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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 févr. 2025, n° 24/82095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TGJ
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MONAMA
RCS [Localité 5] 442 594 842
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2223
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6]
RCS [Localité 5] 442 871 315
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0265
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la SCI du Cherche Midi à faire effectuer, à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux préconisés par l’expert judiciaire de réfection de l’étanchéité complète de la salle de bains n°1, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et pendant quatre mois.
Cette décision a été signifiée à la SCI du Cherche Midi le 25 avril 2024.
Par acte du 20 novembre 2024 remis à personne morale, la SCI Monama a fait assigner la SCI du Cherche Midi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 6 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI Monama a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
La déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;Liquide l’astreinte ordonnée par le jugement du 19 mars 2024 à la somme de 18.300 euros et condamne la SCI du Cherche Midi à lui payer cette somme ;Condamne la SCI du Cherche Midi au paiement d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir pendant une période de trois mois ;Condamne la SCI du Cherche Midi à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse se considère recevable à agir en ce que l’astreinte a été prononcée à son bénéfice. Sur le fond, elle fonde ses prétentions sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que malgré l’injonction du tribunal, la défenderesse n’a toujours pas réalisé les travaux imposés sans qu’une cause légitime l’en ait empêchée.
Pour sa part, la SCI du Cherche Midi a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Dise la SCI Monama irrecevable en ses demandes de liquidation et fixation d’astreinte ;La déboute de ses demandes accessoires ;A défaut, renvoie l’affaire à une audience ultérieure ou déboute la SCI Monama de l’ensemble de ses demandes ; En toutes hypothèses, condamne la SCI Monama à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La défenderesse considère d’abord la SCI Monama irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce que l’astreinte a été fixée au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et non de la demanderesse. Sur le fond, elle explique que les travaux d’étanchéité réclamés sont en cours d’exécution, de sorte qu’il serait opportun de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour constater leur achèvement. Elle souligne qu’elle a respecté l’injonction qui lui a été faite en engageant, dans le délai de deux mois, la procédure permettant d’aboutir aux travaux et que le retard pris dans leur exécution n’est pas de son fait.
Le juge de l’exécution a autorisé les parties à lui transmettre, au plus tard le 31 janvier 2024, tout élément nouveau sur l’évolution des travaux objets du litige. Deux notes ont été transmises les 29 et 30 janvier 2025 par le conseil de la SCI Monama. Une note a été transmise le 31 janvier 2025 par le conseil de la SCI du Cherche-Midi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en liquidation et fixation d’astreinte formées par la SCI Monama
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 19 mars 2024, en ce qu’il condamne la SCI du Cherche Midi à faire effectuer, sous astreinte, à ses frais exclusifs et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, les travaux préconisés par l’expert judiciaire de réfection de l’étanchéité complète de la salle de bains n°1, ne précise pas l’identité du bénéficiaire de l’astreinte.
Il ressort toutefois de l’exposé du litige et des motivations du jugement que cette injonction de faire a été sollicitée par la SCI Monama seule, le syndicat des copropriétaires ne s’y étant pas associé, et que c’est à cette demande que le tribunal a fait droit.
Il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur l’identité du créancier de l’obligation et de l’astreinte qui l’assortit. La SCI Monama justifie de son intérêt à agir contre la SCI du Cherche Midi en liquidation et fixation d’astreinte en exécution du jugement du 19 mars 2024. Ses demandes sont recevables.
Sur la demande de renvoi
Le renvoi de l’examen d’une affaire est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut envisagée qu’avant la clôture des débats. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne vise pas à conférer un droit à la partie qui la requiert. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à la SCI du Cherche Midi le 25 avril 2024. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 26 juin 2024, pour se terminer au plus tard le 25 octobre 2024.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge de la SCI du Cherche Midi n’ont pas été réalisés entre la clôture des débats devant le tribunal judiciaire, le 15 mai 2023, et le terme de la période visée par l’astreinte, le 25 octobre 2024.
La SCI du Cherche Midi justifie, s’agissant des diligences entreprises dans ce délai, d’une demande de visite de l’architecte de l’immeuble faite par mail le 1er juillet 2024, et de sollicitations du syndic aux mêmes fins. Il ressort de la lecture de ces pièces que la défenderesse n’entendait pas, alors, procéder aux travaux mis à sa charge car elle considérait que ceux-ci avaient été réalisés courant 2019. Pourtant, le rapport de l’expert déposé le 23 décembre 2019 concluait à la nécessité de reprendre l’étanchéité de la salle de bains et le jugement du 19 mars 2024 précisait que la SCI du Cherche Midi « ne prétend[ait] ni au demeurant ne justifi[ait] avoir réalisé ces travaux ».
Il appartenait à la débitrice, si les travaux avaient été réalisés conformément aux préconisations de l’expert postérieurement au passage de ce dernier, d’en justifier a minima dans le cadre des présents débats, ce qu’elle ne fait pas.
Cette absence de travaux est d’ailleurs confirmée par la visite de l’architecte de la copropriété le 11 octobre 2024, qui fait état d’une purge des joints et d’une réfection de ceux-ci à l’Epoxy, ce qui ne correspond pas à une réfection d’étanchéité complète de salle de bains, puisqu’aux termes du rapport d’expertise du 23 décembre 2019, l’expert avait préconisé « la réfection totale de la salle de bains en intégrant une étanchéité sur le sol et les murs, avant la pose d’un nouveau carrelage ».
Dans ces conditions, la demande de visite de l’architecte pour constater la réalisation de travaux inexistants ne saurait constituer une diligence en vue de se conformer à la décision de justice.
La SCI du Cherche Midi n’établit aucune difficulté sérieuse ou empêchement légitimant sa carence.
L’astreinte sera liquidée pour la période visée au taux fixé par le premier juge, dans la limite de la demande formée par la SCI Monama (150 euros par jour au lieu de 200 euros), soit à la somme de 18.300 euros, que la défenderesse sera condamnée à payer.
(122 jours x 150 euros = 18.300)
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la SCI du Cherche Midi a affirmé à l’audience que les travaux préconisés par l’expert étaient en cours d’achèvement. Il est toutefois établi par les notes en délibéré transmises par les parties et le compte-rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 28 janvier 2025 que le traitement choisi par la défenderesse pour étanchéifier les murs et sols de la salle de bains ne répond pas aux préconisations de l’expert, et donc pas aux obligations mises à sa charge par le jugement dont l’exécution est recherchée.
Cette résistance justifie la fixation d’une nouvelle astreinte, qui sera fixée au taux de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois de la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de trois mois. Il n’y a pas lieu de dire que cette astreinte sera définitive. Elle conservera un caractère provisoire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SCI du Cherche Midi qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI du Cherche Midi, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI Monama la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la SCI Monama ;
CONDAMNE la SCI du Cherche Midi à payer à la SCI Monama la somme de 18.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°21/08421 du 19 mars 2024 ;
ASSORTIT l’obligation de la SCI du Cherche Midi fixée par le jugement du 19 mars 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, et pendant une durée maximale de trois mois ;
CONDAMNE la SCI du Cherche Midi au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI du Cherche Midi de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI du Cherche Midi à payer à la SCI Monama la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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