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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWI4
Minute : 25/263
Etablissement public FRANCE TRAVAIL(POLE EMPLOI)
C/
Madame [U] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL(POLE EMPLOI),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [R],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 1er juillet 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a fixé le montant des allocations de retour à l’emploi trop perçues pour « activité salariée » versées à Madame [U] [R], à hauteur de 933,37 euros au titre de la période entre le 8 mai et le 31 mai 2023.
La contrainte a été notifiée à Madame [U] [R] par lettre recommandée datée du 23 juillet 2024.
Par lettre reçue le 5 août 2024, Madame [U] [R] a formé opposition à la contrainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2024 pour statuer sur l’opposition.
À l’audience du 24 octobre 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée du 7 août 2024 reçue le 12 août 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [U] [R] indique qu’elle souhaite des explications sur la créance, dont elle ne comprend pas l’origine, et demande le cas échéant des délais de paiement.
L’affaire a été renvoyée au 6 février 2025 pour comparution de l’établissement public France TRAVAIL.
À l’audience du 6 avril 2025, les parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Par décision par mention au dossier du 3 avril 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats, à la demande de Madame [U] [R] afin de lui permettre de faire valoir des observations.
À l’audience du 12 juin 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, régulièrement avisé de la date de renvoi par lettre recommandée du 3 avril 2025 reçue le 7 avril 2025, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [U] [R] maintient ses précédentes observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été signifiée par une lettre datée du 23 juillet 2024, dont la date d’envoi n’est pas connue et l’opposition, faite par lettre reçue le 5 août 2024.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d’opposition n’est pas déterminé.
Toutefois, l’opposition a été reçue le 5 août 2024, soit dans de délai de 15 jours de la date mentionnée sur la lettre de notification, si bien qu’elle est donc en tout état de cause recevable.
Sur la caducité de la demande :
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par FRANCE TRAVAIL, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 1er juillet 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement FRANCE TRAVAIL, demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de FRANCE TRAVAIL et dès lors d’annuler la contrainte du 1er juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 1er juillet 2024,
DECLARE la demande de l’établissement public FRANCE TRAVAIL au titre de la contrainte du 1er juillet 2024 caduque,
ANNULE contrainte de l’Établissement public FRANCE TRAVAIL délivrée le 1er juillet 2024 à Madame [U] [R],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public FRANCE TRAVAIL, incluant les frais de notification ou signification de la contrainte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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