Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 22/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/04654
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
La société E.[Y], SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
La SAS AQUA-TEC 88, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0070
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 5] FILS & F. [M], SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
[H] KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [Z] [I] et son épouse Mme [R] [B] sont propriétaires occupants d’un appartement de deux pièces au 22ème étage de l’immeuble. Le salon et la chambre de leur appartement sont situées sous le local technique de la piscine commune de l’immeuble.
La convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2020 comprenant une résolution relative au vote de travaux, notamment, de remplacement de « la filtration de la piscine avec augmentation du débit et création de 10 piquages sur la piscine », M. [I], a, les 6 et 19 novembre 2020, mis en demeure le syndic de procéder à un constat préventif des valeurs acoustiques.
Lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2020, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 30 aux termes de laquelle les travaux suivants ont été votés :
« – la réfection de la piscine avec augmentation du débit, par l’entreprise AZUR (…),
— la création de dix piquages sur la piscine, par l’entreprise SETEMI (…),
— la réfection complète du revêtement du bassin piscine, par l’entreprise AZUR (…),
— la réfection du rebord (marche) au pourtour de la piscine, par l’entreprise AZUR (…) ».
Pour ces travaux, les copropriétaires ont confié une mission de « maîtrise d’œuvre » à la société E.[Y] (résolution n° 32). Selon bon de commande du 1er février 2021, le syndic a confié à la société [D][Y] la « maîtrise d’œuvre » de : « la mise aux normes de la filtration bassin (AQUA TEC 88 89806,20 € TTC), la réfection du bassin et des goulottes (Azur Polyster 70819 €), la réfection du tour du bassin en carrelage anti-dérapant (Azur Polyster 8208 €), selon votre planning du 7/01/2021 et vos conditions du 6/04/2020 ».
Par courrier du 14 janvier 2021, M. [I] a informé le syndic de sa décision de faire procéder, à ses frais avancés, à un constat préventif des valeurs acoustiques. Le syndic s’y est opposé par courrier du 29 janvier 2021 en faisant valoir l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale pour réaliser le constat dans le local technique, partie commune.
M. [I] a dénoncé des nuisances sonores en faisant valoir des rapports acoustiques de la société ARUNDO des 27 mai et 26 juin 2021.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 23 septembre 2021 s’agissant des travaux effectués par l’entreprise AQUA-TEC 88 sous la maîtrise d’œuvre de la société E.[Y] au titre du « marché faisant objet du devis n° 04/003/1340738 du 26 janvier 2021 » relatif aux travaux suivants : « modification et mise aux normes du système de filtration. Travaux complémentaires : pose de « silent bloc sur trois pompes de filtration et dechloraminateur ». (pièce n° 20 des époux [I]).
Un rapport l’APAVE du 29 novembre 2021 a conclu, au moyen de mesures des niveaux sonores réalisées en intérieur dans le séjour de l’appartement des époux [I], à la conformité des trois pompes précitées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2022, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Paris 13ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, sa condamnation à leur payer les sommes de 11.290 € au titre de leur préjudice de jouissance courant sur la période du 15 mai au 29 novembre 2021, 1.951,20 € à titre de dommages et intérêts visant à « couvrir les dépenses engagées pour démontrer la légitimité de leurs demandes », 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/04654.
Par courrier du 13 septembre 2022 adressé au syndic, M. [I] a dénoncé de nouvelles nuisances sonores.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] a assigné en intervention forcée la société E.[Y] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/15194.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, la société E.[Y] a assigné en intervention forcée la société AQUA-TEC [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/03476.
La jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 22/15194 et 23/03476 à l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/04654 a été ordonnée le 4 avril 2023 par mentions aux dossiers.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 544 et 1242 du code civil, les articles 10-1 et 14 du 10 juillet 1965, les articles R.1336-5, 1334-32 et 1334-33 du code de santé publique, l’article 222-16 du code pénal, les pièces versées aux débats,
Dire Monsieur [V] [I] et à Madame [R] [B] recevables et bienfondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7], de la société E.[Y] et de la société AQUATEC 88,
Par conséquent,
Sommer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] de produire le rapport exhaustif de la société ACLAF,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à leur payer la somme de 11.290,00 € au titre de leur préjudice de jouissance courant la période du 15 mai au 29 novembre 2021,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à leur payer la somme de 3.500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance courant la période du 13 septembre 2022 au 13 novembre 2022, puis au paiement de la somme de 1.750,00 € par mois au prorata à compter du 14 novembre 2022 jusqu’à l’arrêt effectif des nuisances, rapport acoustique à l’appui,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à leur payer la somme de 1.087,20 € à titre de dommages et intérêts visant à couvrir les dépenses engagées pour démontrer la légitimité de leurs demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à leur payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser Monsieur [V] [I] et Madame [B] de toute participation aux dépenses communes des frais de procédure engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] en application de l’article 10-1 du 10 juillet 1965,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 13ème demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’article 31 du décret du 17 mars 1967, la circulaire n° 63-66 du 27 décembre 1963, les articles R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique, l’article 700 du code de procédure civile, les articles 1103, 1231-1, 1242 et 1353 du code civil, l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes et fins de Monsieur [I] et Madame [B],
A titre subsidiaire,
Condamner la société [D] [Y] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7], de toutes les condamnations en principal et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7],
Condamner Monsieur [I] et Madame [B] et tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] et Madame [B] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société E.[Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires et la société AQUA-TEC 88 de leurs appels en garantie à l’encontre de la société [D] [Y],
Condamner la société AQUA-TEC 88 à garantir intégralement et à relever indemne la société E-[Y] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à raison des demandes de Monsieur [I] et de Madame [B], et de tous les appels en garantie qui seraient formulés à son encontre dans le cadre de cette instance,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [W] ou toute autre partie succombante à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [W] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la S.A.S. AQUA-TAC 88 demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la société E.[Y] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société AQUA-TEC 88, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
Laisser à la charge de la société [D][Y] une part de responsabilité dans la survenance des préjudices allégués par les consorts [W] sur la période du 15 mai 2021 au 29 novembre 2021,
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais d’intervention de la société ARUNDO,
Dire et juger que seul le syndicat des copropriétaires pourrait être condamné au titre des dommages intérêts sollicités par les consorts [W], pour résistance abusive de ce dernier,
Inclure les frais d’avocat que les consorts [W] auraient engagés, à hauteur d’un montant de 864 € TTC, préalablement à l’introduction de leur procédure, dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile qui pourraient leur être alloués,
Condamner la société [D][Y] à payer à la société AQUA-TEC 88 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de production de pièce
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires estime que le rapport de la société ACLAF du 24 mai 2023 (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires), communiqué aux parties le 20 octobre 2023, aurait été « tronqué pour les besoins de la cause », ladite pièce est pour autant versée dans son entier puisque :
— ledit rapport expose en préambule (page 1) qu’il « comporte dix pages, annexes comprises »,
— la pièce versée aux débats comporte dix pages.
Il convient donc de rejeter la demande des époux [I] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à « produire le rapport exhaustif de la société ACLAF ».
2 – Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [I]
2-1 Sur la matérialité des nuisances, leur origine, les responsabilités
Les consorts [W] soutiennent, sur le fondement des articles 544 et 1242 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, R. 1336-5, R. 1334-32 et R. 1334-33 du code de la santé publique, et de l’article 222-14 du code pénal que :
— les nuisances sonores diurnes et nocturnes, continues et excessives, causées, après réalisation des travaux de réfection de la piscine, par le fonctionnement continu d’un équipement commun situé dans le local technique, lui-même situé au-dessus de leur salon et de leur chambre, sont établies, du 15 mai au 29 novembre 2021, par les constats réalisés dans les deux rapports acoustiques de la société ARUNDO, lesquels relèvent un dépassement des valeurs règlementaires, étant précisé que : i) le respect desdites valeurs n’est en tout état de cause pas exclusif de l’existence de nuisances ; ii) ces nuisances n’ont cessé qu’avec la pose de « silent bloc » envisagée après la livraison des travaux, ce qui est reconnu par la société E.[Y],
— les nuisances sonores, causées par la remise en service de la ventilation de la piscine après vingt-cinq ans d’arrêt et par le cycle d’arrosage automatique du jardin du 23ème étage (qui les réveille à trois reprises la nuit aux alentours de 1 h, 3 h et 4 h du matin), courant depuis le 13 septembre 2022, sont établies par le rapport acoustique de la société ARUNDO du 31 octobre 2022 et confirmées par un voisin, étant précisé que la coupure ponctuelle du système d’arrosage automatique, alléguée par le syndicat des copropriétaires, n’établit pas l’absence de nuisance, d’autant que le syndicat n’a jamais permis à la société ARUNDO d’accéder aux machineries du 23ème étage afin d’identifier précisément l’origine des nuisances,
— le rapport de la société ACLAF du 24 mai 2023, communiqué seulement le 20 octobre 2023, a manifestement été tronqué pour les besoins de la cause et n’est pas probant dès lors que : i) les mesures n’ont été prises que jusqu’à 1 h du matin et non durant une nuit complète ; ii) il ne porte que sur la mesure du bruit des pompes à filtrations dont les nuisances ont cessé depuis novembre 2021 ; ii) il ne reporte pas les mesures séparées de toutes les machineries présentes dans le local technique (ventilation, chauffage, arrosage et filtration) qui ont pourtant été réalisées ; i) il ne mentionne pas la présence de la société ARUNDO, pourtant confirmée par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 7] soutient que :
— s’agissant des troubles sonores allégués sur la période du 15 mai 2021 au 29 novembre 2021, ceux-ci ne sont pas établis dès lors que : i) la preuve des nuisances n’est pas rapportée par les rapports non contradictoires de la société ARUNDO réalisés alors que les travaux autorisés par l’assemblée générale n’étaient pas achevés (de sorte que les époux [I] se trompent de procédure puisqu’ils auraient dû solliciter de l’assemblée générale une indemnité sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965), étant précisé que ces rapports constatent le respect de la réglementation et comprennent des mesures superfétatoires des émergences spectrales ; ii) aucun trouble n’a été constaté, une fois les travaux réceptionnés, le 23 septembre 2021, par la société APAVE ; iii) le syndicat des copropriétaires a donc effectué toutes les diligences nécessaires afin que les travaux soient exécutés conformément aux règles de l’art et afin d’éviter toute nuisance, étant précisé qu’il s’était enquis de cette conformité avant travaux et que la société ECAPS l’avait assuré, par courriel du 6 novembre 2020, de l’absence de toute nuisance à venir compte tenu de la fourniture prévue de « silent bloc »,
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
— s’agissant des nuisances dénoncées depuis le 13 septembre 2022 prétendument causés par le système de ventilation de la piscine, celles-ci ne sont pas établies, dès lors que : i) le rapport non contradictoire de la société ARUNDO du 31 octobre 2022 mentionne un bruit « d’arrosage/hydraulique » qui ne peut donc pas correspondre à la ventilation de la piscine ; le syndicat a arrêté le système d’arrosage automatique en cause, dont le dysfonctionnement a été reconnu par le prestataire de service, et qui fonctionne correctement depuis sa remise en marche ; ii) le rapport de la société ACLAF du 24 mai 2023 ne constate aucune nuisance ; iii) l’attestation de M. [G], copropriétaire, ne permet pas de caractériser des nuisances subies par les époux [I].
La société E.[Y] soutient que :
— les nuisances dénoncées à partir de septembre 2022 sont sans lien avec les travaux commandés par l’assemblée générale pour lesquels elle a été mandatée,
— les nuisances prétendument en lien avec les travaux pour lesquelles elle a reçu une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et non de maître d’œuvre, ne sont pas établies dès lors que : i) les rapports de la société ARUNDO doivent être écartés, puisqu’ils ont été réalisés avant la fin des travaux, réceptionnés en septembre 2021 ; ii) le rapport de l’APAVE de novembre 2021 constate que le réglage des pompes a donné entière satisfaction aux époux [I], lesquels ne se plaignent plus.
La société AQUA-TEC 88 expose que :
— les rapports de la société ARUNDO de mai et juin 2021 mettent en exergue des gênes sonores sans rattacher ces nuisances aux travaux ou aux équipements concernés par les travaux dont la société AQUA-TEC 88 avaient la charge et encore moins établir que les nuisances provenaient exclusivement des travaux de la société AQUA-TEC 88 ; les gênes sonores ont pu relever d’ouvrages mis en place ou utilisés par la société AZUR POLYSTER ;
— le simple fait que les mesures réalisées par l’APAVE le 29 novembre 2021, après que les « silent bloc » aient été posés par la société AQUA-TEC sous les pompes, aient révélé des résultats conformes, ne peut suffire à établir un lien de causalité direct et certain entre l’absence de pose de ces « silents blocs » et les gênes sonores qui avaient été relevées par la société ARUNDO dans ses rapports des 27 mai 2021 et 25 juin 2021, lesquelles ont pu avoir des causes multiples dans le temps.
***
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
L’alinéa 1er de l’article R. 1336-6 du même code précise que « lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article ».
L’alinéa 3 du même article expose que « Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ».
L’article R. 1336-7 du même code prévoit que « l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
Des bruits répétés sur une longue durée peuvent constituer un trouble anormal du voisinage, indépendamment du respect des normes en vigueur, la seule infraction à une disposition législative ou réglementaire n’étant pas à elle-seule de nature à établir le caractère excessif du trouble (ex. : Civ. 3ème, 7 janvier 2016, n° 14-24345 ; Civ. 2ème, 17 février 1993, n° 91-16.928 ; Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 12-19.865).
A l’inverse, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n° 88-19.383, 12 octobre 2005, n° 03-19.759 ; 18 février 2009, n° 07-21.005, etc.)
Par ailleurs, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
2-1-1 Sur la matérialité des nuisances dénoncées du 15 mai 2021 au 29 novembre 2021, leur origine et les responsabilités
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic acoustique amiable non contradictoire de la société ARUNDO ACOUSTIQUE du 27 mai 2021 (pièce n° 10 des époux [I]) que :
— la société ARUNDO ACOUSTIQUE a réalisé ses mesures, dans la chambre et le séjour des époux [I], en période diurne, avant réalisation des travaux, le 2 février 2021, puis en période de dépose des équipements (« à l’arrêt »), le 15 mars 2021, et enfin, après « travaux » selon les termes du rapport et à tout le moins, relève le tribunal, alors que les machines du local technique de la piscine avaient été remis en fonctionnementFrédéric, [H], on a aucune pièce sur la date de démarrage des travaux. Quand bien même une partie des nuisances auraient été subis pendant la période de travaux (ce que soutient le SDC), un copro n’ a pas à subir des TAV provenant de travaux en partie commune.
, le 14 mai 2021 ;
— constatant que les « niveaux sonores respectent la règlementation liée à la date de construction de l’immeuble » (mesure « LnAT ») tout en relevant, après travaux, une « augmentation de 5,5 dB(A) dans le séjour », elle a, selon ses termes, « poussé son analyse au-delà du contexte réglementaire », en recherchant, les émergences par bandes de fréquence, par référence aux normes édictées par les articles R. 1334-32 et suivants du code de la santé publique,
— les tableaux de mesures du bruit en db(A) révèlent : i) dans la chambre des époux [I], l’absence de dépassement de l’émergence réglementaire de 5 dB(A) et l’absence d’augmentation de l’émergence après travaux [3 dB(A) avant comme après travaux] ; ii) dans le salon des époux [I], l’absence de dépassement de l’émergence réglementaire de 5 dB(A) mais une augmentation de l’émergence de 0,5 à 5 dB(A) après travaux ;
— les tableaux de mesures de l’émergence règlementaire en Hz montrent, dans la chambre comme dans le salon des époux [I], l’absence de dépassement des valeurs réglementaires à l’exception, dans le salon, d’un dépassement sur les bandes de fréquence centrées sur 500 Hz (mesurée à 6,5 alors que la valeur réglementaire est de 5) ;
— le rapport précise que, « ponctuellement, ces émergences représentent jusqu’à + 15 dB par rapport au bruit résiduel », ce qui « démontre une forte gêne sonore » ;
— le rapport précise encore que la société est retournée dans l’appartement quelques jours après les mesures et que le « bruit gênant persiste, ce qui exclut l’hypothèse d’un dysfonctionnement temporaire »;
— le rapport attribue le bruit à « la mise en route régulière d’un équipement situé au-dessus du séjour/cuisine, sans pouvoir être plus précis, en l’absence d’accès au local technique » ;
— la société ARUNDO ACOUSTIQUE a observé « durant les interventions des 2 février et 14 mai 2021 », que « le local technique est audible en bruit de fond ».
Le rapport de diagnostic acoustique amiable non contradictoire de la société ARUNDO ACOUSTIQUE du 26 juin 2021 (pièce n° 10 des époux [I]) comprend des mesures réalisées en période nocturne, le 26 juin 2021 de 22 h à 23 h. Il réitère le constat que le « local technique de la piscine est largement audible depuis l’appartement, quelle que soit la configuration ». Les tableaux des mesures permettent de constater l’absence de dépassement des valeurs réglementaires s’agissant du bruit en dB(A) : 4 dB(A) dans la chambre et 5,5 dB(A) dans le salon alors que la limite réglementaire est de 6 dB(A). Il expose que « le bruit parasite (sur la bande 500 Hz), constaté lors de la précédente campagne de mesurage, a disparu ». Il relève néanmoins « un dépassement important des valeurs réglementaire sur les bandes de fréquence centrées sur 250 Hz » (7,5 dans la chambre et 11 dans le salon alors que la limite réglementaire est de 7) et associe cette « forte gêne sonore » à la « mise en route permanente d’un équipement situé au-dessus du séjour/cuisine, sans pouvoir être plus précis, en l’absence d’accès au local technique ».
Le rapport contradictoire de l’APAVE en date du 29 novembre 2021 (pièce n° 21 des époux [I]), réalisé après le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société AQUA-TEC 88 le 23 septembre 2023, constate l’absence de toute nuisance sonore : « les niveaux sonores mesurés dans le séjour de l’appartement n° 1-22-3 de M. [I] au R + 22 sont faibles, 26 dB(A) lors du fonctionnement des trois pompes avec une émergence de 2B(A) et des émergences spectrales comprises entre 0 et 3,5 dB en période diurne, 24 dB(A) lors du fonctionnement de la pompe n° 2 avec une émergence de 1 dB(A) et des émergences spectrales comprises entre 0 et 1,5 dB en période nocturne ».
Le rapport de la société ACLAF du 24 mai 2023 (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires) confirme la cessation de toute nuisance sonore résultant du « fonctionnement des pompes de filtration de la piscine » (disposées dans le local technique de la piscine).
Le respect des émergences de bruit mesurées en dB(A) n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les deux rapports précités de la société ARUNDO ACOUSTIQUE établissent des nuisances sonores continues, ressenties dans le salon de l’appartement des époux [I], à compter du 14 mai 2021, et, à compter du 26 juin 2021, dans le salon et dans la chambre.
Si ces deux rapports sont des rapports amiables non contradictoires, la réalité des nuisances précitées est corroborée par :
— la commande, par le syndicat des copropriétaires, postérieurement aux rapports de la société ARUNDO ACOUSTIQUE, de travaux complémentaires destinés selon le courrier officiel du conseil du syndicat en date du 20 juillet 2021 (pièce n° 14 des époux [I]) à « annihiler les vibrations des pompes et donc la transmission dudit bruit », ce qui acte l’existence des nuisances précitées, étant relevé que ledit courrier précise que « le syndicat des copropriétaires va faire installer dix silent blocs au total, à savoir deux par pompes, ainsi que quatre sur l’unité de destructeur de chloramines (UV) » ;
— les termes du rapport de l’APAVE en date du 29 novembre 2021 (pièce n° 21 des époux [I]), sollicité par le syndic, dès lors que : i) ce rapport adopte la même méthode de mesures que celle décrite par la société ARUNDO, aux rapports desquels elle se réfère ; ii) les mesures prises démontrent une baisse importante de l’émergence de d(B) A dans le salon [2 d(B)A contre 5,5 d(B)A dans le rapport de juin de la société ARUNDO ACOUSTIQUE] ; ii) ce rapport conclut que « le fait d’avoir monté les trois pompes sur silentbloc a permis de rendre conforme les installations », ce qui acte d’une non-conformité préalable en elle-même génératrice de nuisances sonores.
En l’état des pièces produites, la matérialité des nuisances sonores subies dans le salon de l’appartement des époux [I] à compter du 15 mai 2021 (début de la période du préjudice allégué) puis dans le salon et la chambre à compter du 26 juin 2021 et jusqu’au 23 septembre 2023 (date de réception des travaux en ce compris les « travaux complémentaires ») est donc établie.
S’agissant de l’origine des nuisances, il est constant que les nuisances précitées provenaient d’installations nécessairement communes puisque présentes dans le local technique situé au-dessus de ces pièces.
Dès lors, la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires sera retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’au titre des troubles anormaux du voisinage, s’agissant des nuisances sonores subies par les époux [I], dans le salon de leur appartement, à compter du 14 mai 2021, et, à compter du 26 juin 2021, dans leur salon et dans leur chambre, qui excèdent par leur nature et leur intensité les inconvénients normaux du voisinage.
L’imputabilité des nuisances aux installations de pompes filtrantes ressort des termes précitésFrédéric, [H], je me suis pris le chou pour essayer de comprendre et de déterminer l’origine précise mais si vous estimez que c’est trop light, sur le plan probatoire, on supprime ce paragraphe et déboute le SDC de son recours en garantie à l’encontre de [D][Y].
du rapport contradictoire de l’APAVE en date du 29 novembre 2021 (pièce n° 21 des époux [I]). Si ce rapport est un rapport amiable, le tribunal relève que ses conclusions sont corroborées par le fait que, si le devis présenté par la société E.[Y] comme étant le devis initial de la société AQUA-TEC (pièce n° 2 de la société E.[Y], le tribunal relevant néanmoins que cette pièce est un « estimatif » relatif à la « modification filtration » portant la date du 27 mars 2019, alors que le procès-verbal de réception sans réserve signé le 23 septembre 2021 vise un « devis n° 04/003/1340738 du 26 janvier 2021 ») comprenait la pose d’un « support de pompe avec isolant (chassis autre avec silentbloc antivibratil) » et la pose d’une « pompe auto amorçante avec modification support antivibratoire » (pièce n° 2 de la société E.[Y]), les défendeurs ont décidé, à l’été 2021 et alors que les pompes litigieuses avaient été mises en fonctionnement, de travaux « complémentaires », ainsi mentionnés sur le procès-verbal de réception de chantier du 23 septembre 2021 (pièce n° 3 de la société E.[Y]), consistant en la pose de « silent bloc sur trois pompes de filtration et dechloraminateur ». Le courrier officiel du conseil du syndicat en date du 20 juillet 2021 (pièce n° 14 des époux [I]) expose, à propos de cette « installation supplémentaire », qu’il a été convenu qu’elle serait « intégralement financée par l’entreprise en charge des travaux ». Les défendeurs ont choisi de ne pas produire aux débats les constats et analyses techniques réalisés en juillet 2021 qui les ont conduit à considérer ces travaux « complémentaires » comme nécessaires pour assurer, in fine, une réception des travaux sans réserve et ne peuvent, en l’état des éléments versés aux débats, invoquer la possibilité d’une autre imputabilité à l’égard de laquelle ils ne produisent pas le moindre élément.
Les responsabilités de la société E.[Y] et de la société AQUA-TEC 88 seront appréciées au stade des recours en garantie.
2-1-2 Sur la matérialité des nuisances dénoncées depuis le 13 septembre 2022, leur origine et les responsabilités
S’agissant des nuisances sonores dénoncées depuis le 13 septembre 2022 par les époux [I] (courriers de M. [I] du 13 septembre 2022, du 3 octobre 2022, du 4 octobre 2022, du 14 octobre 2022, pièces n° 27 à 29 et courrier de leur conseil du 27 octobre 2022, pièce n° 32), il convient à titre liminaire de retenir que le rapport de la société ACLAF du 24 mai 2023 (pièce n° 15 du syndicat des copropriétaires) est inopérant pour apprécier ces nuisances puisque la société ACLAF précise en préambule que le cadre de sa mission est « partiel et limité » car il ne porte que sur le « bruit généré par le fonctionnement des pompes de filtration de la piscine (disposées dans le local technique de la piscine) et que « toutes les mesures acoustiques d’autres éventuelles sources sonores du local technique ne font pas l’objet de la présente mission ».
Le rapport de la société ARUNDO du 31 octobre 2022 (pièce n° 33 des époux [I]) relate des mesures réalisées dans la chambre de l’appartement des époux [I], la nuit, du 19 au 24 octobre 2022 en continu alors que l’arrêt automatique des machines en raison d’une coupure d’électricité le 23 octobre 2022 de 4 h à 7 h du matin avait rendu possible la mesure de bruit résiduel. Ce rapport expose que sont entendus :
— « le bruit de la ventilation du local technique, transmis via le plancher du 23ème étage, est audible en permanence »,
— « un bruit de remplissage/hydraulique », « relevé régulièrement sur des durées régulières de 15 minutes au moins 3 nuits sur 5 ».
Le tableau des mesures met en évidence des dépassements des émergences réglementaires majeures : 7 dB(A) alors que la limite réglementaire est de 3 db(A).
La société ARUNDO précise que « le bruit hydraulique (arrosage automatique) constitue la source de bruit principale qui émerge le plus » et que « l’ensemble des bruits cumulés sont audibles et constituent une gêne sonore importante ».
Ce rapport est amiable et non contradictoire. Aucune autre pièce ne vient corroborer l’existence de nuisances sonores résultant de la ventilation de la piscine, à l’exception de la seule attestation, insuffisante sur le plan probatoire pour caractériser la nuisance ressentie dans l’appartement des époux [I], de M. [C] [G], lequel expose, dans une attestation signée le 9 novembre 2022 (pièce n° 44 des époux [I]), que, résidant dans l’immeuble depuis 1969, il a constaté, depuis la mise en service de la nouvelle unité de ventilation de la piscine, le 9 septembre 2022, un « fort bruit de soufflage gênant même lorsqu'(il) nage dans l’eau ».
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires admet, dans ses conclusions, que le « bruit hydraulique » mentionné par ledit rapport comme étant la source principale du bruit mesuré correspond à un dysfonctionnement temporaire du système d’arrosage de l’immeuble, que son prestataire aurait « reconnu ». Il expose avoir mis temporairement à l’arrêt ce système d’arrosage et ne l’avoir remis en fonctionnement qu’une fois réparé. Il produit une attestation de la société SOISY ARROSAGE en date du 12 mars 2024 exposant que « l’ensemble est parfaitement fonctionnel à ce jour et depuis 2022 » et que « en extérieur, l’arrosage n’est pas nuisible sur le plan sonore, en tout cas pas plus que si vous arrosez manuellement avec un tuyau ». Les époux [I] ne produisent pas davantage d’éléments pour démontrer la poursuite des nuisances.
En l’état des pièces versées aux débats, et compte tenu de la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires d’une gêne sonore résultant d’un dysfonctionnement du système d’arrosage de la copropriété suffisamment intense pour décider de sa mise temporaire à l’arrêt, les nuisances alléguées sont démontrées du 13 septembre 2022 au 31 octobre 2022. Les nuisances ne peuvent être retenues pour une période postérieure en l’absence de tout autre élément probant.
Dès lors, la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires sera retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’au titre des troubles anormaux du voisinage, s’agissant des nuisances sonores nocturnes subies par les époux [I], dans leur chambre, du 13 septembre 2022 au 31 octobre 2022 à l’exception des périodes pendant lesquelles ils ont prêté leur appartement.
3 – Sur les préjudices
3-1 Sur les préjudices de jouissance
Les consorts [I] exposent que :
— les nuisances dénoncées les ont empêchés de jouir de leur appartement, d’y loger et d’y dormir, de sorte qu’ils évaluent leur préjudice de jouissance, du 15 mai 2021 au 29 novembre 2021, à 11.290 € en tenant compte d’une valeur locative de leur appartement estimée à 1.750 €,
— ils sont membres d’un site d’échanges d’appartements et ont donc honoré leur engagement en prêtant leur appartement mais leurs visiteurs ont du subir les nuisances dénoncées,
— les nuisances ont affecté la santé de Mme [I], qui développe une otite liée au port prolongé de bouchons d’oreille et la santé de M. [I].
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 7] soutient que :
— la jouissance du logement n’a pas été affectée par l’installation des nouveaux équipements de la piscine,
— les époux [I] ne rapportent aucun justificatif permettant d’établir que ceux-ci ont été contraints de loger ailleurs sur la période du 15 mai au 20 novembre 2021,
— les demandeurs ont également prêté leur bien à des amis, ainsi que le démontrent les correspondances transmises par la conciergerie de l’immeuble,
— l’habitabilité du logement ne saurait donc être remise en cause.
***
Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence. Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull n 3).
Ils choisissent la méthode et le mode de calcul qui leur paraissent les mieux appropriés (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-21.920, 10 octobre 2019, n° 18-19.855) et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui ont servi à leur évaluation (ex. : Com. 5 juillet 2017, n° 16-12.836)
En l’espèce, outre les certificats médicaux exposant les risques pour la santé des époux [I] des nuisances qu’ils dénoncent à leur médecin (pièces n° 35, 36 des époux [I], s’agissant des périodes de nuisances retenues), la nature des nuisances précédemment retenues impose de constater l’existence d’un trouble de jouissance, limitée aux pièces suivantes :
— le salon du 15 mai 2021 au 25 juin 2021, soit 1 mois et 10 jours,
— le salon et l’unique chambre de l’appartement du 26 juin 2021 au 23 septembre 2021, soit trois mois (arrondis à l’unité supérieure),
— la chambre du 13 septembre 2022 au 31 octobre 2022, à l’exception des périodes du 15 au 22 septembre 2022, puis à compter du 5 octobre 2022, pendant lesquelles ils ont échangé leur appartement dans le cadre d’échanges d’appartement entre touristes (pièces n° 12 et 13 du syndicat des copropriétaires), soit 12 jours.
Les autres périodes d’échanges d’appartements dénoncées par le syndicat des copropriétaires (pièces n° 11, 13 et 14 du syndicat des copropriétaires) sont intervenues en dehors des périodes de préjudices retenues.
Les époux [I] ne justifient pas avoir logé temporairement ailleurs que dans leur appartement. Ils insèrent uniquement, au sein de leurs dernières conclusions, la captation de l’annonce de location d’un appartement au sein de la résidence pour un montant de 1.660 € par mois charges comprises.
En l’état des éléments versés à la procédure, il convient de retenir, comme justifié, acceptable et directement en lien avec les désordres dénoncés un préjudice de jouissance estimé à 500 € par mois s’agissant des périodes pendant lesquelles seul le salon ou la chambre ont été impactés et 1.000 € par mois s’agissant des périodes pendant lesquelles le salon et la chambre ont été impactés, soit les préjudices suivants :
— 667,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon du 15 mai 2021 au 25 juin 2021 (500 € + 167 €, arrondis à l’unité supérieure),
— 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon et la chambre du 26 juin 2021 au 23 septembre 2021, soit trois mois (arrondis à l’unité supérieure),
— 200,00 € au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre les 13 et 14 septembre 2022, puis du 23 septembre 2022 au 4 octobre 2022.
Les époux [I] seront déboutés du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre de leurs préjudice de jouissance.
3-2 Sur les dommages et intérêts formés au titre des « dépenses engagées pour démontrer la légitimité de leurs demandes »
Les époux [I] demandent le remboursement des frais engagés pour réaliser les mesures acoustiques (pièce n° 25, 1.087,20 €). Ces frais relèvent des frais irrépétibles et seront traités à ce titre (cf. paragraphe 5 du présent jugement).
3-3 Sur la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive
En l’espèce, les époux [I] ne caractérisent pas la résistance abusive du syndicat des copropriétaires, dès lors que le syndicat des copropriétaires a pris les mesures pour faire cesser les nuisances dont les époux [I] ont démontré la matérialité et l’origine.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive.
4 – Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] forme un recours en garantie à l’encontre de la société [D][Y], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, en faisant valoir que la société [D][Y], maître d’œuvre de la totalité des travaux de réfection de la piscine, a manqué à son devoir de conseil alors que :
— elle lui avait indiqué que les travaux seraient réalisés dans les règles de l’art, conformément à la réglementation en vigueur sur la transmission des bruits solidiens, sans créer de désordres,
— ayant en charge la totalité des travaux de réfection de la piscine en vue de sa remise en marche, elle aurait dû le mettre en garde des éventuels bruits pouvant être engendrés par la remise en marche de la piscine, dont la ventilation de celle-ci.
La société E.[Y] oppose que :
— les nuisances dénoncées à partir de septembre 2022 sont sans lien avec les travaux commandés par l’assemblée générale pour lesquels elle a été mandatée,
— s’agissant des nuisances dénoncées en 2021, elle est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, comme cela est indiqué sur le procès-verbal de réception des travaux, et non en qualité de maître d’œuvre, de sorte qu’elle n’avait aucune instruction à donner à la société AQUA-TEC 88 pour prévenir les éventuelles nuisances sonores liées aux travaux.
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
Elle forme un recours en garantie à l’encontre de la société AQUA-TEC 88, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, en faisant valoir que, contrairement à ce qu’indique le procès-verbal de réception des travaux, aucuns travaux complémentaires n’ont été commandés. Elle affirme que la pose des « silent blocs » était prévue par le devis initial de la société AQUA-TEC [Cadastre 1].
La société AQUATEC 88 relève que la société E.[Y] fonde son recours en garantie sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient que la société E.[Y] ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute s’agissant de la pose des « silents blocs ». Elle fait valoir que la société E.[Y] ne justifie d’aucune diligence auprès de la société AQUATEC 88 visant à lui enjoindre d’installer les silent blocs litigieux avant la date à laquelle elle les a posés, alors qu’elle était en charge de la maîtrise d’œuvre de la totalité des travaux.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, si le procès-verbal de réception des travaux du 23 septembre 2021 mentionne « la société E.[Y], en charge du pilotage AMO des travaux de réfection du bassin » (pièce n° 3 de la société E.[Y]), la résolution n° 32 de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 lui confie bien une mission de « maîtrise d’œuvre ». Surtout, le bon de commande du 1er février 2021 passé auprès d’elle porte sur la « maîtrise d’œuvre » des travaux en ce incluse « la mise aux normes de la filtration (AQUA TEC 88 89.806,20 € TTC) » selon « votre planning du 7 janvier 2021 et vos conditions du 6 avril 2020 de 16.450 € ».
La qualité de maître d’œuvre de la société E.[Y], s’agissant des travaux litigieux à l’origine des nuisances subies du 15 mai 2021 au 23 septembre 2021, sera donc retenue.
Le syndicat des copropriétaires avait attiré l’attention de la société E.[Y] sur la problématique des nuisances sonores. Par courriel du 6 novembre 2020, celle-ci l’avait assuré que « l’installation telle que prévue intègre la fourniture et la pose de silentblocs adaptés avec supports antivibratils » et ne « créera donc pas de désordre à l’étage inférieur » (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires).
Or, il ressort des motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2 du présent jugement) que, postérieurement à la remise en fonctionnement de l’installation litigieuse, des travaux « complémentaires » ont dû être réalisés, à l’été 2021, pour assurer une réception des travaux sans réserve en septembre 2021 et mettre fin aux nuisances sonores.
Dès lors, le manquement au devoir de conseil de la société E.[Y] sera retenue. La société [D][Y] sera condamnée à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à l’exclusion du préjudice de jouissance retenu les 13 et 14 septembre 2022, puis du 23 septembre 2022 au 4 octobre 2022, ledit préjudice résultant du système d’arrosage totalement étrangers aux travaux.
S’agissant du recours en garantie formé par la société E.[Y] à l’encontre de la société AQUA-TEC 88 sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société E.[Y] ne verse aux débats aucun élément (comptes-rendus de chantier, constats et analyses de l’état des travaux à l’été 2021 avant commande des « travaux complémentaires ») qui permette au tribunal de retenir, comme le soutient la société [D][Y], que le procès-verbal de réception des travaux du 23 septembre 2021 porterait la mention erronée de « travaux complémentaires » s’agissant de la « pose de silent bloc sur trois pompes de filtration et dechloraminateur » et que ces travaux « complémentaires » précités correspondaient aux postes du devis initial concernant les protections anti-vibratiles qui n’auraient pas été exécutés par la société AQUA-TEC 88 avant l’été 2021.
Dans ces conditions, la société E.[Y] ne démontre pas la faute alléguée de la société AQUA-TEC dans l’exécution du devis. Il convient de la débouter de son recours en garantie formé à l’encontre de la société AQUA-TEC 88.
5 – Sur les demandes accessoires
Les époux [I], dont les prétentions formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sont partiellement déclarées bien fondées, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [I] la somme de 4.087,20 euros, en ce compris la somme de 1.087,20 € correspondant aux frais engagés pour réaliser les mesures acoustiques (factures de la société ARUNDO ACOUSTIQUE, pièce n° 25 des époux [I]).
Les époux [I] seront déboutés du surplus de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires et la société E.[Y] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société AQUA-TEC 88 de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/04654 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNC
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [Z] [I] et de Mme [R] [B] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à « produire le rapport exhaustif de la société ACLAF »,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à payer à M. [Z] [I] et de Mme [R] [B] les sommes de :
— 667,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon de leur appartement du 15 mai 2021 au 25 juin 2021,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans le salon et la chambre de leur appartement du 26 juin 2021 au 23 septembre 2021,
— 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi dans la chambre de leur appartement les 13 et 14 septembre 2022, puis du 23 septembre 2022 au 4 octobre 2022,
Déboute M. [Z] [I] et Mme [R] [B] du surplus de leurs demandes formées au titre des préjudices de jouissance allégués,
Déboute M. [Z] [I] et Mme [R] [B] de leur demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive,
Condamne la société E.[Y] à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à l’exclusion du préjudice de jouissance de 200 € subi les 13 et 14 septembre 2022, puis du 23 septembre 2022 au 4 octobre 2022,
Déboute la société E.[Y] de son recours en garantie formé à l’encontre de la société AQUA-TEC 88,
Dispense M. [Z] [I] et Mme [R] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à payer à M. [Z] [I] et à Mme [R] [B], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.087,20 euros, en ce compris la somme de 1.087,20 € correspondant aux frais engagés pour réaliser les mesures acoustiques,
Déboute M. [Z] [I] et Mme [R] [B] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société E.[Y] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AQUA-TEC 88 de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécutoire provisoire, de droit, du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Avril 2026
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Location ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Législation ·
- Lorraine
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Risque professionnel
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Recours ·
- Avis
- Associations ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Exonération fiscale ·
- Comptabilité ·
- Obligation ·
- Lettre ·
- Gestion
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrat de cession ·
- Glace ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Paiement de factures ·
- Assurances ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.