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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/08367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08367 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN3Q
MINUTE n° : 2025/588
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [A],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [S] [N] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2024 par Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A] à monsieur [O] [V] et madame [S] [V].
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 par les demandeurs, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [N] épouse [V] ont obtempéré à l’injonction de faire qui leur a été délivrée par l’assignation signifiée le 6 novembre 2024 par Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A].
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur l’enlèvement du véhicule et de la poubelle qui avaient été disposés sur l’assiette de la servitude de passage de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5][Cadastre 3], tel que le relevait le procès-verbal de commissaire de justice de Maître [W] [R] de la SELARL ACTAZUR en date du 18 septembre 2024.
Mais FAIRE INTERDICTION à Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [N] épouse [V] sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée, d’avoir à entraver ou à rendre moins commode l’assiette de la servitude de passage en y disposant quelque véhicule, quelque mobilier, équipement ou aménagement que ce soit, en conformité avec la convention de servitude.
Sur la demande reconventionnelle, la DECLARER irrecevable sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [N] épouse [V] de cette demande en ce qu’elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite face au droit de ses clore dont dispose Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A].
CONDAMNER à titre provisionnel, Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [N] épouse [V] à payer à Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A] la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice.
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [S] [N] épouse [V] à payer à Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, monsieur [O] [V] et madame [S] [V], sollicitent du juge des référés de :
DÉBOUTER Monsieur [A] [U] et Madame [J] [P] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [J] [P] solidairement à retirer dans un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir le portail et les 2 piliers le supportant mis en place à la jonction de la voie publique et de l’entrée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] représenté sur la photo 2 se trouvant à la page 3 du constat de Maître [X] du 4 février 2025 (pièce 2).
DIRE qu’à défaut d’avoir retiré ce portail et les piliers le supportant dans le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 1000 € par jour de retard courra pendant 100 jours jusqu’à l’exécution complète de l’ordonnance du juge des référés.
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [J] [P] solidairement au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [J] [P] solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/8367, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 et prorogé le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [J] / [A]
Les requérants reconnaissent que les époux [V] ont notamment procédé l’enlèvement du véhicule et de la poubelle qui avaient été disposés sur l’assiette de la servitude de passage.
Il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande visant à faire interdiction à Monsieur [O] [V] et Madame [S] [N] épouse [V] d’avoir à entraver ou à rendre moins commode l’assiette de la servitude de passage en y disposant quelque véhicule, quelque mobilier, équipement ou aménagement que ce soit, en conformité avec la convention de servitude, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur un trouble qui n’est pas constaté ni établi.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des époux [V]
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il n’existe pas de lien suffisant entre la demande de libération de l’entrave faite par le propriétaire du fonds dominant de ne pas laisser libre le passage sur une servitude de passage au propriétaire du fonds servant, avec la demande reconventionnelle du fonds dominant reprochant au propriétaire du fonds servant de s’être clos en fermant son terrain tout en laissant l’accès à la servitude.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A] de leur demande.
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [S] [N] épouse [V] et de Monsieur [O] [V].
CONDAMNONS Madame [P] [J] et Monsieur [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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