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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 28 avr. 2026, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Ch1.5 JAF – SH 28 AVRIL 2026
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LAS7
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LAS7
Affaire :
[J]
c/
[I]-[B]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) et par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON (plaidant)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [R] [I]-[B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience non publique du 02 septembre 2025, Olivier SOULE, vice-président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 29 janvier 2026, prorogé à ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes :
PROCEDURE
Madame [U] [J] et Monsieur [K] [I]-[B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’Etat civil de [Localité 3] (38) sous contrat de séparation de bien préalablement établi le 1er septembre 2014 par Me [M], Notaire à [Localité 4] (38).
De leur union sont issus deux enfants :
— Maé [I]- [B] [J], né le 13 août 2011 à [Localité 3] ,
— Aden [I]- [B] [J], né le 26 mars 2014 à [Localité 4]
Mme [U] [J] épouse de M. [K] [I]-[B] a fait assigner son conjoint en divorce par acte du 27 décembre 2022 et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 17 avril 2023.
Les époux ont formulé leurs demandes et moyens aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mars 2025 pour Mme [U] [J] et le 29 août 2025 pour M [K] [I]-[B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
Demandes et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles elles seront renvoyées comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens invoqués, Mme [U] [J] et M. [K] [I]-[B] s’accordent sur :
— le fondement du divorce à savoir l’altération définitive du lien conjugal,
— la date des effets du divorce qu’ils sollicitent de voir fixer au 01 août 2022,
— la perte de l’usage de son nom d’épouse pour Mme [U] [J],
— l’ensemble des conséquences du divorce à l’égard des enfants à l’exception des modalités particulières du passage de bras pendant les vacances scolaires (demande formulée par Mme [U] [J] seule).
Mme [U] [J] demande en outre au juge aux affaires familiales :
— de prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— de dire que le jugement emporte révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux prenant effet à la dissolution du mariage en application de l’article 265 du code civil,
— de condamner M [K] [I]-[B] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 80 000.00 euros en capital,
— de dire que sauf meilleur accord pendant les vacances scolaires l’échange des enfants s’effectuera au domicile de la grand-mère maternelle à [Localité 5],
— de condamner M [K] [I]-[B] aux dépens.
M [K] [I]-[B] demande en réponse au juge aux affaires familiales:
— de dire n’y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial,
— de renvoyer au besoin les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et de débouter Mme [U] [J] de sa demande de ce chef,
— de condamner Mme [U] [J] aux entiers dépens de la procédure.
Motifs de la décision
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON , première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition sans débats préalable ;
Vu l’assignation du 27 décembre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le17 avril 2023 ;
1 – sur le fondement du divorce
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [K], [R] [I]-[B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (38)
Et
Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (38)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 3] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
2 – sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 01 août 2022; ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M [K] [I]-[B] et Mme [U] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par M [K] [I]-[B] à Mme [U] [J] à la somme de 12 000.00 euros (douze mille euros) ;
DIT que cette somme sera versée à Mme [U] [J] en capital ;
CONDAMNE en tant que de besoin M [K] [I]-[B] au paiement de cette somme ;
3- sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE que M [K] [I]-[B] et Mme [U] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— Maé [I]-[B] [J] né à [Localité 3] le 13 août 2011,
— Aden [I]-[B] [J] né à [Localité 4] le 26 mars 2014 ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chaque parent, à défaut d’autre accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel, le changement de résidence intervenant le lundi à l’entrée en classe ;
— pendant les vacances de Noël : les années paires la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel, inversement les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires les 1er et 3ème quarts au domicile paternel et les 2ème et 4ème quarts au domicile maternel, inversement les années impaires ;
DIT que le passage de bras en période de vacances scolaires aura lieu au domicile de la grand-mère maternelle des enfants à [Localité 5] ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chaque parent durant son temps d’accueil ;
DIT que les autres frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents à parts égales après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif par le parent qui en a fait l’avance ;
CONDAMNE en conséquence M [K] [I]-[B] et Mme [U] [J] au paiement pour moitié chacun des frais exceptionnels ainsi engagés ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront supportés par M [K] [I]-[B] seul ;
4 – sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE M [K] [I]-[B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que seules mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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