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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02321 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAS2
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE c/ [Y]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 361 680
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [M] [G], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [R], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner Mme [Q] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en paiement d’une facture de réparation de pare-brise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
La SASU Autoglass France, représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en personne, Mme [Q] [Y] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, la SASU Autoglass France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, et 1321 à 1324 du code civil, de :
condamner Mme [Q] [Y] à lui payer la somme de 1 284,97 euros et 2 628,28 euros correspondant à l’exécution des contrats de prestation de service, avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir,condamner Mme [Q] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [Q] [Y] aux les entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que Mme [Q] [Y] a signé deux ordres de réparation pour le changement du pare-brise et de la glace de pavillon de son véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a émis le 31 janvier 2025 une première facture n°13976 pour un montant de 1 284,97 euros et une seconde n°13977 d’un montant de 2 628,28 euros.
Elle déclare que la cliente lui a cédé son indemnité d’assurance le 30 janvier 2025 pour les deux factures, que cette cession de créance a été notifiée à la société AXA ainsi que la déclaration de bris de glace, mais que malgré une mise en demeure, ni l’assurance, ni l’assurée n’ont procédé au paiement des factures.
Elle rappelle que cette cession de créance est bien opposable à l’assureur qui a cependant refusé de procéder au paiement, et qu’elle engage également l’assurée dès lors que l’article 2 prévoit une libération dans la seule hypothèse d’un paiement direct par l’assureur entre les mains du garagiste, ce que Mme [Q] [Y] ne pouvait ignorer.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exigibilité des sommes dues au titre des factures
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1321 du même code prévoit que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 alinéa 1 suivant précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SASU Autoglass France verse aux débats les deux ordres de réparation signés par Mme [Q] [Y], les deux factures afférentes, ainsi que les deux conventions de cession de créances d’assurance. Elle justifie également de la notification de ces cessions à l’assureur, par un procédé numérique attestant que les courriers ont été récupérés ainsi que les pièces justificatives listées le 6 février 2025.
Enfin, elle justifie de deux courriers adressés en recommandé avec accusé de réception à Mme [Q] [Y] le 1er avril 2025, lui faisant part de l’absence de règlement par l’assurance et la mettant en demeure de régler les sommes dues au titre des deux factures.
Ces éléments sont conformes aux contrats de cession de créances signés par la cliente, notamment l’article 2 en son dernier alinéa qui prévoit que le client n’est libéré à l’égard du réparateur que par le règlement de l’assureur entre les mains de ce dernier, et l’article 4 qui prévoit la résiliation de plein droit de la cession de créance en cas de défaut de règlement par l’assureur et après une mise en demeure du client non régularisée sous 8 jours.
Toutefois, force est de constater que la SASU Autoglass France ne justifie par aucun élément qu’elle a mis en demeure l’assureur de procéder au paiement, ou que celui-ci a opposé un refus légitime ou non, qui justifierait la résiliation des contrats de cession de créance et l’exigibilité des sommes dues à l’égard de Mme [Q] [Y].
Dès lors, il doit être considéré que les contrats de cessions de créances restent applicables et que seul l’assureur reste à ce jour redevable des sommes dues.
En conséquence, la demande en paiement des factures sera rejetée. Par suite, la SASU Autoglass France sera également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
La SASU Autoglass France succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de ses demandes en paiement au titre des factures n°13976 et n°13977 du 31 janvier 2025,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU Autoglass France aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
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