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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 9 déc. 2025, n° 23/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D]
né le 17 Avril 1967 à (82000)
75, chemin des Treilles
82000 MONTAUBAN
et Madame [M] [D]
née le 14 Septembre 1968 à MONTAUBAN (82000)
75, chemin des Treilles
82000 MONTAUBAN
représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2, rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/01117 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBR6, a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 où siégeait Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Cindy TARRIDE a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] indiquent être propriétaires d’une maison d’habitation située 75, chemin des Treilles à Montauban (82).
Ils ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la compagnie GENERALI IARD (contrat AN310643).
La commune de Montauban a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 26 octobre 2016 pour un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
En suivant, les époux [D] procédaient à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle.
Après une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC, la compagnie GENERALI IARD leur indiquait refuser de prendre en charge le sinistre par courrier en date du 21 avril 2020.
Une nouvelle expertise amiable était confiée par les demandeurs au cabinet E.C. EX (M. [C]), dont le rapport était déposé le 12 juillet 2021.
***
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
L’expert désigné, M. [V], déposait son rapport le 9 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 18 décembre 2023, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] ont fait assigner la compagnie GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Montauban, au visa de l’article L125 du code des assurances, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à l’indemnisation des dommages résultant du phénomène de catastrophe naturelle.
L’ordonnance de clôture fixant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, est intervenue le 20 mars 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
***
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au RPVA le 16/10/2024, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] sollicitent du tribunal judiciaire de :
— Débouter la compagnie GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la compagnie GENERALI IARD doit à Monsieur et Madame [D] la garantie au titre de phénomène de catastrophe naturelle comme étant l’élément déterminant sans avoir à être exclusif,
— En conséquence, condamner la compagnie GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes :
Désignation
Entreprises
Estimation retenue € HT
TVA
Estimation retenue € TTC
Reprise en sous œuvre des fondations et du dallage (hors traitement des fissures)
FORAE
292.105,70
10 %
321.316,27
Traitement des fissures intérieures et extérieures, réfection du carrelage de la terrasse, réfection des revêtements intérieurs (carrelage, parquets, revêtements muraux) réfection de l’enduit des façades par un enduit d’imperméabilité i3
M3 CONSTRUC TION
65.290,64
10 %
71 819,70
Frais de maîtrise d’œuvre : 8 %
Aucun devis transmis – estimation forfaitaire
28.591,71
20 %
34.310,05
Etude géotechnique G2 complémentaire et supervision géotechnique d’exécution (G4)
Aucun devis transmis – estimation forfaitaire
3.500,00
20 %
4.200,00
Frais de garde meubles (déménagement et réaménagement)
Devis DETROIT -T compris 3 mois de loyer de 510 € TTC
7.575,00
20 %
9.090,00
Frais de relogement – estimation sur la base d’une valeur locative de 2.000,00 €
6.000,00
6.000,00
TOTAL
403.063,05
446.737,02
Outre l’assurance dommage ouvrage pour 10.000,00 euros soit un total en euros de 456.736,02
— Juger que les dommages subis par Monsieur et Madame [D] seront indexés selon la formule suivante :
indice au jour du paiement
Montant des dommages x --------------------------------------------
indice publie en juillet 2023 (129.7)
— Condamner la société GENERALI à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris, les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise payés par Monsieur et Madame [D] à Monsieur [C] sur présentation des factures acquittées et aux dépens du référé.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] exposent que l’expert judiciaire, M. [V], a retenu que l’épisode de sécheresse visé dans l’arrêté du 26 octobre 2016 constitue l’origine déterminante des désordres et sollicitent en conséquence la garantie de leur assureur.
En réponse aux conclusions du défendeur, ils soutiennent que le phénomène de catastrophe naturelle doit être déterminant et peut ne pas être exclusif. M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] concluent également que l’expert n’a pas retenu un défaut de conception d’origine en lien avec la profondeur d’ancrage des fondations, au regard de la date de construction du bien immobilier. L’expert a indiqué que la nature du sol est le facteur de prédisposition principal et qu’il y a eu deux facteurs aggravants : la présence de racines due à la végétation et un défaut ponctuel d’étanchéité des regards.
Les demandeurs font ensuite valoir la liste des travaux de réparation et leur chiffrage réalisés par l’expert qui doivent en conséquence être indemnisés par leur assureur.
S’agissant de la demande de leur assureur de voir les travaux limités au simple traitement des fissures, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] mettent en avant que l’expert a relevé que le phénomène de fissuration était évolutif et allait rendre le bien inhabitable. Ils soulignent qu’au regard de l’ampleur des travaux, l’expert a également jugé la maîtrise d’œuvre nécessaire contrairement aux considérations de l’assureur.
En défense, par conclusions enregistrées au RPVA le 30/04/2024, la Compagnie GENERALI IARD sollicite du tribunal, au visa des articles L125-1 du code des assurances, de :
— Débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— Subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [D] de toute demande supérieure à la somme de 17.954,93 € franchise non déduite,
— Encore plus subsidiairement, débouter Monsieur et Madame [D] de toute demande supérieure à la somme de 398.135,97 € franchise non déduite,
— En tout état de cause,
o Déduire de l’indemnité une franchise de 1.250 €,
o Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes au titre de l’étude géotechnique, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de garde meubles, et des frais de relogement,
o Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens, que Maître CAMBRIEL pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie GENERALI IARD rappelle que la charge de la preuve incombe à son assuré et que les mesures habituelles de prévention doivent avoir été prises pour retenir sa garantie au titre du risque catastrophe naturelle. L’assureur souligne que l’expert a décrit des dommages de faible ampleur et a retenu que le dallage n’était pas une solution technique adaptée aux terrains argileux et que l’encastrement des fondations était insuffisant. L’expert retenait également une imperméabilité ponctuelle insuffisante et des facteurs aggravants en lien avec l’importance des végétaux et des défauts ponctuels d’étanchéité des regards. L’expert notait par ailleurs l’absence de conformité des mesures préventives au plan départemental de prévention des risques naturels. La compagnie GENERALI IARD sollicite que les insuffisances constructives et le non-respect du plan de prévention des risques départemental conduisent à ne pas retenir sa garantie.
Subsidiairement, sur le montant des préjudices, la compagnie GENERALI IARD souligne que si les moyens de prévention avaient été respectés, les désordres se seraient limités à la seule façade sud et propose en conséquence une prise en charge à hauteur d’un quart du traitement des fissures.
L’assureur met en avant que l’étude géotechnique G2 est hypothétique et que les entreprises de reprise étant parfaitement qualifiées, aucune maîtrise d’œuvre n’apparait nécessaire. Il est également soutenu que les frais de garde-meubles et de relogement doivent être écartés et que l’assurance dommage ouvrage n’ayant fait l’objet d’aucun devis doit être fixée au montant minimal chiffré par l’expert.
Enfin, la compagnie GENERALI IARD soutient que le préjudice immatériel n’est pas indemnisable au titre de l’article L125-1 du code des assurances en matière de catastrophe naturelle.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
Sur le principe de la garantie catastrophe naturelle :
Il résulte de l’article L125-1 du code des assurances que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Montauban a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 26 octobre 2016 pour un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenu du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
Ce qui est discuté est le lien de causalité entre ledit phénomène et les dommages subis par la propriété des époux [D], puisque la compagnie GENERALI IARD fait valoir l’existence d’autres causes et son absence de caractère inévitable en raison de mesures de préventions insuffisantes.
En premier lieu, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] peuvent valablement se prévaloir des conclusions de l’expert qui retient que les dommages affectant l’immeuble des demandeurs trouvent leur cause dans un tassement différentiel du sol, généré par les variations hydriques du sol argileux. L’expert précise que la nature du sol (terrain argileux) est le facteur de prédisposition principal de réalisation de ce dommage.
Ainsi, si M. [V] retient également d’autres facteurs de prédisposition (utilisation d’un dallage, encastrement insuffisant des fondations et imperméabilité périmétrique ponctuellement insuffisante), il précise bien que ces éléments ne suffisent pas à déclencher le mouvement du sol. Ces éléments ne peuvent donc venir constituer des causes prépondérantes du dommage.
Il en est de même de la végétation et du regard non étanche qualifiés seulement de facteurs aggravants par l’expert. Celui-ci souligne que les désordres sont généralisés et diffus, mais également que des fissures sans présence de végétation incriminante ont été relevées. En conséquence, ces facteurs aggravants ne peuvent pas constituer l’origine déterminante des désordres.
Il est donc établi par le rapport d’expertise que « les conditions climatiques exceptionnelles des épisodes de sécheresse visées dans l’arrêté du 26 octobre 2016 et les arrêtés ultérieurs, constituent le facteur sinistrant déterminant. Ces épisodes de sécheresse ont engendré un retrait du sol argileux provoquant des tassements différentiels du sol sous fondations, ces mouvements de fondations générant des fissures sur la structure. L’épisode de sècheresse visé dans l’arrêté du 26 octobre 2016 constitue donc l’origine déterminante des désordres : elle a eu la plus grande influence dans leur survenue ».
En second lieu, les demandeurs doivent établir que les mesures habituelles de prévention ont été respectées ce qui caractérise le cas échéant, le caractère inévitable du dommage. Or, l’arrêté préfectoral 82DDT20040002 en date du 24 avril 2002, partiellement reproduit par l’expert, prévoit notamment au titre des constructions existantes :
— le respect d’une distance supérieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes) pour toute nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste avide d’eau, sauf mise en place d’écran anti racines d’une profondeur minimale de 2m,
— l’élagage ou l’arrachage progressif des arbres ou arbustes avides d’eau implantés à une distance des constructions inférieure à la hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes) sont conseillés, sauf mise en place d’écran anti racines d’une profondeur minimale de 2m.
Ces mesures sont rendues immédiatement obligatoires pour les premières et obligatoires dans un délai de 5 ans pour les secondes.
Il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que quatre arbres se situent à une distance inférieure à 1,5 fois leur hauteur adulte, et sont donc trop proches de la maison. Le non-respect des mesures du PPR est donc établi.
Ce non-respect du PPR par M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] fait obstacle à la garantie de GENERALI IARD. En effet, les dommages que des mesures de prévention raisonnables auraient permis d’éviter dans leur survenue ou dans leur amplitude ne peuvent relever de la qualification d’effets de catastrophe naturelle et partant, n’ouvrent pas droit à indemnisation au titre des article L.125-1 et suivants du code des assurances.
Les mesures visées par ces textes ont pour objet de prévenir non seulement la survenance de l’agent naturel lui-même mais aussi ses conséquences dommageables. Dans ces conditions, le fait que l’expert judiciaire note que l’application du PPR n’aurait permis que de limiter les désordres au niveau de la terrasse SUD ne modifie pas la solution du litige. Les conditions de l’article L.125-1 du code des assurances ne sont pas réunies.
M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] doivent donc être déboutés de leurs prétentions.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Partie perdante, M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés (RG n°22/91) et les frais de l’expertise judiciaire rendue par M. [V].
Ainsi qu’il en est fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me CAMBRIEL, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D], qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes de M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre de leur garantie catastrophe naturelle,
Rejette la demande de M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référés (RG n°22/91) et les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [V],
Autorise Maître CAMBRIEL, Avocat, à recouvrer directement auprès de M. [R] [D] et Mme [M] [E] épouse [D] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le greffier La présidente
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