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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 23/08800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIE ALLIANZ IARD c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 23/08800 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y54H
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CIE ALLIANZ IARD, [M] [U] épouse [B], [N] [B]
C/
S.A. ENEDIS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.A. CIE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Madame [M] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice président, statuant en Juge Unique, assisté de Marléne NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] et Mme [M] [U] épouse [B] résident au [Adresse 4] à [Localité 10] (Nord) et ont souscrit une assurance habitation auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Alléguant une défaillance électrique survenue le 7 décembre 2018, les époux [B] et la société anonyme Allianz ont fait assigner la société anonyme Enedis par acte judiciaire du 18 octobre 2023, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, 1245-3 et 1245-5 du code civil.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils demandent au tribunal de :
— déclarer les époux [B] recevables et fondés en leur action ;
— déclarer la société Allianz Iard recevable et fondée en son action subrogatoire ;
— déclarer la société Enedis responsable des préjudices résultant de la surtension ayant atteint 1'installation électrique des époux [B] le 7 décembre 2018 ;
— fixer le préjudice matériel subi par les époux [B] à la somme globale de 19 691,29 euros selon l’évaluation de la société TEXA et subsidiairement à celle de l5 892,47 euros selon l’évaluation du médiateur de l’énergie outre la somme de 262,08 euros au titre du découvert de garantie pour les ampoules led du bassin de la piscine ;
— fixer le préjudice immatériel subi par les époux [B] à la somme forfaitaire de 2 000 euros ;
— condamner la société Enedis à payer à la société Allianz Iard la somme de 10 091,71 euros ;
— que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Enedis à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Hervé Kerourédan, avocat au barreau de Versailles en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les concluants entendent démontrer que la responsabilité de la surtension ayant endommagé l’ensemble de leurs appareils électriques a pour origine la rupture de la ligne neutre imputable à la société Enedis en sa qualité de producteur et fournisseur d’énergie, ce qui résulte des investigations réalisée dans le cadre de l’expertise diligentée à la demande la société Allianz et confiée à la SAS TEXA Expertises.
Ils relèvent que la société Enedis ne conteste pas sa responsabilité, mais remet en cause l’évaluation du coût de remise en état des dommages causés à leurs équipements électriques. Pour sa part, la société Allianz se prévaut de la quittance subrogatoire établie à son bénéfice après indemnisation de ses assurés.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société anonyme Enedis n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 al. 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 3e, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, les demandeurs se fondent exclusivement sur un rapport d’expertise amiable lequel n’est corroboré par aucune pièce. Si l’expert a indiqué, sans d’ailleurs expliciter son raisonnement que : « la cause du sinistre est une rupture du neutre sur le réseau ENEDIS », aucune pièce ne permet de corroborer cette affirmation.
De plus, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la correspondance de la société Enedis en date du 30 janvier 2020 ne contient aucune reconnaissance explicite de sa responsabilité en qualité de fournisseur d’énergie, dans la survenance du sinistre du 7 décembre 2018.
Au regard de ces constatations, il convient de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les demandeurs à l’encontre de la société Enedis.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, les demandeurs seront condamnés à payer les dépens de l’instance,en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partiesperdantes leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes d’indemnisation présentées par M. [N] [B], Mme [M] [U] épouse [B] et la société anonyme Allianz Iard à l’encontre de la société anonyme Enedis à la suite de l’incident électrique survenu le 7 décembre 2018 ;
Condamne M. [N] [B], Mme [M] [U] épouse [B] et la société anonyme Allianz Iard à payer les dépens de l’instance ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-président, et par Anissa MADI Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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