Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/10442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lienard,
Me Giraudel,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10442
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2023
PRESCRIPTION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro B 775 741 663,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son président, [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurent-franck Lienard de l’AARPI LIENARD LARQUIER ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1289
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Philippe Giraudel, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0747
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/10442 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
OBJET DE LA DEMANDE
Monsieur [V] [P] a fait appel à la société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] (ci-après société [G]) pour effectuer divers travaux d’électricité, de menuiserie et de peinture à son domicile, sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Les travaux ont commencé, selon la demanderesse, le 25 novembre 2020.
Un litige est né entre les parties, et par courrier du 5 janvier 2021, Monsieur [P] a informé Monsieur [G] qu’il entendait mettre fin à la relation contractuelle.
Le 6 janvier 2021, la société [G] a adressé à Monsieur [P] un mémoire des travaux exécutés à hauteur de 25.712,56 suros.
A défaut de paiement, la société [G], par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, outre des dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Monsieur [V] [P] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la société PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription de l’action ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Graduel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, Monsieur [P] se prévaut de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation applicable aux relations entre les parties, la société [G] étant un professionnel et lui un consommateur au sens des dispositions du code de la consommation.
Il ajoute que le point de départ du délai est le 5 janvier 2021 date à laquelle la société [G] a connu l’inexécution contractuelle qu’elle invoque au soutien de sa demande en paiement.
Ordonnance du 18 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/10442 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MV
Il s’ensuit que le tribunal ayant été saisi après l’expiration du délai de deux ans, la prescription est acquise.
Aux termes de ses conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SAS PEINTURE DECORATION SALVATOR [G] demande au juge de la mise en état de :
— Constater l’acquisition de la prescription ;
— Débouter la société [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, la société [G] ne conteste pas l’acquisition de la prescription biennale du code des assurances.
Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 en faisant valoir qu’une condamnation au titre des frais irrépétibles serait inéquitable dans la mesure ou la prescription la prive de la possibilité de recouvrer sa créance.
L’incident d’abord fixé à l’audience du 13 janvier 2025 a été renvoyé au 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P].
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [P] se prévaut de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les parties s’accordent sur la qualité de professionnelle de la société [G] et sur la qualité de consommateur de Monsieur [P] de sorte que la prescription biennale résultant du texte rappelé ci-dessus est applicable.
Par courriel du 5 janvier 2021, Monsieur [P] a informé la société [G] de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle et ce courrier marque le point de départ de la prescription biennale.
Il s’ensuit que la prescription était acquise au moment de la délivrance de l’assignation du 9 août 2023, ce que reconnaît la société demanderesse qui se contente de contester la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En engageant une action prescrite, la société [G] a contraint Monsieur [P] à faire assurer sa défense devant le tribunal et à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT l’action de la SAS DECORATION SALVATOR [G] irrecevable comme prescrite;
CONDAMNE la SAS DECORATION SALVATOR [G] à payer Monsieur [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DECORATION SALVATOR [G] aux dépens.
FAIT et rendue à [Localité 6] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Vente ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Hospitalisation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Nom de domaine ·
- Communication audiovisuelle ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication au public ·
- Barrage
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Législation ·
- Lorraine
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Risque professionnel
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Location ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.