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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 avr. 2026, n° 25/05165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
MINUTE N° :
AMP/BB
N° RG 25/05165 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NM2Q
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Madame [C] [D]
C/
S.A.R.L. RAV EXP
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
née le 19 Septembre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adrienne DURAND, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RAV EXP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT juge et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2022, Mme [C] [D], en qualité de maîtresse d’ouvrage, a confié à la S.A.R.L. RAV EXP des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de son habitation située [Adresse 3].
Le coût définitif des travaux a fait l’objet le 15 juillet 2022 d’une facture à hauteur de 13601,53 euros TTC, laquelle a été intégralement acquittée par Mme [C] [D] après établissement d’un procès-verbal de réception de travaux sans réserve.
Se plaignant de différents désordres, Mme [C] [D] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise, demande à laquelle il a été satisfait par ordonnance du 2 avril 2024.
M. [G] [L], expert commis, a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Par acte du 18 décembre 2025, Mme [C] [D] a fait assigner la S.A.R.L. RAV EXP devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner la CONDAMNER la SARL RAV EXP à lui verser la somme de 27 981,12 euros correspondant aux fiais nécessaires à la démolition des travaux mal réalisés par la SARL RAV EXP, et à leur réalisation par une autre entreprise ;
— condamner la CONDAMNER la SARL RAV EXP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements au devoir de conseil par la SARL RAV EXP ;
— condamner la CONDAMNER la SARL RAV EXP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour l’indemnisation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— condamner la S.A.R.L. RAV EXP à lui verser sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique du pignon bosselé ;
— la somme de 5 000 euros au titre des manquements au devoir de conseil par la S.A.R.L. RAV EXP ;
— la somme de 800 euros correspondant à l’isolation du mur de façade qui a été arrêtée 15 cm avant la limite séparative du mur voisin ;
— la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice esthétique du fait de l’arrêt de l’isolation du mur de façade 15 cm avant la limite séparative du mur voisin ;
— la somme de 949,50 euros pour la reprise des appuis des 4 fenêtres en aluminium plié ;
— la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêt pour l’indemnisation du préjudice moral de Mme [C] [D] ;
Dans tous les cas :
— condamner la S.A.R.L. RAV EXP à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la S.A.R.L. RAV EXP aux entiers dépens.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à ses dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.A.R.L. RAV EXP n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2026, avec dépôt des conclusions et pièces avant le 17 février suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Mme [C] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, fait valoir que S.A.R.L. RAV EXP n’a pas correctement exécuté les travaux litigieux de sorte qu’il est responsable des préjudices subis.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cet article, l’action en responsabilité contractuelle concernant des désordres se manifestant après réception mais n’entrant pas dans la garantie décennale du constructeur est une action en responsabilité pour faute prouvée.
En outre, la réception couvre les vices et défauts de conformité apparents et non réservés au moment de la réception.
La charge de la preuve du caractère non apparent du désordre repose sur la partie qui en réclame la réparation (Cass., 3e civ. 2 mars 2022 n° 20-22.636).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception est intervenue le 13 juillet 2022 sans réserves.
Selon la facture du 15 juillet 2022, la S.A.R.L. RAV EXP a été chargée de plusieurs travaux par Mme [C] [D], à savoir notamment :
— « 2- » la « fixation par colle et chevilles (6 au m²) d’un isolant en laine de roche, d’épaisseur 130 mm, (…) application d’un mortier d’enduit avec grillage sur la totalité de surface isolée, système d’isolation extérieure type PRB THERMOROCHE ANCIEN de chez PRB, localisation : façade sur rue et pignon côté cour, y compris les soubassements, hors façade autour de la pore blanche, application d’un mortier de chez PRB sur la totalité de la surface à isoler et enduit de finition grésé taloché mains, aspect grésé couleur à définir, marque PRB »
— « 4 – Fourniture et pose d’appuis de fenêtres en ALU, d’épaisseur 15/10ième en 3 plis maximum pour les appuis de fenêtres sur les façades isolées (x4 fenêtres) hors seuils de portes et de portes fenêtres »
« 5 – travaux à la charge du client : enlèvement du poteau du portail pour passer l’isolant, faire enlever et remettre le câble ENEDIS, toutes démarches d’obtention d’autorisation de travaux sur voirie, enlèvement et refixation des descentes de gouttières, remettre le numéro de la rue en façade, fourniture et pose de bouches d’aération sur les soubassements »
— « 6 – dépiquetage de l’enduit plâtre existant sur les façades à isoler ».
L’expert constate, en page 18 de son rapport non contredit par des pièces contraires, les vices suivants :
— une bosse horizontale sur le haut du pignon liée à un dénivelé du support, lequel résulte d’un dé-piquetage imparfait réalisé par l’entreprise et le compagnon de Mme [C] [D] ;
— l’absence de poses dans les règles de l’art des appuis des quatre fenêtres en aluminium, à savoir un pliage, susceptibles de devenir une source d’infiltration d’eau,
— une isolation qui ne va pas jusqu’au bout de la limite de propriété pourtant incluse dans la facture établie par la société (manque de 0,6 m² d’isolation telle que prévue entre les parties) faute, pour l’entreprise, d’avoir déposé ou fait déposer le tuyau de descente des eaux pluviales.
L’expert ne relève aucun désordre sur la pelouse synthétique.
Il indique p.18 de son rapport que les désordres constatés étaient apparents lors de la réception des travaux et qu’ils ne se sont pas aggravés depuis.
Mme [C] [D] ne démontre ni même n’allègue que les désordres litigieux étaient cachés au moment de la réception ou bien qu’ils sont apparus postérieurement à celle-ci.
Il doit donc être considéré que Mme [C] [D] a entendu accepté les travaux en l’état, de sorte que la mise en œuvre de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur est exclue.
***
En application de l’article 1103 du code civil, le professionnel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du profane.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le compagnon de Mme [C] [D] est volontairement intervenu pour réaliser le dépiquetage litigieux. Or l’obligation de l’entrepreneur ne porte que sur ses propres prestations. En outre, le préjudice dont il est demandé la réparation a en réalité été causé par l’acceptation par l’entrepreneur d’un support inadapté, provoquant ainsi la bosse litigieuse, désordre déjà purgé par la réception sans réserves.
En conséquence, toutes les demandes de Mme [C] [D] seront rejetées.
2. Sur les mesures accessoires au jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 695 4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Mme [C] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Au regard de l’issue du litige, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Mme [C] [D] aux fins d’indemnisation par la S.A.R.L. RAV EXP pour les travaux d’isolation qu’elle a réalisés et pour manquement au devoir de conseil ;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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