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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ( ARFP ) c/ CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD46
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ARFP)
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par M. [Z] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juillet 2024, l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle (ARFP) établissait et transmettait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin une déclaration d’accident du travail selon laquelle leur salarié Monsieur [I] aurait été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2024.
Il ressort de cette déclaration que Monsieur [I], salarié de l’Association pour la Réadaptation et la Formation en qualité de chargé d’insertion, alors qu’il était en formation en qualité de membre du CSE dans l’appartement pédagogique, « il a fait un malaise suite à la lecture d’un mail menaçant et agressif », le siège des lésions s’étant traduit par un « malaise, se sentait mal, oppression au niveau du thorax, jambes coupées ».
L’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin une lettre de réserves le 12 juillet 2024 réceptionnée par la caisse le 16 juillet 2024.
La CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [I] par courrier du 30 juillet 2024.
L’Association pour la Réadaptation et la Formation a sollicité l’inopposabilité de cette prise en charge à son égard auprès de la commission de recours amiable par courrier du 02 septembre 2024.
En l’absence de réponse de la commission, l’Association pour la Réadaptation et la Formation a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2024, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’Association pour la Réadaptation et la Formation (l’ARFP), régulièrement représentée et son représentant comparant, a repris ses conclusions du 1er décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— De dire et juger la demande recevable et bien fondée.
— D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
— D’annuler la décision de la CPAM du 25/07/2024 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [I] [U].
— De déclarer inopposable à I’ARFP la décision de la CPAM du 25/07/2024.
— De condamner la CPAM du HAUT-RHIN au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l’ARFP a sollicité l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du 30 juillet 2024 parce que la caisse n’aurait pas procédé à l’instruction du dossier de Monsieur [I] alors que des réserves motivées avaient été formulées par courrier établi le 11 juillet 2024 et parce que l’accident déclaré par Monsieur [I] ne serait pas d’origine professionnelle au regard des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 10 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail de Monsieur [I] du 04.07.2024 est opposable à l’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle ;
— CONDAMNER l’ARFP au paiement à la Caisse de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— DEBOUTER le requérant de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin a fait valoir que les réserves émises par l’ARFP ont été réceptionnées par ses services le 16 juillet 2024 seulement, soit au-delà du délai de 10 jours qui est imparti aux employeurs pour les formuler, en application de l’article R.441-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’Association pour la Réadaptation et la Formation a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 03 septembre 2024. La Commission de Recours Amiable ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois suivant sa saisine, l’Association pour la Réadaptation et la Formation a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, le 20 décembre 2024, soit dans les délais légaux.
Le recours est donc recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (voir plus bas).
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir : la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Néanmoins, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que :
— soit cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail,
— soit que le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur.
Sur la définition de l’accident du travail l’ARFP conteste la soudaineté de l’accident, les dommages et le lien de causalité.
Elle relève que Monsieur [I] en tant que chargé d’insertion et membre du CSE est amené à rédiger et lire des courriels : la lecture d’un courriel est donc habituelle. Elle ajoute qu’il est manifeste également que dans le cadre de son activité, il a pu prendre connaissance de courriels de la part de stagiaires de la formation professionnelle, qui peuvent être mécontents.
L’ARFP ajoute que la gestion de ce genre de problématique fait partie de son poste de chargé d’insertion et évidemment, de la même manière, en tant que représentant du personnel.
Elle estime que la lecture d’un courriel est donc habituelle et ne caractérise en rien une rupture dans l’exercice normal des conditions de travail. Elle ajoute que Monsieur [I] indique qu’il aurait fait un malaise après avoir lu un courriel menaçant et agressif, sans en indiquer l’auteur et que par conséquent, elle ignore si le prétendu courriel est d’origine personnelle ou professionnelle.
L’ARFP indique que la demande d’enquête formulée dans son courrier de réserve, aurait permis de clarifier ce point mais que la CPAM n’a pas souhaité la mettre en place. Elle estime que dans le cas de la lecture d’un courriel personnel, un accident du travail ne pourrait être reconnu, le lien de causalité n’étant pas démontré.
L’ARFP avance sans la moindre certitude que le courriel visé par Monsieur [I] est celui de Monsieur [Q], Directeur Général de l’ARFP, envoyé le 4 juillet 2024 à 13h32 (pièce n°2). Elle relève qu’il ressort des échanges de courriels entre Monsieur [Q] et Monsieur [I] qu’à aucun moment, Monsieur [Q] n’a fait preuve d’agressivité ou de menace envers Monsieur [I]. Elle relève qu’au contraire, Monsieur [I] est dans l’irrespect, la méfiance et la polémique en surlignant des mots en gras à plusieurs reprises.
L’ARFP conclut en affirmant que le prétendu accident ne remplit pas les conditions posées par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et que le caractère professionnel ne pouvait être reconnu.
La CPAM du Haut-Rhin note qu’il est incontestable que Monsieur [I] a été victime d’une douleur thoracique le 04 juillet 2024, telle qu’elle a été constatée le jour même par la Clinique du [Z] ; que cette douleur a été mise en lien avec la lecture d’un mail professionnel réceptionné le jour même et qu’aucune réserve motivée n’a été faite ni sur la déclaration d’accident du travail ni dans le délai légal de 10 jours imparti à l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier, que Monsieur [I] a fait un malaise sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail. Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail et ayant entrainé une lésion certaine.
De plus, il appartient à l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, no 93-18.395).
Enfin, à propos des chocs émotionnels, il n’y a pas lieu de rechercher un fait générateur « traumatogène » à l’origine de la lésion si celle-ci survient au temps et au lieu du travail. La survenance de la lésion, en soi, suffit, peu en importe l’origine. En ce sens Cass. Civ. 2ème n°19-25.418 du 9 septembre 2021 : « 4. Il résulte de [l’article L.411-1 du CSS] que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail […] 7. L’arrêt en déduit qu’il n’est démontré aucune altération brutale de l’état mental de la victime résultant directement et exclusivement de l’entretien du 15 novembre 2011, et que la preuve de la matérialité d’un accident aux temps et lieux du travail, à la date du 15 novembre 2011, n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre cet accident et les lésions constatées le même jour. 8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l’accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En outre, l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Il découle des éléments ci-dessus, que l’origine personnelle ou professionnelle du courriel ainsi que son contenu et que le fait que Monsieur [I] ait l’habitude lire des courriels émanant de stagiaires mécontents ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Monsieur [I].
Par conséquent, la caisse a ainsi à juste titre décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 30 juillet 2024.
Il y a donc lieu de constater que l’accident du 04 juillet 2024 déclaré par Monsieur [I] bénéficie bien de la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a pris en charge l’accident du travail du 04 juillet 2024 de Monsieur [I].
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM
L’article R441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’accident du travail a été établie par l’ARFP le 05 juillet 2024 qui a émis des réserves motivées transmises par courrier du 11 juillet 2024 et réceptionnées le 16 juillet 2024 par la caisse.
L’Association pour la Réadaptation et la Formation Professionnelle conteste ne pas avoir transmis son courrier de réserve dans le délai de 10 jours francs suivant la déclaration d’accident du travail.
L’ARFP rappelle les dispositions de l’article R. 441-6 du code de sécurité sociale lequel prévoit que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle affirme qu’il découle de la lecture de cet article qu’il n’y est pas question de la réception par la CPAM des réserves émises par l’employeur mais bien de l’envoi des réserves par l’employeur. Elle rappelle que son courrier de réserves a été envoyé par courrier recommandé le 12 juillet 2024, le tampon de La Poste faisant foi (Annexe 2), soit dans le délai de 10 jours impartis.
Elle soutient par conséquent que la CPAM ne peut donc se fonder sur l’absence de réserves de la part de l’ARFP pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [I].
L’ARFP indique qu’elle a demandé notamment qu’une enquête contradictoire soit diligentée avant la prise d’une décision sur le caractère professionnel.
Elle constate que la CPAM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de ce prétendu accident par courrier du 30 juillet 2024 sans avoir mené l’enquête demandée et que de ce fait, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique les réserves émises par l’ARFP ont été réceptionnées par ses services le 16 juillet 2024 seulement, soit au-delà du délai de 10 jours qui est imparti aux employeurs pour les formuler, en application de l’article R.441-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle rappelle que la déclaration d’accident du travail a été établie et transmise à ses services le 05 juillet 2024 et que l’ARFP avait donc jusqu’au 15 juillet 2024 pour formuler des réserves motivées. Elle ajoute que le courrier de réserves dont se prévaut la requérante a été réceptionné le 16 juillet donc hors délai comme le démontre sa pièce 3.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle également qu’il ressort par ailleurs très clairement des dispositions de l’article R.441-7 du Code de la Sécurité Sociale qu’elle dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations si elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de l’employeur.
La CPAM du Haut-Rhin observe que la rubrique portant sur les éventuelles réserves motivées n’étant pas complétée sur la déclaration d’accident du travail et qu’aucune réserve n’étant parvenue à ses services dans le délai légal de 10 jours, elle était en droit de procéder à une prise en charge d’emblée de l’accident du travail déclaré au 04 juillet 2024 par Monsieur [I].
Elle relève que compte tenu, d’une part, des circonstances de l’accident déclaré et des constatations médicales concordantes opérées et d’autre part, de l’absence de réserves motivées de l’employeur dans le délai imparti, elle n’a pas considéré qu’il était nécessaire d’engager des investigations et a décidé de procéder à la reconnaissance d’emblée de l’accident déclaré par Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle, en vertu de l’article susvisé.
Elle conclut que par conséquent que sa décision de reconnaissance est dès lors parfaitement opposable à l’ARFP.
En l’occurrence la déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 05 juillet 2024. Ce dernier disposait donc d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration d’accident du travail pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il découle de la lecture de cet article qu’il n’y est pas question de la réception des réserves par la CPAM mais bien de l’envoi des réserves par l’employeur.
Par délai franc, il convient de rappeler qu’un jour franc dure de 0h à 24h et qu’il est calculé sans tenir compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance.
L’ARFP indique avoir envoyé le 11 juillet 2024 un courrier de réserves. Il s’avère que le cachet d’envoi mentionne la date du 11 juillet 2024 (annexe N°3). Par conséquent l’employeur disposait de 10 jours à compter du 06 juillet, délai qui expirait le 16 juillet, pour envoyer ses réserves conformément aux dispositions de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale précité. Le courrier de réserve ayant été envoyé le 12 juillet est donc dans les délais légaux.
Il convient en conséquence de déclarer la prise en charge de l’accident du 04 juillet 2024 par la CPAM du Haut-Rhin inopposable à l’Association pour la Réadaptation et la Formation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM du Haut-Rhin demande la condamnation de l’ARFP à lui payer la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ARFP demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision rendue, la demande des deux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’Association pour la Réadaptation et la Formation recevable ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [I] du 04 juillet 2024 est démontrée ;
DECLARE la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident de Monsieur [I] du 04 juillet 2024 inopposable à l’Association pour la Réadaptation et la Formation ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
REJETTE la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Association pour la Réadaptation et la Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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