Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 déc. 2025, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle, SA MMA IARD _ ès qualité d'assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02535 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FQN
MI : 20/2066
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 29/12/2025
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 29/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SA MMA IARD _ès qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société GROUPE CHARBONNIER CONSTRUCTION
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 novembre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier abritant un établissement scolaire situé à MARCHEPRIME et désigné pour y procéder Monsieur [C], remplacé par Monsieur [I] par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du 11 décembre 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 24 mai et 2 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE ont fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elles exposent que la SMABTP est l’assureur de la société ERMA, anciennement GCG, au jour de la réclamation, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance pour les années 2022 à 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 30 novembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, ayant commis Monsieur [C] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] selon ordonnance du 11 décembre 2023 et étendues à de nouvelles parties selon ordonnances prononcées les 24 mai et 2 octobre 2023, seront opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ERMA ELECTRONIQUE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ERMA ELECTRONIQUE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Exonération fiscale ·
- Comptabilité ·
- Obligation ·
- Lettre ·
- Gestion
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Prescription biennale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Location ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Provision
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Législation ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Finances ·
- Ags ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Recours ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évocation ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Écrit ·
- Pouvoir ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Piscine ·
- Pompe ·
- Nuisances sonores ·
- Immeuble ·
- Arrosage ·
- Préjudice de jouissance
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrat de cession ·
- Glace ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Paiement de factures ·
- Assurances ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.