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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 déc. 2024, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/685
AUDIENCE DU 10 Décembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00229 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-O2QM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [M] épouse [B]
C/
[N] [G] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (CAMEROUN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine MICHAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004371 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [G] [B], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 mai 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 14 juin 2014 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 4] à [Localité 7] (CAMEROUN),
Monsieur [N] [G] [B]
né le [Date naissance 2] à [Localité 10] (971) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [O] [M] perdra le droit d’usage du nom de son époux à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 3 janvier 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants exclusivement au père, Monsieur [N] [G] [B] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez le père, Monsieur [N] [G] [B] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [O] [M] à l’égard des enfants ;
CONSTATE la situation d’impécuniosité de Madame [O] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien des enfants à la charge de Madame [O] [M] ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
DISPENSE Monsieur [N] [G] [B] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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