] [J] a lui payer la somme de 2700 euros en principal avec intérêts outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Mme [R] [J] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [R] [J] le 17 janvier 2005 à mairie et l''ordonnance d’injonction de payer avec la formule exécutoire a été signifiée en mairie le 11 juillet 2005. Il s’ensuit que le délai pour former opposition n’a pas commencé à courir à compter du 17 janvier 2005, ni du11 juillet 2005.
Si la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir fait délivrer une saisie-attribution à la Banque Postale en exécution de l’ordonnance d’ injonction de payer par acte du 31 août 2015, la mesure d’exécution forcée n’a pas été dénoncée à la débitrice, de sorte que le délai d’opposition n’ a pus commencé à courir à compte de cette date, la mesure de saisie n’ayant pas été portée à la connaissance du débiteur.
En, revanche, la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie qu’un acte de signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 20 août 2015 à personne à Mme [R] [J]. Dès lors, ce commendament de payer aux fins de saisie vente constitue le permier acte signifié à personne, et a par conséquent fait courir le délais d’opposition d’un mois, qui a donc expiré le 21 septembre 2015.
L’opposition formée le 24 mars 2025, est par conséquent irrecevable comme ayant été formée tardivement et n’y a pas lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer qui conserve ses effets.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à l’injonction de payer formée par Mme [R] [J] irrecevable, celui-ci n’ayant pas été formée dans les délais,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2005 condamnant Mme [R] [J] à payer à la société FIDEM, aux droits de qui vient la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, la somme de 2 700 € en principal avec intérêts au taux légal, outre la somme de 4.50 € au titre des frais de procédure et les dépens, conserve son plein et entier effet,
CONDAMNE Mme [R] [J] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
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