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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 20 mai 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NESB
Minute n°
copie le 20 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 20 mai
2025 à :
— Me Varélie REDON-REY
— M. [K] [M] [W]
pièces retournées
le 20 mai 2025
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
20 MAI 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [C] [U]
né le 07 Juin 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
Madame [O] [S] épouse [U]
née le 04 Août 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [M] [W]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 mars 2023, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [K] [M] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 7]) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 638 € et, notamment, 115 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 juillet 2024, puis ont fait assigner Monsieur [K] [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, par acte de Commissaire de justice du 30 octobre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] [W] ; De condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 021,53 € représentant les arriérés de loyers, charges et/ou indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 24 octobre 2024, quittancement du mois d’octobre inclus ;De juger que la dette locative sera actualisée au jour de l’audience, en y ajoutant les mois de novembre et décembre 2024, ainsi que les mois de janvier à avril 2025, en prenant en compte les versements éventuellement réalisés par Monsieur [K] [M] [W] ;De condamner Monsieur [K] [M] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De dire et juger que les intérêts sur les loyers et accessoires seront calculés conformément aux stipulations contractuelles, et pour le surplus, à compter du commandement de payer ;De condamner Monsieur [K] [M] [W] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil des bailleurs précise à la Barre que la dette actualisée est de 2 606,15 €, et qu’il y eu un versement le 21 février 2025. Si des délais de paiement étaient accordés, il est sollicité une clause cassatoire.
Monsieur [K] [M] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un montant chaque mois en règlement de l’arriéré.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour le versement d’un montant par le locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Les parties ont adressé à la Juridiction une note en délibéré dont il ressort que Monsieur [K] [M] [W] a procédé au paiement d’une somme de 1 000 € le 2 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 mars 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2024, pour la somme en principal de 1 621,53 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [K] [M] [W] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] produisent, en délibéré, un décompte démontrant que Monsieur [K] [M] [W] reste leur devoir la somme de 2 423,99 € à la date du 2 mai 2025 faisant apparaître le virement de 1 000 € effectué par Monsieur [K] [M] [W]. Ce décompte pourra être retenu car présentant un solde moindre que celui qui avait été produit à l’audience.
Monsieur [K] [M] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il a d’ailleurs reconnu à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 423,99 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… ».
Monsieur [K] [M] [W] a, certes, procédé au paiement d’un montant de 1 000 € le 2 mai 2025, et avait également procédé à un versement le 21 février 2025, mais l’audience ayant eue lieu le 1er avril 2025, il ne saurait être considéré comme ayant repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience.
Compte tenu de ces éléments il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [M] [W].
L’expulsion de Monsieur [K] [M] [W] sera donc ordonnée, et le montant de 2 423,99 € sera donc décomposé en arriéré de loyers et de charges jusqu’à la date de résiliation du bail et en indemnités d’occupation postérieurement à cette date.
Monsieur [K] [M] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 mai 2025 (postérieurement au décompte communiqué) à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera révisée annuellement en fonction de la valeur locative telle que fixée par le contrat de bail.
L’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], Monsieur [K] [M] [W] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2023 entre Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] et Monsieur [K] [M] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 7]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] [W] à verser à Monsieur [C] [U] et à Madame [O] [S] épouse [U] la somme de 2 423,99 € (décompte arrêté au 2 mai 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ce montant se décomposant en en arriéré de loyers et de charges jusqu’à la date de résiliation du bail et en indemnités d’occupation postérieurement à cette date ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [M] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] [W] à verser à Monsieur [C] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DISONS que cette indemnité d’occupation sera révisée annuellement en fonction de la valeur locative telle que fixée par le contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] [W] à verser à Monsieur [C] [U] et à Madame [O] [S] épouse [U] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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