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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 22 nov. 2024, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/03551 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRPX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 22 Novembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] UNITE 2 en date du 05 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [Z] [B]
née le 16 Mai 1985 à [Localité 1]
non comparante, ne souhaitant pas être représentée,
à comme tutrice Madame [F] [K] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C]en date du 05 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [Z] [B] à compter du 05 novembre 2024 à 10h00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Madame [Z] [B] en date du 17 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 22 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [Z] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [L] du 22 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [Z] [B] doit être prolongée et que Madame [Z] [B] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 22 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] – U2, depuis le 05 novembre 2024.
Madame [Z] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 novembre 2024 à 10h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
En l’absence de l’avis d’information au patient à la requête, il convient de considérer que le patient n’a pas pu être informé de ses droits. Le défaut de communication d’informations au patient concernant son droit d’être assisté par un avocat et d’être entendu par le juge des libertés et de la détention cause nécessairement un grief au patient.
En l’espèce, l’établissement hospitalier n’a fourni le formulaire d’avis d’information au patient en date dans la requête reçue le 22 novembre 2024 à 12h50 . Après demande dudit document, l’établissement à transmis un formulaire d’avis d’information au patient datant du 07 novembre 2024, formulaire concernant la première demande de prolongation transmise au magistrat il y’a plus de 2 semaines.
il résulte de ces éléments que le patient n’a pas été informé de ses droits dans le cadre de cette demande de prolongation de la mesure d’isolement.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de constater l’irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention et par conséquent d’ordonner la mainlevée;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 22 Novembre 2024 à 17heures 18 ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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