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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 mars 2026, n° 24/08601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08601 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GA2
AFFAIRE : M. [V] [M] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Société AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
Assuré social sous le n° 1.56.07.055.030.40
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAYLOT, de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2022 , Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2024, Monsieur [V] [M] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 22 juin 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 85,72 €
— Frais divers 1500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 558,57 €
— assistance tierce personne temporaire 16 375 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— assistance tierce personne définitive 26 109,40 €
— Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 33,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1550 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4933,33€
— Souffrances endurées 11 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 32 400 €
— Préjudice esthétique permanent 1800 €
— Préjudice d’agrément 30 000 €
SOIT AU TOTAL 228 345,35 €
dont il convient de déduire la somme de 29 000 €, déjà versée à titre de provisions.
Monsieur [V] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, les frais des santé restés à charge et les PGPA,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture intervenait le 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2026, AXA FRANCE IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de prise en compte de la rente AT de 33 365,06 € servie au demandeur et dont elle n’a été avisée que le 7 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 et de déclarer recevables les conclusions de AXA FRANCE IARD notifiées le 9 janvier 2026.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14.01.2022 au 30.11.2023
— un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 93 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 592 jours
— assistance tierce personne :
Temporaire : 2h30 / jour durant DFTP 50 % ;
Et 5 h / sem. durant DFTP 25 %
Viagère ; 1h / semaine
— une consolidation au 30 novembre 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 18 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 durant DFTP 50 %
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
— Préjudice d’Agrément : gêne algique pour les activités antérieurement pratiquées sollicitant le membre supérieur droit (pétanque). impossibilité de pratiquer le tennis
— Incidence professionnelle : gêne à effectuer les mouvements du membre supérieur droit au-dessus du plan de l’épaule et pour le port de charges
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 85,72 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1500 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [V] [M] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières) de 558,57 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 655 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [V] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 655 heures x 23 € = 15 065 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident de la circulation dont s’agit, la victime exerçait la profession de monteur lunetier et vendeur optique, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société VISION CONSEIL. Il expose qu’il a été licencié pour inaptitude le 12 mars 2024 après avoir été reconnu inapte par la médecine du travail dans un avis d’inaptitude en date du 21 février 2024.
L’expert avait conclu (avant l’inaptitude) : gêne à effectuer les mouvements du membre supérieur droit au-dessus du plan de l’épaule et pour le port de charges.
Compte tenu de son âge à la consolidation (67 ans), combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des manipulation et de l’ampleur (18% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €. Il convient de constater que ce montant d’indemnisation est totalement absorbé par la rente AT de 33 365,06 € servie au demandeur.
La tierce personne viagère :
L’expert retient 1 heure par semaine à titre viager;
le tribunal retient 52 semaines par an (les CP sont inclus dans le coût horaire de 23 € retenu par le tribunal)
le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
52 x 23 = 1196 €
1196 x 17,472 (euro de rente à 67 ans) = 20 896,51 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1488 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4736 €
Total 6256 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 durant période de DFTP à 50% (soit 93 jours), ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 27 720 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a conclu : « gêne algique pour les activités antérieurement pratiquées sollicitant le membre supérieur droit (pétanque). impossibilité de pratiquer le tennis »
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du tennis et de la pétanque . Il sera évalué à la somme de 8000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 85,72 €
— frais divers 1500 €
— pertes de gains professionnels actuels 558,57 €
— assistance tierce personne temporaire 15 065 €
— assistance tierce personne viagère 20 896,51€
— incidence professionnelle (10 000 € – 33 365,06 €) Absorbé par la rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 6256 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 27 720 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 8000 €
TOTAL 92 581,80 €
PROVISION A DÉDUIRE 29 000 €
RESTE DU 63 581,80 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025;
Déclare recevables les conclusions de AXA FRANCE IARD notifiées le 9 janvier 2026;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2022;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 85,72 €
— frais divers 1500 €
— pertes de gains professionnels actuels 558,57 €
— assistance tierce personne temporaire 15 065 €
— assistance tierce personne viagère 20 896,51€
— incidence professionnelle (10 000 € – 33 365,06 €) Absorbé par la rente AT
— déficit fonctionnel temporaire 6256 €
— souffrances endurées 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 27 720 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 8000 €
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [M] :
— la somme de 63 581,80 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [V] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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