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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 mars 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5TY
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. ARAMIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 439 289 265, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61, Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
et
Madame [V] [W]
née le 01 Novembre 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113, Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 28 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par laquelle le juge des référés, saisi à cette fin par la société Aramis, a ordonné une expertise du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5],
Vu la requête dite “EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER Article 463 du CPC ET AUX [Localité 6] DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE” notifiée le 12 décembre 2024 par Mme [V] [W],
Vu le dispositif des dernières écritures de Mme [V] [W] ainsi rédigé :
“Vu les pièces complémentaires 20.1 à 27.1 de Mme [W], relatives à la présente requête,
SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RELATIVE A L’OMISSION DES AVOCATS POSTULANTS DES DEUX PARTIES EN PREMIERE PAGE DE L’ORDONNANCE
DIRE et JUGER cette requête recevable et bien fondée.
ORDONNER l’ajout de Me Julie PICQUIER et de Me Bertrand GENAUDY.
DONNER ACTE à la SAS ARAMIS qu’elle reconnaît la requête en rectification d’erreur matérielle bien fondée.
SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION DE L’OMISSION A STATUER
Vu les pièces complémentaires 20.1 à 27.1,
Vu l’assignation au fond délivrée à la SAS ARAMIS pour l’audience du 23 janvier 2025, aux fins de prononcer la nullité du constat d’accord, pour vice du consentement, laquelle ne manquera pas, le cas échéant, d’être complétée par une requête au juge de la mise en état, afin de voir ordonner une expertise décrivant les postes de préjudices subis par Mme [W], et sur les éléments permettant l’évaluation des préjudices, consécutifs à la livraison d’un véhicule non conforme.
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée cette requête aux fins d’extension de la mission d’expertise à la constatation de la non-conformité du véhicule à son certificat d’immatriculation, et à tous les chefs de préjudices financiers qui en résultent.
ORDONNER l’extension de la mission d’expertise demandée par Madame [V] [W], à savoir :
Compléter la mission confiée à l’expert par :
— CONFIRMER notamment la totale non-conformité du véhicule à son certificat d’immatriculation, relevée par le contrôle technique le 19 janvier 2024, – annexe 8 de la défenderesse,
— SE FAIRE DELIVRER l’original de l’agrément PSA CITROEN, – annexe 2 adverse, et 15.1 de la défenderesse, dont l’exemplaire produit par ARAMIS est illisible, et inexploitable à le supposer authentique.
— VERIFIER l’authenticité de ce document : certificat de conformité.
— VERIFIER dans l’affirmative auprès de PSA CITROEN que ce véhicule puisse être à nouveau modifié et transformé de CTTE en VP, c’est-à-dire revenir dans son état initial lors de la sortie d’usine.
— INTERROGER la société ARAMIS sur les raisons pour lesquelles celle-ci a fourni une attestation de travaux, en annexe 3 d’ARAMIS et 15.2 de la défenderesse mentionnant la vidange et le changement de filtre à huile, mais omettant curieusement l’ajout de la banquette.
— INTERROGER la société ARAMIS sur les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas proposé depuis le 12 février 2024, date de la sommation, d’assurer à ses frais la transformation du véhicule CTTE en VP, et de se charger de l’obtention d’un nouvel agrément par CITROEN, et de l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation, comportant la mention VP au lieu de CTTE.
— CHIFFRER TOUS LES POSTES DE PREJUDICE subis par Mme [W] en reprenant ceux déjà intégrés dans le constat d’accord, et admis par ARAMIS, en complétant ces postes par :
* l’évaluation du préjudice résultant de l’absence de mise à disposition depuis le 05 mai 2022, date de l’achat du véhicule jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, d’un véhicule C1, VP – 5 places, conforme à l’acte d’achat.
• le coût de l’assurance du véhicule immobilisé laquelle continue à courir, depuis le 18-04-2024.
• le coût de location du garage résultant du contrat de bail conclu pour stationner le véhicule, et éviter qu’il ne soit dégradé après le refus d’ARAMIS de récupérer le véhicule.
• le coût de l’assurance du garage.
— DIRE que l’expert devra examiner le véhicule exclusivement dans l’un des garages de [Localité 7], équipé d’un pont élévateur, à charge pour Mme [W] d’y faire transporter le véhicule C1, pour le début des opérations d’expertise, en le récupérant, dès la fin des opérations d’expertise, afin de le stationner dans un garage sécurisé, dès la réunion d’expertise terminée.
— FAIRE toutes autres constatations utiles.
— CONDAMNER la SAS ARAMIS à 2 000.00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
— DEBOUTER la SAS ARAMIS de sa demande de condamnation de Mme [W] à la somme de 2 000.00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens de la présente instance”,
Vu le dispositif des dernières écritures de la société Aramis ainsi rédigé :
“Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— JUGER fondée la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [W] relative à l’omission des avocats postulants des deux parties en première page de l’ordonnance ;
— En conséquence, RECTIFIER l’ordonnance prononcée le 5 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le cadre de l’affaire n°24/00408 et AJOUTER les termes suivants, sur la première page de l’ordonnance :
o « Me Bertrand GENAUDY, Avocat du Barreau de l’Ain »,
avant les termes « Me Hetty HOEDTS, avocat au Barreau de Paris »
o « Me Julie PICQUIER, Avocat au Barreau de l’Ain »,
avant les termes « Me Eric GRUNENBERGER, avocat au Barreau de Colmar » ;
Vu l’article 463 Code de procédure civile,
— JUGER mal fondée la requête en omission de statuer sur la demande de Mme [W] aux fins d’extension de la mission d’expertise à la constatation de la non-conformité du véhicule à son certificat d’immatriculation et à tous les chefs de préjudices financiers qui en résulte et en conséquence, la REJETER ;
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [V] [W] à payer à la société Aramis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [V] [W] aux dépens de la présente instance”,
À l’audience du 28 janvier 2024, les avocats des parties, représentées par leur avocat, se sont référés à leurs écritures.
SUR CE,
La mention de l’identité des avocats postulants a été omise. Cette erreur doit être rectifiée.
En droit, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, loin d’omettre de statuer sur une demande, le juge des référés, qui ne peut désormais se référer à des pièces communiquées postérieurement à sa décision, a au contraire pris soin de préciser dans les motifs de l’ordonnance contestée que les chefs de la mission de l’expert seraient limités à ce qui pourra permettre la solution du litige, en l’occurrence alors les conditions de la restitution du véhicule, étant rappelé que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’ordonnance du 5 novembre 2024.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la présente instance et versera à la société Aramis une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel chaque partie a estimé la valeur de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rectifie l’ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 (RG 24/00408) en ce sens qu’en page 1, il faut lire, sous le nom de chaque partie, l’identité de son avocat postulant, à savoir Maître Bertrand Genaudy, avocat du barreau de l’Ain, pour la société Aramis et Maître Julie Picquier, avocat au barreau de l’Ain, pour Mme [V] [W] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 5 novembre 2024 ;
Rejette toute demande de Mme [W] portant sur une omission de statuer ;
Condamne Mme [W] à payer à la société Aramis la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens de la présente instance en erreur matérielle et omission de statuer.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Hetty HOEDTS
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