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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/01778 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH7Z
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. RESIDENCE MARINES
C/
[K] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESIDENCE MARINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
La société RESIDENCE MARINES exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance situé à [Localité 4].
Un contrat de séjour a été régularisé entre la Résidence et Mme [B] [Y], assistée de son fils, M. [K] [Y], le 29 octobre 2019.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a condamné Mme [B] [Y] au paiement d’une somme de 25.733,67 euros correspondant à ses frais impayés des mois de février 2020 et d’avril à octobre 2020.
Mme [B] [Y] est décédée le 15 décembre 2022.
Le conseil de la société RESIDENCE MARINES a, par courrier du 26 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [Y], d’opter quant à la succession de Mme [B] [Y] et de procéder au paiement de la dette de Mme [Y], s’élevant à la somme de 102.949,71 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023, la société RESIDENCE MARINES a fait sommation à M. [K] [Y] d’avoir à opter quant à la succession de Mme [B] [Y].
Par acte d’huissier en date du 23 février 2024, la société RESIDENCE MARINES a fait assigner M. [K] [Y], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande de :
— Condamner M. [K] [Y], en qualité d’héritier de sa mère, à payer à la société RESIDENCE MARINES la somme de 102.949,71 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés par Mme [B] [Y], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,
— Condamner M. [K] [Y] à payer à la société RESIDENCE MARINES la somme de 102.949,71 euros en réparation du préjudice subi par la société RESIDENCE MARINES en raison de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère,
— Condamner M. [K] [Y] à payer à la société RESIDENCE MARINES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
*
M. [K] [Y], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L’affaire est jugée selon procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la demande de condamnation de M. [K] [Y] en qualité d’héritier de Mme [B] [Y]
La société RESIDENCE MARINES sollicite la condamnation de M. [Y] à lui payer une somme de 102.949,71 euros au titre de l’arriéré de frais d’hébergement de Mme [B] [Y], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024.
Aux termes de l’article 734 du code civil " En l’absence de conjoints successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suite :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants ".
En vertu de l’article 873 du code civil " les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".
Aux termes de l’article 771 du code civil « l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ».
En vertu de l’article 772 du code civil « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autre motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délais supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
En l’espèce, pour justifier de la qualité d’héritier de M. [K] [Y], la demanderesse verse aux débats :
— L’acte de décès de Mme [B] [Y],
— Un extrait du livret de famille de la famille [Y] indiquant que M. [K] [Y] est l’enfant de Mme [B] et de M. [U] [Y].
Ainsi, M. [K] [Y] est bien héritier de Mme [B] [Y].
Par acte du 6 novembre 2023, la société RESIDENCE MARINES a fait sommation à M. [K] [Y] d’opter pour la succession de Mme [B] [Y].
M. [K] [Y], non comparant à la présente procédure, ne justifie pas avoir répondu à la sommation d’opter. Il est donc réputé acceptant pur et simple de la succession.
La société RESIDENCE MARINES verse aux débats les factures d’hébergement impayées depuis le 1er février 2020 ainsi que l’extrait du [Localité 5] Livre Auxiliaire du compte client de Mme [Y] qui démontrent qu’au jour de son décès, Mme [B] [Y] restait devoir la somme de 102.949,71 euros.
Ces pièces justifient ainsi du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de M. [K] [Y].
Par son absence, M. [K] [Y] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Par conséquent, M. [K] [Y] sera condamné à payer à la société RESIDENCE MARINES la somme de 102.949,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
2. Sur la demande de condamnation de M. [Y] en réparation du préjudice subi par la société RESIDENCE MARINES
La société RESIDENCE MARINES sollicite la condamnation de M. [K] [Y] à lui payer la somme de 102.949,71 en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes dans la gestion des affaires de sa mère.
Cependant, M. [K] [Y] étant condamné à lui rembourser les frais de séjour impayés ainsi que les intérêts moratoires, la société RESIDENCE MARINES ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, déjà indemnisé.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [Y], supportant les dépens, sera condamné à verser à la société RESIDENCE MARINES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [K] [Y], en qualité d’héritier de Mme [B] [Y], à payer à la société RESIDENCE MARINES la somme de 102.949,71 euros au titre des frais d’hébergement impayés de Mme [B] [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à la société RESIDENCE MARINES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RESIDENCE MARINES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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