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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 13 juin 2025, n° 21/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00771 – N° Portalis DBWZ-W-B7F-COZZ
AFFAIRE : [W] [T] épouse [E], [P] [E] C/ SWISSLIFE ASSURANCES, OFFICE DE GESTION DES ENTREPRISES AVEYRONNAISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [W] [L] [E] née [T]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 6] (12)
demeurant [Adresse 2]
M. [P] [E]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 5] (12)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
la SA SWISSLIFE ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intervenante volontaire
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et la SCP G. DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
L’OFFICE DE GESTION DES ENTREPRISES AVEYRONNAISES – Association OGEA 12
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [V] [Y], directeur, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 24 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 14 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 Juin 2025, nouvelle daté indiquée par le Président,
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant d’une mission d’expertise comptable confiée à l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) (ci-après dénommée l’association OGEA 12) depuis l’exercice de l’année 2011 et considérant que l’association OGEA 12 a manqué à son obligation de conseil et a de la sorte commis des fautes dans le cadre de l’exercice de sa mission, Madame [W] [T] épouse [E], exerçant la profession d’infirmière libérale, et Monsieur [P] [E], son époux, ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2021, fait assigner l’association OGEA 12 devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant acte signifié par RPVA le 17 août 2021, la société anonyme (SA) SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE (ci-après dénommée la SA SWISSLIFE), assureur responsabilité civile de l’association OGEA 12, s’est constituée en intervention volontaire.
Statuant sur incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 janvier 2024, constaté que l’association OGEA 12 se désistait de sa demande.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, les époux [E] sollicitent, au visa des anciens articles 1147 et suivants du Code civil, de voir :
« A titre principal,
— condamner solidairement l’association OGEA 12 et son assureur la SA SWISSLIFE à indemniser le préjudice de Madame [E] puisqu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 44 du Code Général des Impôts et à ce titre, les condamner à leur verser les sommes suivantes :
— 29.832,00€ au titre de l’impôt sur le revenu indûment versé pour les années 2013 à 2015,
— 2.368,06€ au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur les sommes versées au titre de l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2021,
— 507,00€ au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur les impôts indûment versés au titre des années 2013 à 2015,
— 6.000,00€ au titre de remboursement du crédit d’impôt versé en vertu de la loi PINEL,
— 684,00€ en remboursement des sommes versées au titre de la Cotisation Financière des Entreprises, non dues,
— 6.000,00€ au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— fixer la perte de chance subie par Madame [E] du fait de la faute commise par l’association OGEA 12 à un pourcentage de 95%,
En conséquence,
— condamner solidairement l’association OGEA 12 et la société SWISS LIFE à indemniser le préjudice de Madame [E] puisqu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 44 du Code Général des Impôts et à ce titre :
— 28.340,40€ au titre de l’impôt sur le revenu indûment versé pour les années 2013 à 2015,
— 2.368,06€ au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur les sommes versées au titre de l’impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2021,
— 507,00€ au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur les impôts indûment versés au titre des années 2013 à 2015,
— 6.000,00€ au titre de remboursement du crédit d’impôt versé en vertu de la loi PINEL,
— 684,00€ en remboursement des sommes versées au titre de la Cotisation Financière des Entreprises, non dues,
— 6.000,00€ au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter l’association OGEA 12 et la SA SWISSLIFE de leurs demandes présentées à leur encontre,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement l’association OGEA 12 et la SA SWISSLIFE à leur verser la somme de 8.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’association OGEA 12 a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas qu’elle était admissible au dispositif d’exonération fiscale de l’article 44 quindecies du Code des impôts au titre de son installation en zone de revitalisation rurale (ZRR) depuis 2013. Ils affirment à ce titre que l’association OGEA 12 établit la comptabilité de Madame [E] depuis 2011 et que Madame [E] lui avait confié mandat fiscal. Ils rappellent que le service des impôts lui a accordé le bénéfice de ce régime fiscal et a procédé au remboursement de l’impôt versé au titre des années 2016 à 2018, soit pour les périodes non prescrites, que l’association OGEA 12 ne lui a jamais présenté ce dispositif pour lequel elle répondait aux critères d’éligibilité et qu’il n’est pas démontré par le comptable qu’il a accompli son devoir de conseil.
Ils concluent que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’association OGEA 12 et considèrent que leur préjudice est constitué au titre de la perte de revenus qui ont été indûment versés, de la perte des intérêts sur ces sommes, des sommes versées au titre de la loi PINEL, et des cotisations foncières des entreprises versées, et non au titre d’une perte de chance, qu’ils évaluent à titre subsidiaire à 95 %.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, l’association OGEA 12 sollicite, au visa des articles 1147 ancien du Code civil et 44 quindecies du Code général des impôts, de voir :
« – donner acte à la SA SWISSLIFE de son intervention volontaire,
A titre principal,
— débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, l’OGEA 12 n’ayant pas commis de faute ayant entraîné une perte de chance pour les époux [E] de bénéficier du régime de faveur de l’article 44 quindecies du CGI à compter du 2 janvier 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
— en tant que de besoin, ordonner une expertise de l’installation informatique des époux [E] et de l’OGEA 12,
— ordonner un partage de responsabilité entre les époux [E] et l’OGEA 12,
— fixer à 90 % la part de responsabilité de Madame [E] dans la réalisation de son préjudice et à 10 % la part de responsabilité de l’OGEA 12,
— fixer à 430,00€ le montant de l’indemnisation due par l’association OGEA 12 aux époux [E], en réparation de la perte de chance de bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2015 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015,
— débouter les époux [E] de leur demande de remboursement de la CFE
d’un montant de 684,00 €,
— débouter les époux [E] de leur demande d’indemnité de 6.000,00€ au titre de la réduction d’impôt de la loi PINEL,
— débouter les époux [E] de leur demande d’indemnité de 2.549,00€ au titre d’une perte de chance de percevoir des intérêts,
— débouter les époux [E] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner la SA SWISSLIFE à relever et garantir l’association OGEA 12 de toutes condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise contractuelle,
— condamner les époux [E] au paiement d’une somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa défense, elle soutient ne jamais avoir établi les bilans comptables des exercices 2011 à 2013 de Madame [E], considérant que ces derniers revêtus de son logo constituent des faux en ce qu’ils ont été trafiqués au moyen des bilans établis par l’association OGEA 12 au bénéfice du mari de Madame [E] dans le cadre de l’entreprise de ce dernier, et se prévaut de l’absence de toute lettre de mission antérieure à celle 7 avril 2015, de l’absence des attestations d’expert-comptable jointes auxdits bilans et de l’absence de tout devis et facture pour des prestations comptables afférentes auxdits exercices. Elle se prévaut d’une lettre de mission en date du 7 avril 2015 pour un début de mission au 1er janvier 2014 et soutient que Madame [E] n’a pas opté pour une prestation d’assistance pour ses déclarations d’impositions personnelles qui aurait donné lieu à une facturation supplémentaire, de sorte qu’elle considère qu’elle n’était tenue à aucun devoir de conseil s’agissant de sa situation fiscale personnelle.
Elle ajoute que Madame [E] n’a jamais réuni les conditions pour bénéficier des exonérations de l’article 44 quindecies du Code général des impôts, qu’elle a fait des déclarations mensongères auprès de l’administration fiscale afin d’en bénéficier dès lors qu’elle n’est pas en capacité de produire son contrat de collaboration et qu’il n’est pas établi que ce régime d’exonération aurait été appliqué à compter du 1er juillet 2014 si la demande avait été faite avant 2019 au regard des évolutions de la doctrine administrative.
Elle considère que le lien de causalité entre une inexécution contractuelle de l’association OGEA 12 et la perte de chance pour Madame [E] de bénéficier de l’exonération fiscale avec effet rétroactif n’est pas établi tout en faisant valoir que Madame [E] ne justifie pas lui avoir fourni l’ensemble des informations relatives à son statut professionnel et en conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 90 % au détriment des demandeurs.
Elle considère que les préjudices indemnisables ne peuvent être que les préjudices afférents à la période postérieure au 1er juillet 2015 et conteste les calculs opérés par Madame [E] au titre de la perte des revenus versés. Elle conclut au rejet des demandes formulées au titre de la perte d’exonération de cotisation foncière des entreprises, du remboursement de la réduction d’impôts de la loi PINEL et des intérêts en rappelant que pour le premier dispositif, la déclaration devait être faite au 31 décembre 2011 au plus tard alors qu’elle n’était investie d’aucune mission, que pour le second, il n’est pas possible de cumuler l’exonération de l’article 44 quindecies du Code général des impôts avec l’avantage fiscal de la loi PINEL et que la perte des intérêts ne présente pas un lien direct avec la faute reproché et constitue un préjudice au caractère incertain.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SA SWISSLIFE sollicite, au visa des articles 1147 ancien du Code civil et 44 quindecies du Code général des impôts, de voir :
« rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
— débouter les époux [E] de leurs injustifiées demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter, après application d’un taux de perte de chance de 50%, l’indemnisation des époux [E] à la somme de 10.073,50€,
— les débouter du surplus de leurs injustifiées prétentions indemnitaires,
— juger que la garantie de la SA SWISSLIFE, à l’égard de son assurée, l’association OGEA 12, est assortie d’un plafond de garantie de 450.000,00€ par année d’assurance, avec une franchise d’un montant de 1.500,00€,
— condamner les époux [E] à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir successivement s’agissant de l’absence d’engagement de la responsabilité de son assurée :
— qu’elle déduit de l’absence de production du contrat de collaboration d’infirmière dont elle se prévaut, que Madame [E] a communiqué de fausses informations à l’administration fiscale et qu’elle n’est pas éligible au régime d’exonération de l’article 44 quindecies du Code général des impôts ;
— que la lettre de mission du 7 avril 2015 exclut la rédaction des déclarations fiscales personnelles de Madame [E] et en conclut l’exonération de l’expert-comptable de toute obligation de conseil de ce chef ;
— que Madame [E] a utilisé gratuitement le logiciel de l’association OGEA 12 pour établir sa comptabilité antérieurement à la lettre de mission du 7 avril 2015.
A titre subsidiaire, elle affirme que l’indemnisation ne pourrait s’effectuer qu’au titre d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier de ladite exonération et uniquement au titre des exercices 2014 et 2015 dès lors que la lettre de mission portant sur l’exercice 2014 a été conclue le 7 avril 2015. Elle estime la perte de chance à 50% eu égard à l’incertitude régnant dans la doctrine administrative. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires au titre de la CFE, de la déduction loi PINEL et des intérêts, faisant valoir que Madame [E] ne justifie d’aucune demande de remboursement de la CFE, que la déduction loi PINEL ne lui aurait pas été octroyée si elle avait bénéficié du régime fiscal ZRR et que la perte des intérêts constitue un préjudice virtuel sans lien de causalité avec la faute reprochée.
S’agissant de sa garantie, elle reconnaît l’application de sa garantie dans les conditions et limites du contrat, à savoir avec un plafond de garantie de 450.000,00€ par année d’assurance et une franchise de 1.500,00€.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée au 13 juin 2025 en raison d’un arrêt de travail.
MOTIFS
L’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
I. Sur l’intervention volontaire de l’assureur
Aux termes des articles 328 à 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la SA SWISSLIFE est l’assureur responsabilité civile de l’association OGEA 12.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA SWISSLIFE.
II. Sur la demande principale
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Il a le devoir d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
A. Sur les relations contractuelles entre les parties
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens. Il a le devoir d’exécuter sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Aux termes de l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, publié au journal officiel le 31 mars 2012 dans sa version initiale, les experts-comptables passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties, ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, devant faire état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent lorsque celui-ci autorise le professionnel à effectuer des déclarations en matière fiscale. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée. Le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.
Néanmoins, il convient ici de rappeler que la création de l’article 151 précité du décret du 30 mars 2012 ne rend pas obligatoire la rédaction d’une lettre de mission, sinon d’un point de vue déontologique. A ce titre, il est admis qu’en l’absence de lettre de mission, l’expert-comptable peut notamment réclamer le paiement des honoraires destinés à rémunérer les prestations réalisées, à charge d’en établir l’existence et le montant (Com, 1er octobre 2013, n°12-24.567).
Aussi, si l’expert-comptable est lié à son client par un contrat de louage de service dont les obligations réciproques des parties sont habituellement déclinées dans une lettre de mission, en l’absence d’une telle lettre de mission, il convient également de rechercher l’étendue de la mission confiée.
Il convient de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il convient de relever que s’il est admis par les parties qu’une lettre de mission a été signée le 7 avril 2015 portant notamment sur l’établissement des comptes annuels pour l’exercice de l’année 2014, elles s’opposent sur l’existence de relations contractuelles antérieures, Madame [E] soutenant avoir noué des relations avec l’expert-comptable, dès l’établissement de son bilan financier pour l’exercice de l’année 2011, soit antérieurement à la parution du décret du 30 mars 2012, tandis que l’association OGEA 12 le conteste formellement.
1. Sur l’existence de relations contractuelles antérieures à la lettre de mission du 7 avril 2015
En l’espèce, Madame [E] produit aux débats les bilans financiers des exercices des années 2011 à 2013 revêtus des logos de l’association en première page au titre desquels l’association OGEA 12 affirme qu’ils n’ont pas été établis par elle, alléguant de la sorte de faux en écritures, et soutient notamment qu’ils sont dépourvus des attestations de validité des comptes et que Monsieur [E] était adhérent de l’association pour sa propre activité professionnelle pour la période de 2011 à 2013 et disposait du logiciel mis à sa disposition par l’association pour établir les bilans. A ce titre, s’il convient de constater que lesdits bilans sont effectivement versés aux débats sans être pourvus des attestations de validité des comptes, force est également de relever que l’association OGEA 12 se contente d’alléguer l’existence de relations contractuelles avec Monsieur [E] au titre de l’entreprise de ce dernier sur la même période sans en justifier aux débats.
De plus, s’il est exact qu’il n’est produit aux débats aucun devis ou facture pour des prestations comptables effectuées sur la période litigieuse, force est de relever que Madame [E] produit aux débats ses déclarations communes des revenus des professions indépendantes de 2011 et 2012 qui sont tamponnées par l’association OGEA 12, celle de 2012 étant également revêtue d’une signature, pour lesquelles il ressort que la comparaison des montants y apposés en chiffre met en évidence que l’écriture correspond exactement à celle apposée sur les déclarations de revenus professionnels effectuées auprès de l’Urssaf en juillet et octobre 2012, ainsi qu’un courriel de Monsieur [H] [A] dont l’adresse structurelle est [Courriel 4] en date du 22 juillet 2013 aux termes duquel ce dernier précise, en réponse à la demande de Madame [E] de compléter la déclaration des revenus d’activités pour la Carpimko, le montant à déclarer auprès de ladite caisse dont il convient de relever qu’il est similaire à celui porté sur la déclaration des revenus des professions indépendantes de l’année 2012 et cohérent avec le bilan financier correspondant produit aux débats et contesté par l’association. Il est relevé qu’aux termes de ses écritures, l’association OGEA 12 demeure silencieuse sur ces points, qu’elle ne conteste pas pour autant que Monsieur [A] était un de ses préposés à cette époque et qu’elle ne fournit aucune explication.
Il est de la sorte suffisamment justifié de relations contractuelles liant les parties s’agissant de l’établissement des comptes de Madame [E] pour les exercices 2011 à 2013, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise de l’installation informatique des époux [E] et de l’association OGEA 12. Aussi convient-il de rechercher l’étendue de la mission ainsi confiée.
S’agissant de l’étendue de la mission confiée à l’expert-comptable, il convient tout d’abord de rappeler que les missions de l’expert-comptable sont régies par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, laquelle prévoit tout d’abord en son article 2 des prérogatives qui lui sont réservées, à savoir : réviser et apprécier les comptabilités de ses clients, et attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat mais également tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les comptabilités de ses clients.
Ladite ordonnance prévoit également l’existence des missions non réservées que l’expert-comptable peut accomplir, telles que : organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier, ou missions d''accompagnement fiscal, social et administratif auprès des personnes physiques.
L’expert peut également exercer les missions suivantes, sous réserve qu’elles ne constituent pas l’objet principal de son activité : effectuer des études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social.
L’expert-comptable est par ailleurs soumis à un référentiel normatif, distinguant les missions selon l’assurance de conformité qu’il doit délivrer. Ainsi, dans le cadre de sa mission normalisée de présentation des comptes, l’expert-comptable doit fournir une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les missions non-normalisées sont quant à elles définies par la lettre de mission. A défaut de lettre de mission, il appartient au tribunal saisi du litige de rechercher quelle était la mission confiée à l’expert-comptable en vue de déterminer les diligences qui pesaient sur lui.
L’expert-comptable est par ailleurs tenu d’une obligation de conseil, compte-tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation qui lui est confiée. Cette obligation comporte pour l’expert-comptable : la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client et l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
L’expert-comptable ne doit notamment pas se contenter de mettre en forme les comptes du client, mais le mettre en garde sur la nécessité de conserver les pièces justificatives exigées en cas de redressement fiscal, et attirer son attention sur ses insuffisances constatées. A défaut, il ne saurait voir sa responsabilité diminuée du fait de l’incurie de son client.
L’expert-comptable est tenu de se comporter en professionnel normalement diligent et compétent, étant entendu que le devoir de conseil innerve l’ensemble des missions de ce professionnel.
En l’espèce, force est de constater que Madame [E] se contente d’affirmer dans ses trente pages d’écritures que l’association OGEA 12 « a travaillé pour (elle) avant la formalisation de la lettre de mission » sans jamais préciser qu’elle a été l’étendue de la mission qu’elle lui aurait confiée à l’exception de l’établissement de ses comptes, ce qui est désormais acquis aux débats. Elle ne produit aucune facture correspondant à une mission de comptabilité ou de déclarations fiscales et ne produit de la sorte aucun élément tendant à démontrer que des missions excédant la seule présentation des bilans et déclarations auprès du RSI, de l’Urssaf et de la Carpimko étaient confiées à l’association OGEA 12.
Au regard de ces constatations, il y a donc lieu de considérer d’une part, qu’il n’est pas démontré que l’association OGEA 12 avait effectivement en charge une mission d’assistance fiscale à cette époque, et d’autre part, que pour les exercices 2011 à 2013, l’association OGEA 12 n’était tenue envers Madame [E] que d’une mission normalisée de présentation des comptes pour laquelle elle devait principalement fournir aux services fiscaux une assurance modérée quant à la cohérence des comptes établis avec la réalité du patrimoine de sa cliente.
2. Sur l’étendue de la mission confiée à l’expert-comptable au titre de la lettre de mission du 7 avril 2015
En l’espèce, il est versé aux débats une lettre de mission signée le 7 avril 2015, reconductible tacitement chaque année sauf dénonciation expresse, aux termes de laquelle l’association OGEA 12 s’engage à effectuer une mission de présentation des comptes annuels, ainsi qu’une mission d’assistance en matière comptable et en matière fiscale s’agissant de l’établissement des déclarations fiscales de l’entreprise de Madame [E], l’annexe 2 définissant la répartition des tâches nécessaires à la réalisation des missions convenues prévoyant que l’ensemble des obligations s’agissant de l’intervention de l’association OGEA 12 en matière fiscale appartient à cette dernière, à l’exception de l'« établissement des déclarations d’échanges de biens et de services » et des « interventions en matières d’obligations déclaratives des personnes physiques ».
En définitive, il y a lieu de considérer d’une part, que pour les exercices 2011 à 2013, l’association OGEA 12 était tenue envers Madame [E] d’une mission normalisée de présentation des comptes pour laquelle elle devait principalement fournir aux services fiscaux une assurance modérée quant à la cohérence des comptes établis avec la réalité du patrimoine de sa cliente étant précisé qu’à cette obligation, s’ajoutait le devoir général de conseil auquel elle était tenue envers sa cliente, en qualité de professionnelle du chiffre. D’autre part, qu’à compter de l’exercice 2014, il y a lieu de retenir qu’à ces missions s’ajoutait pour l’association OGEA 12 une mission d’assistance comptable et fiscale.
B. Sur la responsabilité de l’expert-comptable
L’expert-comptable est tenu de se comporter en professionnel normalement diligent et compétent, étant entendu que le devoir d’information, de mise en garde et de conseil innerve l’ensemble des missions de ce professionnel.
Il convient de rappeler à ce titre que la charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert comptable (Civ.1, 10 septembre 2014, n°13-23926) et que le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission de l’expert-comptable (Com, 2 janvier 2017, n°15 23460), les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve permettant de déterminer l’étendue de la mission et de caractériser la responsabilité de l’expert comptable (Com, 3 juin 2008, n°06-16 119).
L’obligation de conseil de l’expert-comptable revêt non seulement l’obligation d’informer son client mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde ou de l’alerter. Cette obligation contraint de la sorte l’expert-comptable, d’une part à informer son client des différentes possibilités qui lui sont offertes en matière fiscale et sociale pour bénéficier des avantages prévus par les textes législatifs et réglementaires, et d’autre part, à le guider dans ses choix et à lui faire toutes recommandations utiles pour prévenir et éviter les décisions susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur sa situation financière.
En l’occurrence, Madame [E] reproche à l’association OGEA 12 d’avoir omis de lui indiquer que son activité était éligible au dispositif d’activité professionnelle en zone de revitalisation rurale (ZRR) depuis 2013, ce à quoi l’association rétorque qu’elle n’y était pas éligible et que c’est à tort que ce régime d’exonération lui a été appliqué par les services des impôts.
1. Sur le bénéfice du dispositif d’exonération fiscale pour les activité en ZRR
En l’espèce, Madame [E] produit le courrier de la DGFIP de [Localité 5] du 24 mai 2019 qui en réponse à ses demandes indique qu'« au vu des éléments fournis, le contrat de collaboration contracté le 02/01/2013, vous permet d’exercer en votre nom propre et disposer de vos propres feuilles de soins. Vous pouvez également créer votre propre patientèle.
Ce contrat est ainsi exclusif de tout lien de subordination entre la titulaire et la collaboratrice.
Ainsi, à défaut de tout lien de subordination, les conditions de votre installation, en qualité d’infirmière collaboratrice, caractérise plutôt une reprise d’activité ainsi qu’une mise en commun de moyens, plutôt qu’une extension d’activité préexistante.
Aussi, votre activité d’infirmière collaboratrice paraît être éligible au régime de faveur de l’article 44 quindecies du CGI dès le 02/01/2013. La reprise de patientèle de Mme [B] avec effet au 1er juillet 2015 ne fait pas obstacle au maintien du régime de faveur pour la durée restant à courir.
Mon appréciation n’a de valeur que si la situation est conforme aux données de faits communiquées et ne se trouve pas modifiée ultérieurement.
(…)
Une réclamation peut être déposée au titre des revenus tirés de votre activité pour les années non prescrites soit 2017 et 2016. Le rôle général 2018 peut encore faire l’objet d’une déclaration rectificative ».
Elle verse également aux débats son courrier de réclamation relatif à l’imposition sur les revenus et à l’application du régime de faveur de l’article 44 quindecies du Code générale des impôts en date du 5 février 2018, ainsi que les deux courriers en réponse du services des impôts en date des 7 février 2018 et 23 avril 2018 aux termes desquels, après lui avoir réclamé des pièces justificatives telles que les copies des contrats de remplacement et de collaboration, « il a été décidé d’accepter (sa) demande et de (lui) accorder un dégrèvement de 6 923 euros » étant précisé qu’elle pouvait obtenir des précisions sur cette décision auprès de l’agent chargé de son dossier.
Il s’ensuit en l’état de ces constatations que l’association OGEA 12 est mal fondée à se prévaloir de la réponse de la DGFIP de [Localité 5] du 9 janvier 2023 aux termes de laquelle cette dernière émet son avis dans l’analyse de la situation de Madame [E] telle que décrite mais sur l’hypothèse d’une absence de contrat de collaboration et conclut à l’absence de bénéfice du régime d’exonération fiscale, dès lors qu’il est relevé que Madame [E] justifie que l’administration fiscale lui a accordé le bénéfice de ce régime après avoir sollicité ledit contrat de collaboration.
L’association OGEA 12 n’est ainsi pas fondée à remettre en cause l’application dudit régime d’exonération d’impôts prévu par l’article 44 quindecies du CGI, alors que cette application a été validée par l’administration fiscale elle-même pour les années 2016 et 2017 et reconnue comme l’étant à partir du 2 janvier 2013, de même que la réponse apportée par l’administration fiscale à une contribuable placée dans une situation proche mais non similaires (pièce n°11 de l’association).
2. Sur les manquements de l’expert-comptable à ses obligations
A titre liminaire, sur l’étendue de la mission de l’expert-comptable sur le plan fiscal, il convient de rappeler, ainsi que sus-énoncé, que si les missions de l’expert-comptable sont régies par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, il est par ailleurs tenu d’une obligation de conseil, qui comporte pour l’expert-comptable : la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client ; l’obligation de l’informer et quand il y a lieu et notamment en cas de missions complémentaires, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
De plus, en vertu des dispositions de l’article 1649 quater H du Code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, les associations de gestion et de comptabilité sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d’imposition, les déclarations destinées à l’administration fiscale. Elles s’assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que leur soumettent leurs adhérents en leur demandant tous renseignements et documents utiles et ont l’obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Il résulte de ces dispositions que l’association est bien investie d’une mission de contrôle de concordance et de cohérence des éléments figurant dans les déclarations de ses adhérents et que dans le cadre des adhérents placés sous une régime réel d’imposition, comme c’était précisément le cas de Madame [E], elle est habilitée à élaborer les déclarations destinées à l’administration fiscale.
En l’espèce, il résulte des développements précédents d’une part, que pour la période antérieure à la lettre de mission, l’association OGEA 12 n’était tenue que d’une mission normalisée de présentation des comptes, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement au titre de la possibilité de bénéficier du régime d’exonération fiscale de l’article 44 quindecies du CGI avant la conclusion de la lettre de mission du 7 avril 2015.
Il s’ensuit d’autre part, que néanmoins dès la conclusion de ladite lettre de mission, l’association OGEA 12 était tenue de missions complémentaires s’agissant d’assistances comptable et fiscale, de sorte qu’il lui appartenait de présenter à sa cliente les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de la guider dans ses choix, étant ici relevé que la seule exclusion expressément stipulée à ladite lettre de missions s’agissant des déclarations fiscales personnelles, n’est aucunement de nature à limiter son obligation à ce titre.
S’agissant de la connaissance de la situation de Madame [E] par l’association, il convient de rappeler qu’il ressort des développements précédents que l’association OGEA 12 avait connaissance de l’activité de Madame [E] depuis à tout le moins 2012 s’agissant de l’établissement des comptes de l’exercice de l’année 2011, sans discontinuer jusqu’à la signature de la lettre de mission du 7 avril 2015.
Il convient de relever qu’il ressort à ce titre des comptes des exercices des années 2012 et 2013 que le grand livre complet mentionne au titre des crédits les virements de « remplacement infirmières » pour l’année 2012 puis sous l’intitulé « recettes CE1 » pour l’année 2013, le compte comportant également des charges au titre de « rétrocessions d’honoraires ».
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi que l’association OGEA 12 avait connaissance, de part sa mission comptable, que Madame [E] exerçait depuis 2011 l’activité d’infirmière libérale dans le cadre de remplacements puis qu’elle a poursuivi dans le cadre d’un contrat de collaboration à partir du 2 janvier 2013 avant de reprendre une patientèle à compter du 1er juillet 2015.
Il sera ajouté au surplus que même à considérer qu’elle n’aurait débuté sa mission que depuis la lettre de mission du 7 avril 2015 portant sur l’établissement des comptes de l’année 2014, il appartenait à l’association OGEA 12 de solliciter les comptes de l’exercice précédent et de recueillir l’ensemble des éléments d’information sur la situation de sa cliente et son statut professionnel.
Investie des missions complémentaires d’assistances comptable et fiscale depuis le 7 avril 2015, l’association OGEA 12 était de la sorte astreinte à un devoir de conseil portant sur l’information de sa cliente quant à l’existence dudit régime fiscale et la sollicitation de pièces justificatives auprès d’elle aux fins de vérifier son éligibilité, étant rappelé qu’en tan qu’expert-comptable, qui plus est exerçant dans le département aveyronnais, elle ne pouvait ignorer le régime d’exonération fiscale de l’article 44 quindecies du CGI et ses conditions d’application.
Or, force est de constater qu’elle ne rapporte nullement la preuve de l’accomplissement des obligations précitées.
Etant rappelé que l’expert-comptable ne peut se décharger de son obligation de conseil en reprochant à sa cliente de ne pas justifier lui avoir fourni toutes les informations relatives à son statut professionnel alors qu’il lui appartenait de solliciter auprès de sa cliente les pièces ou informations, il est ainsi avéré qu’en omettant d’informer Madame [E] à partir du 7 avril 2015 qu’elle pouvait être éligible au régime d’exonération fiscale de l’article 44 quindecies du CGI, l’association OGEA 12 a manqué à son devoir de conseil et a fait perdre à sa cliente une chance certaine d’en bénéficier. En agissant de la sorte, l’association OGEA 12 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L’association OGEA 12 ne démontre l’existence d’aucune circonstance de nature à l’exonérer de sa responsabilité, n’ayant demandé aucune information ou justification à sa cliente de nature à poser un diagnostic sur son éligibilité au dispositif fiscal de l’article 44 quindecies du CGI, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à un quelconque partage de responsabilité de ce chef.
C. Sur la réparation des préjudices
Sur les impôts indûment versés
Etant rappelé que si Madame [E] était manifestement éligible au dispositif fiscal de l’article 44 quindecies du CGI depuis 2013, il n’est constitué de manquement de l’association OGEA 12 à ses obligations qu’à partir de la conclusion de la lettre de mission du 7 avril 2015 portant sur l’établissement des comptes de l’exercice de l’année 2014. Partant, le préjudice de Madame [E] a débuté à partir de l’imposition sur les revenus de l’année 2014 établi en 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’exonération ZRR est de 100 % pendant cinq ans, 75 % la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année. Madame [E] ayant débuté son contrat de collaboration le 2 janvier 2013, l’exonération devait donc être de 100 % pour les exercices du 2 janvier 2013 au 1er janvier 2018, puis de 75 % pour l’exercice de l’année suivante, etc etc.
Il est constant qu’elle a bénéficié d’une exonération pour les années 2016, 2017 et 2018. Il s’ensuit que son préjudice en lien avec la faute de l’association OGEA 12 concerne les exonérations au titre des années 2014 et 2015.
Madame [E] verse aux débats ses avis d’impositions sur les revenus établis entre 2013 et 2018 sur les revenus des années 2012 à 2017 dont il ressort que pour les années 2014 et 2015, elle a réglé la somme totale de 21.673,00€ (= 11.938,00€ au titre de l’ISR établi en 2015 sur les revenus de 2014 + 9.735,00€ au titre de l’ISR établi en 2016 sur les revenus de 2015).
Le dommage subi par Madame [E] est certain et le manquement de l’expert-comptable à son obligation de conseil a privé cette dernière d’une chance d’obtenir de l’administration fiscale l’exonération litigieuse, étant de ce chef observé que les pièces produites aux débats démontrent que l’administration n’a pas remis en cause le principe d’une reprise d’activité de nature à la faire bénéficier du dispositif ZRR, ce que n’est pas de nature à remettre en question la réponse apportée par l’administration fiscale à une contribuable placée dans une situation proche mais non similaires (pièce n°11 de l’association).
N’étant en outre nullement justifié de divergences jurisprudentielles dans la doctrine administrative sur l’application du dispositif ZRR s’agissant du principe de la reprise d’activité dans le cadre d’un contrat de collaboration, il s’ensuit que les époux [E] sont bien fondés en leur réclamation à titre de dommages et intérêts pour les sommes qui ne leur ont pas été remboursées comme couvertes par la prescription fiscale et qu’il n’y a pas lieu de retenir la seule perte de chance.
Par conséquent, l’association OGEA 12 sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 21.673,00€ en réparation de leur préjudice résultant des impôts indûment versés.
Sur les intérêts
La demande au titre du préjudice résultant de la perte de chance de voir les économies réalisées au titre des impôts indûment versés produire des intérêts sera rejetée en raison de son caractère incertain.
Sur les sommes versées au titre de la loi PINEL
En l’espèce, force est de constater que si les époux [E] ont bénéficié d’une réduction d’impôts dans le cadre du dispositif dit de la loi Pinel et qu’ils ont été contraints de restituer une somme de 6.000,00€ à ce titre dès lors que le cumul de ce dispositif avec l’exonération de l’article 44 quindecies du CGI n’est pas admis, le lien de causalité n’est pas suffisamment établi avec la faute de l’association OGEA 12 dès lors qu’un tel investissement relève du seul choix du contribuable sur ses investissements.
Sur la cotisation foncière des entreprises
Il ressort des pièces versées aux débats que si une implantation en ZRR permet effectivement de bénéficier pendant cinq ans d’une exonération des cotisations foncière des entreprises, c’est toutefois à la condition que le professionnel dépose une déclaration au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou de reprise.
En l’espèce, force est de constater que Madame [E] aurait dû procéder à cette déclaration au plus tard le 31 décembre 2013, année de reprise de l’activité au titre du contrat de collaboration.
Or, l’association OGEA 12 n’étant investie d’une mission fiscale complémentaire qu’à partir de 2015, il s’ensuit que ce préjudice n’est pas en lien avec la faute reprochée à l’association OGEA 12.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
En définitive, il convient de condamner l’association OGEA 12 à payer aux époux [E] la somme de 21.673,00€ en réparation de leur préjudice résultant des impôts indûment versés.
II. Sur la garantie de l’assureur
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Dans le cadre d’un contrat d’assurance, il convient ici de rappeler qu’il appartient en application de l’article 1353 du Code civil à celui qui réclame l’exécution de la garantie de rapporter la preuve de l’existence du contrat.
L’article L. 112-6 du Code des assurances prévoit expressément que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il incombe dans ce cas à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré.
En l’espèce, il est établi que l’association OGEA 12 a souscrit auprès de la SA SWISSLIFE une police d’assurance n°WR 011039342 dénommée
« responsabilité civile » comprenant une garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle aux termes de laquelle le montant de la garantie est plafonné à 450.000,00€ par année d’assurance et une franchise s’applique à hauteur de 1.500,00€.
Etant relevé que la SA SWISSLIFE ne conteste nullement sa garantie, il convient ainsi de constater que sa garantie est ainsi due au titre de l’ensemble des postes d’indemnisation avec application des franchises et plafonds de garanties stipulés au contrat.
Dès lors, la SA SWISSLIFE sera condamnée à garantir l’association OGEA 12 à hauteur des condamnations précédemment prononcées à l’encontre de ce dernier et dans les limites des plafonds de garanties et franchises stipulés au contrat et il y a lieu de prononcer leurs condamnations solidaires au paiement de la somme de 21.673,00€ en réparation de leur préjudice résultant des impôts indûment versés.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive
Conformément aux dispositions précitées de l’article 1240 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés. Il convient de rappeler que la simple résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, caractérisant ainsi l’intention de nuire.
En l’espèce, force est de constater que les époux [E] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice résultant de la résistance abusive alléguée, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
B. Sur les autres demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’association OGEA 12 et la SA SWISSLIFE, succombants, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’association OGEA 12 et la SA SWISSLIFE sont également tenues in solidum de verser aux époux [E], unis d’intérêts, une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) ;
DÉBOUTE l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) de sa demande tendant à voir ordonner une expertise de sa propre installation informatique et de celle de Madame [W] [T] épouse [E] et Monsieur [P] [E] ;
CONDAMNE solidairement l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE, cette dernière dans les termes et limites de la police souscrite, à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] la somme de 21.673,00€ en réparation de leur préjudice résultant du manquement au devoir de conseil ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte de chance de voir les économies réalisées au titre des impôts indûment versés produire des intérêts, de remboursement de la réduction d’impôts de la loi Pinek et de remboursement des cotisations foncières des entreprises ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] de leur demande en indemnisation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE de leur demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE à payer à Monsieur [P] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association de gestion et de comptabilité Office de Gestion des Entreprises Aveyronnaises (OGEA 12) et la SA SWISSLIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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