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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIM2
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 06.03.2026
à
la SELARL CDK AVOCATS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 06 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2026
PRONONCE fixé au 06 Mars 2026
jugement contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. MD IMMO, dont le siège social est sis Lieudit Port Sinan – 44640 ROUANS
Créancier poursuivant représenté par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis 15 Boulevard de la Boutière – CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Débitrice saisie représenée par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 13 novembre 2025, la Banque Populaire Grand Ouest faisait délivrer à la SCI MD IMMO un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Nantes, le 24 décembre 2025, volume 2025 S n°56 portant sur des biens immobiliers sis à Rouans (44640), lieudit Port Sinan.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2026, la présente juridiction de l’exécution, saisie sur requête de la Banque en date du 9 décembre 2025, autorisait la SAS Océa, commissaire de justice à Nantes à pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès verbal descriptif des biens conformément aux dispositions des articles R322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2026, la SCI MD IMMO assignait la Banque Populaire Grand Ouest devant la présente juridiction aux fins de voir rétracter l’ordonnance en date du 2 janvier 2026 et de l’entendre condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 30 janvier 2026 était reportée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue en présence des conseils des parties.
La SCI MD IMMO a, aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, et au visa des articles 493 à 498 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, maintenu ses demandes.
La Banque a invité la juridiction, par conclusions n°3 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, à rejeter celles-ci et à condamner la SCI MD IMMO à lui payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’à communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les pièces justifiant d’un bail passé avec Madame [X] et Monsieur [Q].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 2 janvier 2026
La procédure de saisie immobilière est une procédure spécifique qui tend à la vente forcée d’un immeuble en vue de la distribution de son prix.
Ses règles sont contenues au Livre III du code des procédures civiles d’exécution, plus spécifiquement aux articles L311-1 à L 341-1 et R311-1 à R334-3.
L’acte inaugural prend la forme d’un commandement aux fins de saisie immobilière qui rend le bien indisponible et fait l’objet d’une publication au fichier immobilier à l’issue de laquelle la saisie immobilière est rendue opposable aux tiers.
Différents actes préparatoires incombent au créancier poursuivant, lequel doit notamment, passé un délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, faire dresser un procès verbal de description par un commissaire de justice.
L’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le commissaire de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux, et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi. En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice procède comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 ». L’officier public ministériel n’a ainsi pas besoin d’autorisation spécifique du juge pour entrer dans l’immeuble et peut, en cas d’opposition ou d’absence du débiteur saisi, y procéder avec le concours de la force publique.
L’article L322-2 précise en revanche que « lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur une autorisation préalable du juge de l’exécution à défaut d’accord de l’occupant ».
En vertu de l’article R121-24 du code des procédures civiles d’exécution, « dans tous les cas où, pour procéder à l’opération dont il est chargé, le commissaire de justice doit obtenir l’autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête ».
En l’espèce, la Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer, le 13 novembre 2025, à la SCI MD IMMO un commandement de payer valant saisie immobilière.
Maître [Y], commissaire de justice, s’est présenté, le 2 décembre 2025, à Rouans pour dresser le procès-verbal de description de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI MD IMMO.
Aux termes d’un procès-verbal de difficulté, il y expose : « là étant, j’ai constaté que l’ensemble immobilier se compose d’une maison d’habitation donnée en location à Monsieur [A] [Q] et Madame [B] [X] qui sont locataires de la SCI MD IMMO. Ils m’ont informé, par l’intermédiaire de leur avocat dans une lettre du 8 septembre 2025, jointe à l’acte, qu’ils me refuseraient l’accès. Ils se sont « barricadés » et laissent des chiens de garde en liberté dans la propriété de sorte qu’il est impossible de frapper à leur porte, sachant qu’il n’y a en outre ni sonnette, ni interphone ».
Il résulte bien du courrier du conseil de la SCI MD IMMO en date du 8 septembre 2025 qu’il a informé Maître [Y] que Madame [X] et Monsieur [Q] revendiquaient occuper un logement personnel au sein de l’immeuble détenu par celle-ci et qu’ils étaient opposés à ce que le commissaire de justice procède à des constatations dans leur domicile.
Les photographies jointes au procès-verbal illustrent par ailleurs l’opposition des consorts [H] qui ont matérialisé, par l’installation de barrières et de chaises et la divagation d’un chien sur le terrain, leur refus de laisser accès à leur logement au commissaire de justice.
Il est ainsi établi que Maître [Y] a rencontré une difficulté d’exécution pour dresser le procès-verbal de description.
C’est dès lors à bon droit qu’il a invité, son mandant, la Banque Populaire Grand Ouest à solliciter du juge de l’exécution une autorisation pour pénétrer dans les lieux conformément à l’article L322-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce dans les conditions fixées à l’article R121-24 du même code.
L’ordonnance rendue le 2 janvier 2026, qui ne relève pas des dispositions de l’article R121-23 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux ordonnances sur requête susceptibles de faire l’objet d’une procédure en rétractation, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une telle procédure, étant observé que la SCI MD IMMO ne justifie pas, en tant que débitrice saisie et non de tiers titulaire d’un droit opposable, de son intérêt à agir.
La demande de la SCI MD IMMO sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire de la SCI MD IMMO
La SCI MD IMMO, qui rappelle elle-même que « les dispositions des articles L322-2 et R121-23 et R121-24 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge de l’exécution d’intervenir par ordonnance sur requête dans le cadre des mesures préparatoires à la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation après l’établissement d’un commandement aux fins de saisie immobilière », ne démontre pas la faute commise par la Banque Populaire Grand Ouest, la demande tendant à voir autoriser la société Océa ou l’un de ses associés à pénétrer dans les lieux étant recevable et bien fondée, tant en la forme (requête non contradictoire) que sur le fond (tiers occupant des lieux saisi invoquant un droit opposable).
Le surplus des contestations élevées par la SCI MD IMMO sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière ne relève pas du cadre de la présente instance mais d’un débat au fond à venir entre les parties, suite à la délivrance par celle-ci d’une assignation en date du 27 novembre 2025 en vue de contester la validité du commandement aux fins de saisie immobilière.
Sa réclamation indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La Banque Populaire Grand Ouest se saisit de l’instance pour solliciter la condamnation, sous astreinte, de la société défenderesse à lui communiquer différentes pièces établissant la réalité d’un bail consenti au profit des consorts [H].
Sa demande, qui n’est pas fondée juridiquement, n’est pas recevable en ce qu’elle ne relève pas des attributions du juge de l’exécution qui ne peut délivrer de titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCI MD Immo, qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la Banque Populaire Grand Ouest une indemnité qui sera fixée à hauteur de la somme de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 janvier 2026 de la SCI MD IMMO irrecevable
DEBOUTE la SCI MD IMMO du surplus de ses demandes.
DECLARE la Banque Populaire Grand Ouest irrecevable en sa demande.
CONDAMNE la SCI MD IMMO à payer à la Banque Populaire Grand Ouest une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI MD IMMO aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S DUBO G GREMILLET
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