Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI, ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CAPITAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGMN
6 copies
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 13 Juillet 1946 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SCCV [Adresse 18]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD
ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CAPITAL SOLAIRE (n° de contrat AL542318)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rébecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [E]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 12] (33)
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 20 et 21 juin 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SCCV L'[Localité 15], la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, Monsieur [P] [E] et Monsieur [S] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, de jouissance et moral
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, et Monsieur [P] [E] à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] [N] a modifié le quantum de ses demandes et demandé à la présente juridiction de:
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, de jouissance et moral
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, et Monsieur [P] [E] à lui verser une provision ad litem de 6 000 euros
— condamner in solidum la SCCV [Adresse 17][Adresse 16], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant acte authentique du 14 septembre 2018, acquis de la SCCV [Adresse 17][Localité 15] une maison à usage d’habitation avec jardin et piscine, sise [Adresse 6] à [Localité 13], construite sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E] et achevée le 9 septembre 2014. Il indique avoir constaté dès son entrée dans les lieux l’existence d’infiltrations, sinistre déclaré à la SA GENERALI IARD, assureur de la société CAPITAL SOLAIRE dont le gérant était Monsieur [R], aujourd’hui radiée, ayant réalisé les toits-terrasses, le chauffage solaire et les travaux de couverture, et précise qu’alors qu’il avait accepté l’indemnité proposée par la SA GENERALI IARD, les désordres se sont considérablement aggravés et ont endommagé les panneaux solaires thermiques, de sorte qu’il a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, Monsieur [C] ayant désigné par ordonnance prononcée par le Juge des référés le 27 janvier 2020. Il fait valoir que le rapport d’expertise, déposé le 1er août 2024, a mis en évidence la nature décennale des désordres relevés, imputables à la société CAPITAL SOLAIRE, et l’antériorité des vices affectant le bien par rapport à la vente, de sorte que la SCCV L'[Localité 15] ne peut, en sa qualité de vendeur professionnel, invoquer l’exclusion de la garantie des vices cachés. Il indique que l’obligation de la SCCV L'[Localité 15], de Monsieur [P] [E] et de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, d’avoir à l’indemniser de ses préjudices, et des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer, est dès lors dépourvue de contestation sérieuse.
La SCCV [Adresse 17][Localité 15] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par Monsieur [N] à son encontre, et a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [E], de Monsieur [R] et de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, outre au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de sa position avoir, suivant acte authentique du 30 juin 2017, été contrainte, par suite de manoeuvres de la famille [E], d’acquérir la maison d’habitation objet du litige, qu’elle a ensuite revendue en l’état à Monsieur [N] le 14 septembre 2018. Elle indique ne pas être tenue de la garantie décennale des vendeurs-constructeurs dès lors qu’elle a seulement été vendeur intermédiaire de la maison construite sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E], et fait valoir que la preuve de la préexistence du vice par rapport à la vente n’est pas rapportée, de sorte que son obligation d’avoir à s’acquitter de la provision réclamée se heurte à des contestations sérieuses. Elle indique à titre subsidiaire que dans la mesure où les désordres dénoncés par Monsieur [N] relèvent de la garantie décennale, Monsieur [E] est susceptible d’engager sa responsabilité décennale à l’égard des propriétaires successifs, et la SA GENERALI IARD est tenue à garantie, de même que Monsieur [R], gérant de la société CAPITAL SOLAIRE, dont la responsabilité est engagée dans l’hypothèse où les désordres relèveraient de travaux non garantis par la souscription d’une assurance décennale.
La SA GENERALI IARD a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre.
Elle a demandé à titre subsidiaire à la présente juridiction de:
— limiter la provision pour préjudice matériel à la somme de 172 801,62 euros TTC
— débouter Monsieur [N] de toute demande de provision au titre des préjudices de jouissance et moral
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à tous les tiers au contrat d’assurance sa franchise RCD “préjudices immatériels” (10 % des dommages avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros)
— condamner Monsieur [E] à relever indemne Monsieur [N] à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Elle expose au soutien de sa position qu’elle n‘était plus l’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE à la date de la réclamation, de sorte qu’elle peut seulement être théoriquement tenue à mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire (préjudices matériels). Elle conteste en tout état de cause sa garantie en faisant valoir que l’activité de toiture terrasse et étanchéité n‘a pas été souscrite par la société CAPITAL SOLAIRE, de sorte que son obligation d’indemnisation se heurte à des contestations sérieuses. Elle indique à titre subsidiaire ne pas être tenue au titre des demandes de provisions à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, et argue en tout état de cause de l’opposabilité de sa franchise “préjudices immatériels”.
Monsieur [E] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE à le garantir et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Il a en tout état de cause sollicité la condamnation de Monsieur [N] ou de toute autre partie succombant au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il expose la demande de provision formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 3 février 2012, et qu’à la date de l’assignation délivrée par Monsieur [N] dans le cadre de la présente instance, son délai d’action, non interrompu ou suspendu par l’assignation délivrée par la SCCV [Adresse 17][Localité 15] et la SA GENERALI IARD, était expiré, de sorte que ses prétentions sur le fondement de l’article 1792 du Code civil sont irrecevables.
Monsieur [S] [R] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, sa responsabilité ne pouvant en aucun cas être engagée dès lors que la société CAPITAL SOLAIRE était valablement assurée pour les activités réalisées, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de Monsieur [N], Monsieur [E], la SCCV [Adresse 17][Localité 15] et la SA GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Il est constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte en l’espèce des débats que, suivant acte authentique du 14 septembre 2018, Monsieur [N] a acquis l’immeuble objet du litige de la SCCV [Adresse 17][Localité 15], laquelle l’avait elle-même acquis de Monsieur [E] suivant acte authentique du 30 juin 2017.
Il apparaît que l’immeuble a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [E], les travaux de couverture ayant été réalisés par la société CAPITAL SOLAIRE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, travaux réceptionnés le 3 février 2012.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 décembre 2019, Monsieur [N] a fait assigner la SCCV [Adresse 18] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2020, Monsieur [Z] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport déposé le 1er août 2024, l’expert a conclu à la nature décennale des désordres affectant les lots gros oeuvre et couverture réalisés par la société CAPITAL SOLAIRE, imputables à des malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux, un défaut de surveillance et de contrôle des travaux de maçonnerie, charpentes et complexe d’étanchéité des toitures terrasses.
Monsieur [N] sollicite dans le cadre de la présente instance la condamnation in solidum de la SCCV L'[Localité 15], de Monsieur [P] [E] et de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier, de jouissance et moral, outre une provision ad litem de 6 000 euros.
Il convient en premier lieu de relever que l’obligation de la SCCV [Adresse 17][Localité 15] d’avoir à indemniser Monsieur [N] ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, dès lors qu’il existe un débat sur la garantie éventuellement due par la SCCV L'[Localité 15], qui, bien que professionnelle, n’était pas constructeur, et ne peut donc être tenue que de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, et sur l’antériorité des vices par rapport à la vente.
Il y a lieu en outre de relever qu’il existe, en considération des conditions particulières et générales du contrat d’assurance produites par la SA GENERALI IARD, un débat relatif aux activités garanties, les travaux de pose de toiture terrasses et de maîtrise d’oeuvre réalisés par la société CAPITAL SOLAIRE, à l’origine des désordres, n’entrant pas dans les activités de “couverture réalisation en tous matériaux”déclarées par cette société lors de la souscription de la police d’assurance, étant au surplus observé qu’il résulte de la nomenclature des activités reprise dans les conditions générales, que la réalisation d’étanchéité de toiture terrasse est une activité distincte de la réalisation de travaux de couverture.
S’agissant enfin des demandes de provisions formulées contre Monsieur [E], elles ne sont pas fondées sur une obligation d’indemnisation dépourvue de contestation sérieuse, eu égard au débat relatif à la prescription, et à l’éventuelle suspension ou interruption de l’action de Monsieur [N] à son encontre en sa qualité de constructeur vendeur, dès lors que Monsieur [E] a été attrait à l’instance en référé engagée par Monsieur [N], non par ce dernier mais à l’initiative de la SCCV [Adresse 17][Localité 15] et de la SA GENERALI IARD, par acte délivré le 23 décembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de provisions formées par Monsieur [N] à l’encontre de la SCCV [Adresse 18], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE, non fondées sur une obligation dépourvue de contestation sérieuse, ne peuvent prospérer en référé.
Monsieur [N], succombant en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes de provisions formées à l’encontre de la SCCV [Adresse 18], Monsieur [P] [E] et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CAPITAL SOLAIRE,
REJETTE toutes autres demandes, en ce compris les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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