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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 9 nov. 2024, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03400 -
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Novembre 2024
Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 24 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte
Monsieur [G] [W]
né le 29 janvier 2003 à [Localité 1]
représentée par Me DONMEZ Alkan, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] date du 24 Octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [G] [W] à compter du 24 Octobre 2024 à 21h32;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [G] [W] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [A] du 08 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [G] [W] doit être prolongée et que Monsieur [G] [W] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me DONMEZ Alkan, pour Monsieur [G] [W];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier BARTHELEMY DURAND, depuis le 24 octobre 2024.
Monsieur [G] [W] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 24 octobre 2024 à 21h32.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me DONMEZ Alkan représentant Monsieur [G] [W] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le conseil du patient soulève la nullité de la procédure en ce que le juge des libertés et de la détention serait incompétent pour connaitre de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d‘orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif aux hospitalisations sous contrainte relève désormais de la compétence du “magistrat du siège du tribunal judiciaire” et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur 1er septembre 2024.
S’il est exact que la saisine par l’EPS Barthélémy Durand porte la mention de “juge des libertés et de la détention” au lieu de “magistrat du siège du tribunal judiciaire”, le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigne par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de l’hospitalisation, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de la santé de publique et du droit d’asile, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
L’erreur matérielle de la mention figurant sur la requête est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [P] [U], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 08 novembre 2024 à 16heures35, soit dans 7 jours à compter de la dernière décision judiciaire de la mesure.
Par ailleurs, il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Enfin, si le conseil de l’intéressé invoque l’impossibilité de contrôler la qualité de psychiatre des médecins ayant réalisés les certificats médicaux, il convient de relever que par attestation déposée au greffe le 25 septembre 2024 et établie par [H] [N], adjoint au directeur des ressources huamines de l'[Localité 2], la qualité de médecin psychiatre des docteurs [J] et [Y] est attestée, concernant le certificat émdical établi par le docteur [S], il convient de relever que sa qualité de praticien hospitalier (et donc médecin) à l'[Localité 2] Barthélémy Durand découle de l’entête de de l’acte médical ainsi que du tampon de l’établissement, qu’une une simple recherche sur internet permet immédiatement d’établir leur qualité de psychiatre à l'[Localité 2];
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est notamment déshinibé sur le plan sexuel à l’égard des tiers. le certificat médical établi le 6 novembre 2024 indique fait également état d’une agressivité et d’une impulsivité à risque hétéro agressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [W] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 09 Novembre 2024 à 13heures 43 ;
Le juge
Emilie ZUBER, Vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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