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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6C
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie GOT
Me Pierre LANNE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [Z] [H] épouse [P]
M. [L] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [H] épouse [P]
née le 01 Août 1980 à ANNABA (ALGERIE) (46000)
DEMEURANT
11 Rue Louis Laverny –
Résidence Laverny 1 – Porte 11
33130 BEGLES
représentée par Me Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2782 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [P]
né le 25 Février 1971 à VITRY LE FRANCOIS (51300)
DEMEURANT
40 avenue Dugazan appt 01 bat A
33130 BEGLES
représenté par Me Pierre LANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2024, à l’audience d’orientation du 18 mars 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires du 23 mai 2024, les époux [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Madame [Z] [H] , née le 1er août 1980 à Annaba (Algérie) et monsieur [L] [P], né le 25 février 1971 à Vitry-le-François, se sont mariés le 28 mai 2001 à Bègles, sans contrat de mariage.
Sont issus de l’union :
— [M], né le 1er juillet 2002 à BORDEAUX
— [D], né le 22 novembre 2003 à TALENCE
— [V], né le 21 août 2008 à TALENCE
Le divorce est prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 12 juillet 2020.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence de l’enfant mineur est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père est fixé au seul gré des parties.
Monsieur est condamné à payer à la mère une part contributive de 190 € par mois pour l’entretien et pour l’éducation de [V], né le 21 août 2008.
Sont partagés par moitié les frais extraordinaires, tel permis de conduire, séjours scolaires à l’étranger, ainsi que les frais médicaux non remboursés, engagés d’un commun accord.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6C
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [Z] [H],
née le 1er août 1980 à Annaba (Algérie)
et de :
Monsieur [L] [P],
né le 25 février 1971 à Vitry-le-François,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BEGLES, le 28 mai 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 12 juillet 2020.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est fixé au seul gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [P], né le 21 août 2008 à TALENCE que le père, Monsieur [L] [P] devra verser à la mère, Madame [Z] [H], à la somme de CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS (190.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié les frais extraordinaires, tel permis de conduire, séjours scolaires à l’étranger, ainsi que les frais médicaux non remboursés, engagés d’un commun accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR6C
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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